La loi de finances pour 2015, publiée au Journal officiel n° 78 du 31 décembre 2014 avec son point majeur d'élargissement de l'Impôt forfaitaire unique pour les contribuables, dont le chiffre d'affaires est inférieur à trente millions de dinars, exclut de la sorte un grand nombre de contribuables du champ de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les personnes soumises à l'IFU ne sont pas assujetties à la TVA Ce principe était déjà en vigueur depuis la mise en place de l'IFU. Si sous la rédaction de l'article 282 bis du code des Impôts directs et Taxes assimilées il peut être compris que l'IFU codifié parmi les impôts directs comprend néanmoins un élément de fiscalité indirecte, sans précision de taux, le code des Taxes sur le chiffre d'affaires, qui traite de la TVA, est amendé sous son article 8 pour étendre l'exclusion du champ d'application de la TVA aux affaires faites par les personnes, dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à trente millions de dinars. Cette mesure vise à harmoniser les dispositions du code des Taxes sur le chiffre d'affaires avec celles de l'article 282 ter du code des Impôts directs et Taxes assimilées. De la sorte, il semblerait que plus de 80% des contribuables, hors ceux relevant de la direction des grandes entreprises, devraient répondre de l'IFU et de la sorte ne pas être assujettis à la TVA. Les premières précisions apportées par l'administration renseignent sur les entreprises qui, soumises au régime du réel au 31 décembre 2014 avec, à cette date, un précompte de TVA, peuvent en demander le remboursement au cas où elles relèvent de l'IFU à compter du 1er janvier 2015, compte tenu des nouvelles dispositions. Les entreprises qui souhaitent être soumises au régime dit du réel par l'option prévue à l'article 3 du code des Procédures fiscales devraient bénéficier du corollaire de l'assujettissement à la TVA. Il faut cependant relever que la nouvelle rédaction de l'article 3 du code des procédures fiscales, qui prévoit que les contribuables relevant du régime de l'IFU peuvent opter pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel, permet à l'administration de reverser automatiquement au régime de l'IFU les contribuables qui n'auraient pas atteint le seuil des trente millions de dinars pendant la période concernée. L'ancienne rédaction laissait l'option à la volonté du contribuable, car renouvelée de façon expresse, pour autant qu'il détienne une comptabilité probante conforme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code du commerce. La chaîne de collecte de la TVA se trouve totalement remodelée, puisque les sujets exclus du champ d'application de la TVA n'en sont plus des collecteurs et n'ont plus à la facturer en tant que telle, de même qu'ils n'ont plus droit à la récupérer. Régime de taxation à la marge L'article 15 du code des Taxes sur le chiffre d'affaires est enrichi d'un paragraphe au titre des bases imposables pour préciser que pour les marchands de biens meubles et assimilés, la base d'imposition à la TVA sur la marge est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d'achat (prix facturé à l'assujetti revendeur). Ce système est vraisemblablement introduit pour appréhender les ventes de biens achetés auprès de personnes qui ne sont pas des redevables de la TVA ou qui ne sont pas en mesure de la facturer. Sans avoir expressément cité les ventes de biens d'occasion, il semblerait que la motivation soit d'imposer ce type de ventes. Déduction de la TVA : Retour à la déduction selon l'exigibilité L'ancienne rédaction de l'article 30 du code des Taxes sur le chiffre d'affaires subordonnait la déduction de la TVA à son acquittement. La nouvelle rédaction de cet article 30 précise que la déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Cette modification permet l'alignement du fait générateur pour les vendeurs de biens. L'exclusion de la déduction pour les factures excédant cent mille dinars (100 000 DA), par opération taxable et acquittées en espèces, demeure en vigueur. Suppression du rejet des déductions des TVA pour défaut d'état client L'article 41 du code des Taxes sur le chiffre d'affaires prévoyait sous son alinéa 14 l'exclusion du droit à déduction de la TVA qui grevait les achats d'objets, de biens et produits revendus dans les conditions de gros, lorsque le contribuable ne produisait pas à l'appui de sa déclaration annuelle de résultats, l'état des clients prévu à l'article 224-1 du code des Impôts directs et Taxes assimilées, avec une majoration de 25% à l'occasion de la réintégration de ces taxes. L'alinéa 14 est supprimé, mettant de la clémence au plan des déductions de TVA. On rappellera toutefois que le défaut de production de l'état annuel des clients pour cette catégorie de contribuables est sanctionné sous l'article 226 du code des Impôts directs et Taxes assimilées. Nouvelle formulation pour la franchise de TVA La loi de finances pour 2014 avait modifié l'article 42 du code des Taxes sur le chiffre d'affaires pour les acquisitions des biens d'équipement et services fabriqués et rendus localement et entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension, lorsqu'elles sont effectuées par les entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au «fonds national de soutien à l'emploi des jeunes» ou au «fonds national de soutien au micro-crédit» ou à «la caisse nationale d'assurance chômage» La loi de finances pour 2015 reprend la rédaction de cet article pour supprimer la notion de biens et services, fabriqués ou rendus localement. De nouveau, les biens d'équipements et services, quelle que soit leur origine, peuvent bénéficier de la franchise de TVA pour ces catégories de promoteurs. -- Quelques remodelages pour les demandes de remboursement L'article 50 bis du code des Taxes sur le chiffre d'affaires, qui précise les conditions à remplir pour bénéficier des remboursements de TVA, est reformulé pour ne plus faire référence à la condition selon laquelle le précompte de la TVA sollicité au remboursement doit porter sur des exercices non atteints de prescription, puisque les délais de dépôt des demandes de remboursement trient l'antériorité de ces demandes. Par ailleurs, le délai de dépôt des demandes de remboursement est porté à douze mois, à partir du dernier jour du trimestre durant lequel le crédit de TVA s'est constitué. Sous l'ancienne rédaction, les demandes de remboursement de crédit de la TVA devaient être introduites avant le vingt du mois qui suivait le trimestre civil durant lequel le crédit a été constitué.