Article 267 du code pénal : quiconque, volontairement, occasionne des blessures ou porte des coups à son père ou à sa mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit : 1- de l'emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264 ; 2- du maximum de l'emprisonnement de cinq à dix ans, s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours ; 3- de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes ; 4- de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : – le maximum de l'emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu (au paragraphe 1) ci-dessus ; – la réclusion à temps de dix à vingt ans, s'il en est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours ; – la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus (au paragraphe 3) du présent article. – Le code pénal ne prévoit pas de dispositions spéciales pour les personnes âgées. Il est, par conséquent, fait application des dispositions communes telles que l'article 264 qui prévoit et punit les violences volontaires (modifié par la loi de décembre 2006).