Nous reprenons, sous cette édition, les principales mesures portées en modification du code des taxes sur le chiffre d'affaires. Exonérations et taux réduit de TVA L'une des exonérations les plus anciennes, en matière de TVA, est celle liée aux activités pétrolières. Cette exonération était déjà en vigueur à l'époque de l'ancienne Taxe Unique Globale à Production (TUGP) ou Taxe unique globale sur les prestations de services (TUGPS.) La disposition prévue au code des taxes sur le chiffre d'affaires pour l'industrie pétrolière est à mettre en relation avec les dispositions de la loi sur les hydrocarbures, notamment les articles 89 et 97 de la loi 05-07(1)qui exemptent respectivement les activités de recherche et/ ou d'exploitation ainsi que les activités de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. La nouvelle rédaction de l'article 9-9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, outre qu'elle s'aligne sur la terminologie de la loi sur les hydrocarbures, rajoute les biens, services et travaux destinés à la construction des infrastructures de raffinage. Il reste que la modification apportée à cet article ne fait plus référence à un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l'Energie qui devait préciser les modalités d'application du présent alinéa. Désormais, la rédaction de l'article 9-9 fait référence à une liste fixée par la réglementation relative aux activités exonérées. Il n'est pas certain que cette omission soit volontaire, sauf à vouloir simplifier la procédure de détermination des biens et services éligibles à cette exonération. Dans la pratique, la référence était toujours faite à l'arrêté interministériel du 8 mai 1990, modifié et complété par l'arrêté interministériel du 7 décembre 1991, pourtant dépassé d'un point de vue législatif, car en rapport avec des taxes qui n'existent plus, en l'occurrence la TUGP et la TUGPS. De plus la révision de cet arrêté a manqué à la loi sur les hydrocarbures(2) qui a suivi. Il sera donc intéressant de voir de quelle manière cette liste de biens et services sera fixée et surtout de quelle manière elle sera opposable à l'administration fiscale. Au plan des autres mesures liées à l'allègement de TVA, signalons que le code des taxes sur le chiffre d'affaires a été modifié pour permettre : – l'exonération de TVA aux navires destinés aux compagnies maritimes, réservant ainsi le même traitement qui existait pour les aéronefs destinés aux compagnies aériennes. – l'application du taux réduit de 7% aux opérations effectuées par les chantiers de construction navale. Etats fournisseurs et clients sur support informatique Le code des taxes sur le chiffre d'affaires a institué sous son article 29 le bénéfice de la déduction de la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction, des modifications du même code, par voie de lois de finances, ont prescrit l'obligation d'appuyer au relevé de chiffre d'affaires prévu par l'article 76 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, un état des récupérations de TVA et détaillant par fournisseur: – le numéro d'identifiant fiscal; – les nom et prénom (s) ou raison sociale; – l'adresse ; – le numéro d'inscription au registre de commerce ; – la date et la référence de la facture ; – le montant des achats effectués ou des prestations reçues ; – le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée. Par la même occasion, l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est remis en forme, pour éviter toute ambigüité et confirmer que la déduction ne peut être effectuée que lorsque le montant de la facture acquittée en espèces n'excède pas cent mille dinars par opération taxable. L'article 76, quant à lui, requiert que toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt jours qui suivent le mois civil au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant, d'une part, le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps l'impôt exigible d'après ce relevé(3). Ce relevé doit préciser : – la désignation du bureau de recette auquel il est destiné ; – le numéro d'identification fiscal ; – le mois ou le trimestre qu'il concerne ; – le nom et l'adresse de l'assujetti ; – la nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l'impôt – le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants ; – le montant de la taxe récupérable ; – le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable. La loi de finances pour 2011 rajoute l'obligation que les états fournisseurs et états clients, décrits ci-dessus, comprennent désormais ces mêmes états par support informatique. Dans la pratique, cela conduira à fournir, à l'appui des déclarations mensuelles – modèle G50 – un support magnétique courant, tel un CD ROM, qui inclura les données liées aux récupérations de TVA et celles détaillant les TVA collectées. Comme il n'est pas encore précisé si les bureaux de recettes de l'administration seront dotés d'outils permettant une importation en temps réel des données, il serait pertinent que les contribuables conservent l'historique des périodes antérieures sur chaque nouveau support mensuel(4). Mesures en rapport avec les calculs de prorata L'article 39 du code des taxes sur le chiffre d'affaires a prévu le cas des redevables qui réalisent des opérations imposables et des opérations non imposables à la TVA et qui conséquemment n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires. Pour permettre à ces contribuables d'opérer la déduction de TVA qui a grevé des éléments de prix de revient, communs aux deux types d'opérations, le code des taxes sur le chiffre d'affaires prévoyait la règle dite du prorata de la déduction selon un pourcentage résultant du rapport entre: – au numérateur, les chiffres correspondant aux affaires taxables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigé ; – au dénominateur, ces mêmes sommes augmentées des chiffres d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette ancienne rédaction faisait inscrire au numérateur un total en taxe comprise alors que le dénominateur était exprimé en hors taxe. La nouvelle rédaction de l'article 39 vise à uniformiser les deux termes du rapport, en hors taxe. Les autres dispositions de cet article 39 demeurent inchangées et pour les plus importantes à rappeler celles selon lesquelles: – les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités. – l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité, considéré comme une entreprise distincte. La seconde nouvelle mesure impliquant l'application du prorata et introduite par la loi de finances pour 2011 a trait aux achats de biens et services bénéficiant de la franchise de TVA. Pour rappel, le régime d'achat en franchise de TVA permet à des redevables de la TVA de procéder à l'achat de biens et services en exonération de TVA, lorsque ces biens et services sont destinés à des activités exonérées, telles celles du secteur des hydrocarbures, des exportations ou des activités expressément exonérées de la TVA. L'article 34 de la loi de finances pour 2011 a prévu, pour le seul cas des biens, services et travaux destinés aux activités pétrolières y compris les ouvrages de raffinage, l'application de la règle du prorata aux achats admis en franchise de TVA. Cette règle s'appliquera en cas de non utilisation des biens services et travaux aux opérations citées ci-dessus. Cette mesure a l'avantage de correspondre à la réalité induite de la pratique de l'achat en franchise qui, malgré l'engagement de destination souscrit au moment de l'acquisition des biens, services et travaux, peut se trouver dans des situations où ces acquisitions ont servi à des opérations non exonérées. Dans ce cas, l'application des dispositions des articles 30 (seuil de 100,000 DA pour les factures acquittées en espèces) et 39 (calcul du prorata) s'appliquera dorénavant aux achats en franchise de TVA qui n'auront pas servi exclusivement aux opérations pétrolières. Auto liquidation de la TVA Cette mesure expliquée en détail dans notre publication du 17 janvier 2011 comble un vide de législation fiscale pour ce qui concerne les obligations des redevables en matière de déclarations et de paiement de TVA. Ce vide existait pour les assujettis établis hors d'Algérie, dont les opérations, par leur nature, sont génératrices de TVA. Sur ce sujet, les prestations de services et les prestations immatérielles sont particulièrement visées, notamment celles fournies par voie électronique. Désormais, l'obligation de liquidation de la TVA est dévolue au client qui devient le redevable réel. (A suivre)
– Samir Hadj Ali. Expert-comptable -(1)Loi 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. -(2)Loi 86-14 du 19 août 1986 relative aux opérations de prospection, d'exploration, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures et loi 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. -(3)Contenu précisé par l'article 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. -(4)Recommandation de l'auteur.