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«La Constitution de 1989 portait les germes des convulsions qui ont secoué l'Algérie»
Fatiha Benabbou. Constitutionnaliste
Publié dans El Watan le 04 - 10 - 2018

– Le président de la République, Chadli Bendjedid, avait annoncé, au cours du 6e congrès du FLN, fin novembre 1988, soit quelques jours après les manifestations d'Octobre, des réformes politiques profondes avec des révisions constitutionnelles. Son projet de Constitution, qui a été discuté dans un cercle restreint, est approuvé par référendum le 23 février 1989. Quelles sont les spécificités de ce texte qui marque une rupture avec le régime constitutionnel consacré par les Constitutions de 1963 et 1976 ?
Longtemps caractérisé par un «monocratisme partisan», introduit à la faveur du Congrès de Tripoli, auquel les deux Constitutions de 1963 et de 1976 consacrent une place privilégiée et de larges développements, c'est certainement l'ouverture politique entamée timidement par l'article 40 relatif aux ACP (associations à caractère politique), qui marque, de manière explicite, la rupture.
Néanmoins, la particularité innovante de cette Constitution de 1989 se situe aussi dans les silences mêmes du nouveau texte. Clandestinement, sont extirpées les notions clefs de l'ancien régime constitutionnel, tels que «l'option socialiste», pourtant sacrée option intangible par l'article 195 de la Constitution de 1976 (qui interdit formellement sa révision) ; de même «le parti unique» disparaît subrepticement ; enfin, l'Armée nationale populaire, qui était gratifiée de «bouclier de la Révolution» et à laquelle tout un chapitre VI était consacré dans la Constitution de 1976, se voit, somme toute, restreinte à un statut plus classique de «sauvegarde de l'indépendance nationale» et de «défense de la souveraineté nationale».
Rappelons que l'intention inavouée des constituants de 1989 était de changer le mode de légitimation et d'accès au pouvoir : s'explique, ainsi, la substitution progressive du multipartisme au monopartisme du FLN ; de même que s'amorçait la substitution de la légitimité élective à la légitimité historique.
– Il y a eu, comme vous le dites, l'abandon de toutes les références à l'«option socialiste», mais le préambule et certaines dispositions sont restés inchangés (principes généraux). Pourquoi ?
Des changements… dans la continuité…
En réalité, malgré les révisions successives, on ne fait que renouer avec une logique profonde et inhérente au système institutionnel algérien qui a toujours prévalu depuis l'indépendance et qui a connu le parachèvement de son orthodoxie avec la Constitution de 1976.
Par ailleurs, on ne change pas une société par décret. D'autant que le populisme des tenants du pouvoir, qui jusqu'à présent caresse dans le sens du poil la société, ne peut être que facteur de statut quo, sinon de blocage. Si mutation il y aura, elle ne peut provenir que de l'évolution de la société. Quoi qu'il en soit, quand les conditions objectives arrivent à maturité, elles entraîneront, ipso facto, des bouleversements.
– Des changements vers une Constitution libérale sont prévus dans cette Loi fondamentale : le multipartisme qui met fin à l'Etat-FLN (art. 40), l'initiative privée…
J'hésite à parler de changement vers une Constitution libérale. Je parlerais plutôt d'ouverture politique avec la consécration constitutionnelle des ACP. Très rapidement, avec la loi du 5 juillet 1989 sur les ACP, les ingrédients d'une décrédibilisation de ce pluralisme ont été introduits. Concernant la déclaration d'une association, l'article 42 de ladite loi prévoyait un statut privilégié au FLN puisque ses dispositions ne lui étaient pas applicables du fait «de son existence historique et légale».
Pour les nouvelles associations, il suffisait de 15 membres pour bénéficier d'un récépissé d'enregistrement. Ce qui donnera naissance à des organisations sans ancrage par absence de troupes. Cette sorte de multipartisme débridé a abouti à une forte fragmentation du champ politique algérien et son émiettement en une multitude de partis politiques, très souvent, sans réelle base sociale.
Quant à une éventuelle libéralisation à l'égard de l'initiative privée, je suis tentée de mettre en avant la volonté occultée de désengagement de l'Etat-providence due en grande partie à l'effondrement des recettes issues des hydrocarbures.
– Une nouvelle organisation des pouvoirs est aussi adoptée en 1989 avec surtout la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée. Mais dans ce nouveau régime, le président de la République, «clé de voûte du système», garde sa prééminence, malgré des concessions accordées au chef du gouvernement…
Effectivement, la Constitution de 1989 amorce une logique parlementaire en filigrane, tout en laissant subsister les éléments d'une logique présidentielle, héritée de la Constitution de 1976.
