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Evolution et contenu (1re partie)
Publié dans El Watan le 14 - 02 - 2005

L'ordonnance 01-03 du 20 août 2001constitue le dernier code des investissements, toujours en vigueur. Des mesures incitatives sont en outre prévues par la législation nationale. Des garanties et des avantages sont accordés aux investisseurs à l'occasion de l'acte d'investissement. Ces avantages sont multiples et variés selon l'importance de l'investissement. Un régime spécial est réservé aux investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale. La dimension du projet, sa vocation socioéconomique et son impact sur l'environnement sont autant d'éléments d'appréciation.
Pour mieux cerner l'évolution de la question de l'investissement en Algérie, nous nous proposons dans la première partie de retracer le panorama législatif et réglementaire y afférent pour faire valoir, dans une seconde partie, la nécessité de l'économie de marché et de la mondialisation à partir des instruments de régulation mis en place par l'Etat.
I – Panorama du dispositif législatif en matière d'investissement : avantages et garanties
Hormis l'ordonnance n°01-03, cinq textes se sont succédé depuis 1963.
Premier code des investissements
Loi n°63-276 du 26 juillet 1963, JORA, 2 août 1963, n°53, pp.774-776. Ce texte était à la fois restrictif et discriminatoire ; la liberté d'investissement n'existait pas. Tout projet devait faire l'objet d'un agrément auprès de la commission nationale d'investissement. Le capital privé national ne bénéficiant pas des mêmes avantages que le capital étranger.
Deuxième code des investissements
Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966, JORA, 17 septembre 1966, n°80, pp. 901 et ss. Ce code reproduit, à quelques nuances près, le même schéma que le précédent. Les investisseurs étaient obligés de solliciter la commission nationale d'investissement pour obtenir l'agrément ; certains secteurs considérés comme vitaux pour l'économie nationale étaient fermés aux investisseurs.
Troisième code des investissements
Loi n°82-11 du 21 août 1982, JORA 24 août 1982, n°34, pp. 1966 et ss. Cette loi était destinée exclusivement aux investisseurs nationaux. Le capital étranger était régi par la loi n°82-13 du 28 août 1982, JORA, 31 août 1982, n°35, pp. 1189 et (modifiée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986) appelée aussi loi sur les sociétés d'économie mixte. Le texte n'a pas suscité un grand intérêt de la part des sociétés étrangères. D'abord, l'association était faite selon le ratio 51/49 en faveur du secteur public, ensuite la direction ou la présidence du conseil d'administration était confiée à la partie algérienne. C'est en cela que la loi sur les sociétés d'économie mixte a été un échec.
Quatrième code des investissements
Loi n°88-25 du 12 juillet1988, JORA,13 juillet 1988, n°28, pp.774 et ss. Ce code qui abrogeait la loi du 21 août 1982 ne s'adressait pas aux étrangers. Seul l'investisseur national bénéficiait des avantages prévus par la loi, dès lors que l'investissement proposé relevait d'une activité déclarée prioritaire.
Cinquième code des investissements
Décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993, JORA, 10 octobre1993, n°64, pp 3 et ss.
Le dispositif institutionnel et réglementaire du décret était très incitatif. Il traduisait le souci du législateur algérien d'attirer les capitaux étrangers dans les meilleures conditions. Les intentions de l'Etat étaient clairement affichées : «L'une des actions du programme du gouvernement consiste à encourager (les investisseurs) notamment (…) les étrangers (…) ; ceci s'accompagne de la mise en place d'une législation portant sur la promotion des investissements (qui témoigne de) la volonté du (législateur) d'ouvrir l'économie au capital privé (…) et d'établir une relation de confiance avec l'investisseur potentiel.» (avant-projet du décret législatif n°93-12). Le décret législatif s'appliquait «aux investissements (…) étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l'Etat (…)». C'est à ce dernier de définir les contours et les limites dans lesquels doit s'inscrire l'action de l'investisseur. S'il s'agit pour l'Etat d'exclure certains secteurs dits stratégiques (notion polysémique, selon la perspective de lecture), il lui appartient impérativement, pour éviter toute interprétation sur son contenu (notion), d'en préciser les modalités et le champ d'intervention : c'est le rôle de l'Etat pilote et stratège du développement économique.
Les avantages et garanties au titre du décret étaient modulés, selon plusieurs régimes
– Le régime général était appliqué à tout investissement entrant dans la définition du décret, quel que soit son lieu d'implantation ;
– les régimes particuliers, au nombre de deux, étaient octroyés aux investissements réalisés dans les zones spécifiques (zone d'expansion économique et à promouvoir) et dans les zones
franches ;
– le régime spécial enfin concerne les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison (…) de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée (…) ou au regard de la rentabilité à long terme (…).
