Mais mal appréciée dès le départ, cette affaire ne pouvait déboucher que sur un imbroglio qui affecte terriblement notre sport roi assez malade déjà. Des actes graves ont été commis et on les a fait passer au second plan pour traiter le sujet en surface seulement. De la Ligue nationale à la FAF, le désormais épisode RCK-USMH n'a été jugé qu'à travers un seul fait, celui d'une dissimulation d'identité en incriminant un club sans plus. Or, le Tribunal arbitral sportif (ATS), saisi de l'affaire, déclare qu'il s'agit d'une usurpation d'identité, ainsi tout le sens de la sentence prononcée par les deux structures footballistiques a été annihilé. Faut-il rappeler que le TAS n'est pas une simple commission, mais qu'il s'agit bien d'un tribunal composé d'hommes et de femmes de loi et de justice et dont certains enseignent le droit au plus haut niveau. Sur le bureau du TAS, on trouve tous les documents officiels, règlements généraux, règlements de discipline de la FAF et de la FIFA, c'est dire que rien n'est laissé au hasard et que chaque article a été disséqué et chaque mot a été soupesé. Par voie de conséquence, tout le verdict de la FAF a fondu comme neige suite à la nouvelle appellation de l'acte donné par le TAS à l'affaire, soit usurpation d'identité et non dissimulation d'identité. En nous rapprochant du TAS, nous avons eu la nette impression que les membres de cette instance juridique ont tranché l'affaire RCK-USMH tel que l'aurait fait tout homme de droit. Faut-il savoir que le TAS a pris une décision qu'il a notifiée à la FAF et qu'aucunement il s'est déclaré incompétent. Au TAS, les choses sont claires, c'est une décision qui a été prise en l'état de l'affaire remis par les parties et qui s'appliquait sur l'article 97 alinéa b du code disciplinaire de la FAF et qui traite de dissimulation d'identité. Or, le TAS s'est retrouvé devant un cas d'usurpation d'identité avec à l'appui des documents administratifs officiels et qui n'a rien à voir avec l'article en question. Il est bon de souligner ici que le procureur de la République devant ces faux avérés devait se saisir de l'affaire. Laissons le côté pénal de l'affaire et restons dans la sphère sportive. Ainsi, ce n'est que dans cette optique que le TAS s'est déclaré incompétent, mais en l'état seulement, vu que c'est un cas inédit non prévu par les règlements généraux. Par voie de conséquence, le TAS ne voyait qu'une seule alternative, c'est celle de se référer à l'article 199. Cet article stipule «En cas de violation manifeste des règlements généraux par l'une des structures gestionnaires du football, le droit est conféré au président de la FAF de s'autosaisir de l'affaire traitée à laquelle il donnera suite qu'il convient». A noter que dans le dispositif de la sentence, il est ajouté à l'article «à bon droit». En effet, le président de la FAF, Hamid Haddadj, reçoit de nouveau l'affaire sur les bras, plus brûlante que jamais, puisque dans l'intervalle on la politise et diabolise. Ce dernier, qui semblait serein après avoir placé un X dans le calendrier national de compétition en attendant le verdict du TAS, n'en sera que déçu. Les propos tenus face à la presse par Haddjadj sont on ne peut plus enrobés de désillusion. Le TAS nous déclarera à ce propos : «Les membres composant notre instance tirent leur compétence de la loi et non pas des structures de gestion du football national ou des parties. Nous nous situons loin de toutes pressions ou influences. Notre tribunal traite les affaires qui lui sont soumises sur la base de la loi et des règlements généraux en vigueur.» Le TAS ajoutera que : «Il appartient aux structures de gestion du football national de présenter des dossiers conséquents basés sur des arguments valables et conformes au droit.» Par ailleurs, Haddjadj parle d'appliquer dorénavant strictement la réglementation, pourrions-nous nous interroger à quels règlements, se réfère-t-il. D'autant qu'à ce jour, on se pose des questions sur le traitement de la sanction ayant frappé Laïb ainsi que le président et secrétaire général de la section de l'USMH. Il a été rendu public que le secrétaire général de la LNF a signé le PV sur la base de menaces, c'est-à-dire sous influence. Or, l'article qui traite d'influence est le 118 et non le 117 qui a été pris par la commission de discipline comme base de sanctions. Il est stipulé dans l'article 118 : «La corruption ou tentative de corruption et/ou influence est sanctionnée comme suit : suspension de 2 ans et proposition de radiation à vie et une amende de 50 000 DA aux dirigeants-. Rétrogradation du club en division immédiatement inférieure et une amende de 100 000 DA. En outre, la structure concerné peut engager des poursuites judiciaires à l'auteur de cette infraction.»