Or, l'expérience vécue sur le terrain par des opérateurs privés a démontré que le non-respect des règles définies par le code des marchés publics est une des principales causes du conflit entre intervenants menant à l'instabilité, à des accusations mutuelles échangées entre le maître d'ouvrage, en l'occurrence l'ordonnateur, et l'entreprise réalisatrice du projet. Le retard enregistré dans les délais contractuels pour la réception d'un ouvrage, il faut le souligner, conduit souvent à la mise à l'écart de la fonction de responsabilité de l'ordonnateur du projet en question par sa tutelle ; une situation engendrée précisément par l'inobservance des règles régissant le code des marchés publics. Or, les trois intervenants dans un marché public, à savoir le maître de l'ouvrage (l'ordonnateur) le maître de l'œuvre (le bureau d'études) et l'entreprise réalisatrice, respectent-ils chacun son rôle explicitement énoncé par les textes en la matière ? Dans les années 1970, l'exécution des clauses d'un marché public était plus ou moins respectée. L'identification de l'ordonnateur, maître de l'ouvrage et principal responsable de l'opération, était clairement définie. Par conséquent, l'ingérence dans la gestion d'un projet de la part du chef de l'exécutif ne pouvait se justifier que par l'urgence et la nécessité d'accélérer l'achèvement des travaux accusant un retard. Aujourd'hui, la pression sociale et les exigences du moment ont conduit à d'autres pratiques s'écartant de l'orthodoxie en matière de marché public. Ainsi, dans le cadre de la construction ou de la rénovation d'un établissement public, l'utilisateur, en l'occurrence le directeur, n'est pas, dans certains cas, le maître de l'ouvrage impliquant sa responsabilité, mais c'est son supérieur hiérarchique identifié en tant que tel qui est l'ordonnateur du projet. Or, l'utilisateur et responsable de l'établissement est, de ce fait, mis devant le fait accompli et sommé, à la fin des travaux, de réceptionner l'ouvrage neuf dont il n'a pu suivre, ni de près ni de loin, les travaux comportant souvent des anomalies et autres imperfections. Malfaçons et autres anomalies C'est cette logique qui aboutit à des conflits inévitables, selon nos interlocuteurs, des opérateurs privés. Autre cas soulevé par des acteurs impliqués dans la construction : l'épineux problème maintes fois évoqué de la non-qualification requise de certaines entreprises privées ne présentant pas de références exigées par la réglementation. Les entreprises bénéficient souvent de projets de construction dépassant leurs capacités en terme de moyens, de gestion, etc. C'est là qu'intervient, selon un opérateur, le rôle des services techniques. Des malfaçons et autres anomalies apparaissent souvent sans apparemment provoquer leur réaction ou injonction pour les redresser, les constructions étant réceptionnées en l'état (hôtel des finances, 600 logements par exemple). Mais, ajoute notre interlocuteur, l'anomalie qui suscite la dénonciation énergique est celle relative à la sous-évaluation d'un projet par plusieurs soumissionnaires, dans le but avéré d'acquérir d'abord un marché pour ensuite demander, au cours de sa réalisation, des avenants de réajustements financiers à la hausse. A une question posée concernant toujours le contrôle et le suivi technique qui devient inopérant à cause des immenses besoins sociaux, notre interlocuteur affirme que les besoins en matière de construction ne doivent en aucun cas empiéter sur la législation en vigueur et autoriser des dépassements et autres entorses se répercutant fatalement sur la qualité de livraison des biens d'équipements qui coûtent très chers au pays. Pourtant, le maître d'œuvre est la personne physique ou morale chargée contractuellement par le maître de l'ouvrage pour assurer l'étude du projet, le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux ou prestations, conformément à l'arrêté interministériel du 15 mai 1988. L'article 10 de cet arrêté fixe dans le détail la mission «suivi et contrôle» de l'exécution des travaux. Mais, dans la réalité, ce rôle est diminué par les ingérences de certains maîtres d'ouvrage dans le déroulement des travaux, au point où l'autorité du maître d'œuvre est constamment sapée alors qu'il est le directeur des travaux. La connivence de certains entrepreneurs avec les maîtres d'ouvrage n'est plus à démontrer. On oublie que l'article 554 du code civil rend l'architecte solidaire avec l'entrepreneur responsable pendant dix ans de la solidité de l'ouvrage. La faiblesse sur le plan esthétique, la mauvaise qualité de logements sociaux livrés ainsi que certains biens d'équipements publics devraient davantage inciter les responsables à tous les niveaux à exiger et à veiller à l'application des dispositions légales.