Cette dernière catégorie donne lieu à l'établissement d'une convention librement négociée entre l'Etat et l'investisseur. Le recours au régime spécial est l'une des grandes innovations du décret, lequel autorise d'une certaine façon «une neutralisation du pouvoir normatif de l'Etat et l'assouplissement de certaines contraintes découlant de l'application du droit national». (Bekhchi,1994).
Au titre de ces avantages, il y a lieu de citer
– L'exonération (pendant une période variable en fonction du régime adopté) de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale ;
– l'exonération du droit de mutation à titre onéreux pour toute acquisition immobilière entrant dans le cadre de l'investissement ;
– l'application d'un taux réduit en matière de droits en douane pour les biens importés et entrant dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent être cédés et faire l'objet de transfert conformément à la législation en vigueur ;
– l'admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale minoré, au titre des rémunérations versées aux travailleurs, nettement inférieur au taux de droit commun. Quant aux garanties accordées aux investisseurs, elles s'appuient sur le régime du traitement identique.
Le décret législatif n°93-12 reprenait à son compte les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination consacrés pour la première foi par la loi relative à la monnaie et au crédit en 1990. Par ailleurs, les garanties prévues par le code des investissements sont à l'abri d'une quelconque remise en cause en cas de «révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir (…)». De même, «sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet d'une réquisition par voie administrative. Dans tous les cas, celle-ci donne lieu à une indemnisation juste et équitable». En outre, il est accordé à l'investisseur la garantie du transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Le décret maintient cette garantie en cas de cession ou de liquidation de l'entreprise, même si le montant à transférer est supérieur au capital initialement investi.
Le nouveau dispositif juridique : l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001
L'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement s'applique aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.
Il est entendu par investissement au sens de l'ordonnance n°01-03
– Les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration ;
– la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraire ou en nature;
– les reprises d'activité dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.
Les avantages et garanties accordés au titre du décret sont modulés selon deux régimes : régime général et régime dérogatoire
Le régime général
Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation, des avantages suivants :
– Application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;
– franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;
– exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.
Le régime dérogatoireBénéficient d'avantages particuliers
– Les investissements réalisés dans les zones, dont le développement nécessite une contribution particulière de l'Etat ;
– les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, notamment lorsqu'ils utilisent les technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable. Les zones ainsi que les investissements visés ci-dessus sont définis par le conseil national de l'investissement et bénéficient des avantages suivants :
Au titre de la réalisation de l'investissement
– Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
– application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;
– prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;
– franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties
à la TVA ;
– application du taux réduit en matière des droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investis-sement.
Après constat de mise en exploitation
– Exonération, pendant une période de 10 ans d'activité effective, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l'impôt sur le revenu global (IRG) sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (FV) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;
– Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés im-mobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de 10 ans ;
– octroi d'avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l'investissement, tels que le report des déficits et les délais d'amortissement.
Les investissements visés ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur. La convention est conclue après approbation du conseil national de l'investissement.
Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages. Les investissements visés ci-dessus devant être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de ladite décision de l'agence, fixant un délai supplémentaire.
Les deux régimes prévus par l'ordonnance
n°01-03 (général et dérogatoire) offrent de grandes possibilités à l'investisseur qui, en fonction de ses choix stratégiques et de l'intérêt qu'il porte à l'investissement, pourra opter pour l'une des formules proposées. A ce sujet, il est à noter que les opérateurs étrangers sont attentifs à la politique des investissements et de l'environnement dans laquelle elle se meut ; l'existence de règles faciles à interpréter, prévisibles et opérationnelles augmente les chances de succès de tout programme d'investissement. Ainsi les mesures fiscales, telles que prévues par l'ordonnance n°01-03, présentent divers avantages offerts aux investisseurs désireux de s'établir en Algérie. La grande nouveauté de l'ordonnance de 2001 par rapport au texte de 1993 est essentiellement d'ordre fiscal. L'ordonnance aborde les aspects fiscaux en termes plus généreux à l'adresse de la com-munauté des affaires qu'elle soit algérienne ou étrangère, notamment les investisseurs dont l'investissement présente un intérêt particulier pour l'économie nationale. Dans ce dernier cas, l'avantage fiscal touche le fondement même d'une justice fiscale redistributrice de richesses : l'égalité des citoyens devant l'impôt. En effet, dans le nouveau code des investissements (ordonnance n°01-03), l'investisseur n'est plus contraint de verser, après distribution des bénéfices, l'impôt sur le revenu global (IRG) qui, dans l'ancien texte (décret n°93-12), était prévu. Il s'agit là d'une évolution ou plutôt d'une révolution dans la nouvelle conception du droit des investissements algérien. Mais n'est-ce pas ici un sacrifice nécessaire pour, précisément, créer de nouveau la richesse. Il s'agit pourrait-on dire d'un moindre mal par rapport à la négation créative, longtemps pratiquée en Algérie.
(A suivre)


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