Il distribue les ressources, octroie les subventions et supervise leur consommation, réprimande les élus locaux et dispose à leur égard d'un droit de remontrance, offre un recours aux citoyens contre les décisions locales, en même temps qu'il protège les communes contre elles-mêmes, en contrôlant la légalité de leurs décisions et l'équilibre de leurs finances. En somme, l'Etat s'immisce dans tant de détails de notre vie quotidienne qu'on lui attribue même à tort des fonctions qui ne sont pas de son ressort et qui relèvent, par contre, de la seule compétence des élus locaux.Et c'est justement dans le but de mettre fin à cette situation d'ambiguïté dans la relation Etat-Collectivités locales, qui ne profite guère au premier concerné, c'est-à-dire le citoyen, qu'il est grand temps que la tutelle de l'Etat doit être fortement allégée. Nécessite faisant loi, seule alors à mon avis une gestion décentralisée peut répondre aux impératifs d'efficacité de ces entités locales, et du bon fonctionnement de leurs services qui prennent de plus en plus d'ampleur et deviennent de plus en plus complexes, en même temps qu'il faut faire face à des demandes de plus en plus croissantes, et de plus en plus pressantes, et des exigences de plus en plus variées, à l'extrême variété des situations locales, dans un pays grand comme cinq fois la France. Et si en France justement, et en Europe en général, et même en Asie et dans certains grands pays d'Afrique les communes et les régions participent aujourd'hui à un large mouvement universel de prise en charge progressive de certaines grandes fonctions collectives en matière de promotion de l'homme et de son cadre de vie, de développement économique, de protection de l'environnement, d'économie, de l'énergie et de l'eau, d'urbanisme et de contrôle de l'urbanisation, d'occupation des sols et du coût des infrastructures, de sauvegarde du patrimoine architectural et de la promotion du tourisme, à côté des tâches classiques en matière sociale, culturelle, sportive, éducative, de santé scolaire, de voirie et d'assainissement, en Algérie, et bien que l'institution communale a près d'un demi- siècle d'existence, la commune, au même titre que la «Femme» et les «Mineurs» ne peut pas être entièrement libre et reste placée sous l'autorité d'un «Tuteur», en l'occurrence l'Etat, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de «Khdimet eddewla», ce qui dans le jargon des communaux signifie la «bonniche de l'Etat». Cependant, la décision de «démocratisation» de la vie locale appartient toujours et jusqu'à nouvel ordre aux politiciens, et plus exactement aux politiciens «éclairés», et comme tous les éclairés de leur espèce que l'Algérie subit comme une malédiction depuis plus de 40 ans, ils ont toujours barré la route à la constitution d'une rationalité supérieure, celle de l'instauration d'une véritable démocratie locale.Et c'est alors que l'on apprend que dans notre pays les réformes au niveau local sont à l'ordre du jour depuis plus de 30 ans, et que ce sont les gouvernements successifs de l'Algérie indépendante, (et bien qu'ils se soient efforcés tous à se confectionner une «apparence démocratique») n'en continuent pas moins et jusqu'à ce jour à se mouvoir à l'intérieur du cadre fermé d'idéologies, de textes et de lois, inspirés de la tradition «centralisatrice» de la France monarchique, «nourrie par des siècles d'études du droit romain», et à propos de laquelle Alexis de Tocqueville (cité par P. Richard et M. Kotten) écrivait il y a plus d'un siècle, «il n'y a guère qu'une seule institution qu'on ne peut détruire, la centralisation». Aujourd'hui, il s'agit précisément, et à défaut de pouvoir la détruire, car fortement ancrée dans l'esprit et la tradition de l'Etat, du moins essayer de l'alléger. Si le code communal de 1967 (ord. n°67-24 du 27 janvier 1967) qui était adapté alors aux besoins d'une Algérie post-indépendante encore très rurale et sans infrastructures de base, et une économie d'après-guerre totalement effondrée, a consacré un certain équilibre entre une autonomie locale restreinte, et un contrôle étendu de l'Etat, et a ouvert l'âge d'or de l'institution communale algérienne, bien illustrée à l'époque par le «grand banquet» des maires d'Algérie, organisé sous le règne du défunt président Houari Boumediène dans l'enceinte du très célèbre et historique palais des Nations, la loi n°81-09 du 04 juillet 81portant code communal promulgué sous le règne du président Chadli, a consacré durablement le rôle prépondérant de l'Etat dans la vie locale, en excluant que les «communes puissent mener seules les missions qui leur sont dévolues» en matière économique notamment, «et a plus forte raison lorsqu'elles sont en opposition avec les impératifs nationaux» (sans commentaire). Après les événements sanglants d'Octobre 1988, qui ont vu la naissance d'un semblant de démocratie politique et économique, et bien que le discours officiel de l'époque était empreint de prétentions démesurées en matière de transfert de certaines compétences de l'Etat vers les Collectivités