Concernant l'amorce d'une logique parlementaire, je reste, toutefois, très réservée quant à parler de responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée.
La responsabilité politique, principe de base du constitutionnalisme, renvoie à l'idée d'un accord politique passé par une structure parlementaire, composée d'une majorité élue au Parlement et d'un chef à sa tête. Fondamentalement, cela implique une indépendance du gouvernement qui doit, en principe, rendre compte de son pouvoir devant ceux qui le lui ont conféré.
L'émergence de la fonction gouvernementale est à ce prix. Celle-ci est exclusive de toute subordination et implique un programme propre, c'est-à-dire de concevoir et de mettre en œuvre une politique gouvernementale et suppose nécessairement une marge d'appréciation où se font des choix politiques.
Ce qui tranche singulièrement avec le schéma algérien qui ne fonctionne pas de cette manière.
Malgré la consécration dans la Constitution de 1989 d'un bicéphalisme «formel» qui postulerait au partage du pouvoir exécutif, le doute subsiste quant à cet éventuel partage ; qui plus est, quant à l'existence même d'une quelconque fonction gouvernementale.
Certes, la Constitution réitère que le chef du gouvernement «arrête son programme» et «soumet son programme» ; et insiste sur l'adjectif «son». Bien que cette disposition soit d'apparence cristalline, sa confrontation avec d'autres articles entretient moult ambiguïtés.
Le flou qui entoure ces dispositions s'intègre dans un impressionnisme juridique qui a révélé la profusion d'interprétations lors de leur mise en œuvre, avec, bien sûr, ses éternels questionnements : à qui incombe la fonction gouvernementale, à qui revient la paternité du programme gouvernemental ? Ces équivoques se sont soldées par une instabilité ministérielle et une hécatombe de chefs de gouvernement.
En ce qui concerne la reconduction d'une logique présidentialiste : à ce propos, l'article 83 de la Constitution de 1989 tombe à point nommé pour lever toute équivoque, assurant au président de la République un pouvoir de nomination discrétionnaire sur tout le gouvernement (aussi bien membres que primus inter pares compris).
Il constitue un véritable rempart contre toute tentative de démembrement de la citadelle présidentielle, verrouillant, par là même, toute velléité d'un processus d'autonomisation d'un gouvernement, candidat au bicéphalisme.
– La Constitution de 1989 est révisée en 1996. Quels sont les changements fondamentaux apportés dans ce texte ?
Au préalable, il faut préciser que la Constitution de 1989 était grosse d'une grave crise politique. Appelée comme thérapeutique, cette Constitution portait, en son sein, par ses contradictions, les germes des convulsions qui secoueront l'Algérie. Son acte de décès sera signé avec l'accouchement de la décennie noire !
Sans aucun doute, la Constitution de 1996 est marquée par les stigmates du traumatisme né des événements d'avant 1992 : celui d'une probable aliénation de la République pour sauver le pouvoir personnel de l'ex-président de la République. Dès lors, tout le génie des constituants se concentrera sur la manière de dissiper les hésitations coupables et les craintes nées de l'application de la Constitution de 1989.
Marquée par la reconnaissance illégale du parti dissous, la Constitution de 1996 porte les traces de l'embarras des constituants lorsqu'ils consentent enfin à se préoccuper de la responsabilité du chef de l'Etat pour haute trahison.
Il s'agira aussi et surtout de ne pas abandonner le sort de la démocratie aux hasards issus des flux majoritaires en introduisant des techniques autoritaires. Ce qui permettra de rendre moins aléatoires les résultats des élections en filtrant en amont les partis politiques susceptibles de remettre en cause les composantes de l'identité nationale et les principes de la République.
Et ce, grâce à l'article 42 de la Constitution de 1996 qui constitutionnalisera les exclusives contenues dans la loi électorale de 1989.
De même, l'Assemblée populaire nationale, susceptible de devenir démagogique, se verra lestée d'une seconde Chambre, dite de réflexion, qui aura, de surcroît, un pouvoir de blocage grâce à un tiers présidentiel nommé. Cela permettra d'apaiser les ardeurs de la Chambre élue au suffrage universel et d'éviter, assurément, un coup d'Etat au cas où des lois antirépublicaines seraient votées par elle.


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