locales, la loi n°90-08 du 07 avril 1990 portant code communal,— en vigueur jusqu'à ce jour —, (et après «la fièvre passagère» de décentralisation) est venue pour couper court aux aspirations des citoyens de vouloir mettre en forme certaines libertés locales, en systématisant les interventions de l'Etat dans la vie des communes, qui ont eu tendance à être plus «techniques», plus «systématiques» et plus «centralisées» sous les dispositions de cette loi. Quant à la mouture du projet du nouveau code communal actuellement en débat à l'APN et que son concepteur, l'actuel ministre de l'Intérieur qui a pourtant la réputation d'être un «réformateur» n'a pas pu se départir de la mentalité «napoléonienne» de ses prédécesseurs, en consacrant encore davantage la primauté de l'Etat dans la vie locale. Et c'est pourquoi je voudrais faire ici quelques suggestions (si ce n'est déjà contenu dans les 242 amendements proposés par les députés) pour «injecter» une certaine «dose de liberté» dans la vie de ces institutions sans âme et sans pouvoir de décision, qui vivent à l'ombre de l'Etat que sont les communes. I – En ce qui concerne le contrôle Administratif de l'état sur les actes de la Commune A mon avis et après près d'un demi-siècle d'âge, la commune doit être affranchie du «tutorat» de l'Etat, en supprimant l'approbation préalable des délibérations municipales par le commissaire de l'Etat (incarné par le wali), en lui retirant le pouvoir de prononcer la nullité des délibérations estimées non conformes à la loi, et en réduisant la liste des approbations aux seules interventions dans le domaine industriel et commercial, aux emprunts auprès des caisses et des banques non publiques, aux garanties d'emprunt, aux marchés écrits, etc. Je reviendrai en détail sur toutes ces questions dans une prochaine contribution. Une commission interministérielle Intérieur-Finances, élargie aux représentants des maires et des SG des communes élaborera cette liste. Cela entend que le contrôle administratif limité à la légalité sera effectué a «posteriori», et c'est désormais le juge administratif qui a compétence et non plus le wali. Cependant, le wali conserve néanmoins un rôle important dans la procédure. De cette proposition, il ressort que les délibérations municipales seront «exécutoires» de plein droit après transmission au wali, ce dernier aura un délai de 1 à 2 mois après la transmission des délibérations pour déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la loi. En d'autres termes, le wali ou son représentant (le plus souvent un agent de la wilaya et généralement un chef de bureau) n'appréciera plus lui-même la légalité des délibérations municipales (ce qui est d'ailleurs contraire à la loi) et se limitera à adresser un recours au juge administratif compétent pour le faire. Cependant, la wali préservera la prérogative d'assortir son recours d'une demande de «sursis à exécution» de la décision en cause, lorsque cette décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, ou compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle. Le tribunal administratif doit alors statuer sur la demande «de sursis à exécution» dans les 48 heures qui suivent l'introduction du recours.Les autres actes de la commune (arrêtés, marchés, baux, etc.) seront soumis aux mêmes règles de contrôle de légalité. II – en ce qui concerne le contrôle financier La gestion financière de la commune est soumise à un ensemble de règles destinées beaucoup plus à mon avis à s'assurer de la régularité des actes que de l'efficacité de la gestion. D'entrée en matière, on relèvera une aberration dans cette gestion, celle de la séparation de l'ordonnateur qui est le maire, et du comptable qui est le receveur communal (un agent de l'Etat), qui dispose du «droit» de refuser de payer les dépenses mandatées par le maire, lorsque les «justifications» dont il est le seul juge ne lui paraissent pas suffisantes. Là aussi, il faut, à mon avis, rétablir le maire dans les responsabilités qui doivent être les siennes en matière de gestion des finances de sa commune, de par sa qualité d'élu du peuple et de représentant de l'Etat au niveau local. Pour ce faire, la liste des «pièces justificatives» devra être arrêtée limitativement, et en cas d'inertie ou de refus par le receveur communal de procéder au paiement, le maire pourra comme tous les ordonnateurs publics le «réquisitionner» et l'obliger à payer, en assumant pleinement les responsabilités qui découlent de son acte, et en dégageant du même coup celles du receveur communal (les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette proposition seront développées dans un prochain article). En dernier, je pense, et beaucoup de gens seront de mon avis, que si les autorités concernées (ministère de l'Intérieur en tête) commenceront par mettre en forme ces propositions dans le projet du nouveau code communal, cela apportera sans aucun doute «une bouffée de liberté» dans la vie de nos communes qui ont été tenues en laisse pendant un demi-siècle par des codes dépassés et tombés en désuétude.