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Ce qu'il faut en retenir
Publié dans El Watan le 12 - 09 - 2011

La rentrée sociale et professionnelle pour 2011-2012 mérite de rappeler les principales dispositions de ce texte qui apporte des modifications à certains codes des impôts, droits et taxes ainsi qu'à d'anciennes dispositions de lois de finances.
La plupart de ces mesures ont été rapportées par la presse, alors même que ces mesures n'étaient qu'à l'état de projet, d'autant que nombreuses d'entre elles paraissaient évidentes pour l'assise des politiques de l'Etat. Tel est notamment le cas des mesures prises en faveur des jeunes promoteurs d'investissement, d'activités ou de projets, éligibles à l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ou du Fonds national de soutien au microcrédit ou de la Caisse nationale d'assurance-chômage.
Les jeunes promoteurs restent les principaux bénéficiaires
L'essentiel des aménagements du texte de la loi de finances complémentaire pour 2011 consiste en l'élargissement des dispositions qui s'appliquaient aux jeunes promoteurs éligibles à l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes aux autres jeunes promoteurs, notamment ceux appuyés par le Fonds national de soutien au microcrédit et ceux soutenus par la Caisse nationale d'assurance-chômage. Ainsi en disposent de nombreux articles de la loi de finances complémentaire pour 2011 allant des impôts directs, des droits d'enregistrement, des taxes sur le chiffre d'affaires aux dispositions douanières.
En relation étroite avec les mesures d'encouragement de l'Etat pour l'accès aux jeunes à la promotion de projets d'investissements, la loi de finances complémentaire pour 2011 a donc consolidé ces mesures par des dispositifs d'exonération dont la durée et la portée est pondérée selon la nature des types de revenus et des natures d'opération.
C'est ainsi qu'en matière d'impôts directs, la reformulation de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées regroupe, sous une rédaction uniforme, l'exonération de l'Impôt sur le revenu global aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissement, d'activités ou de projets, éligibles à l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ou du Fonds national de soutien au microcrédit ou de la Caisse nationale d'assurance-chômage, en fixant l'exonération à trois ans à compter de la date de mise en exploitation. Cette reformulation permet ainsi de rajouter les projets de jeunes promoteurs éligibles à l'aide de la Caisse nationale d'assurance-chômage, précédemment non cités, mais également d'uniformiser la durée de l'exonération à tous les jeunes, quelque soit l'origine du support institutionnel à l'investissement.
A titre de rappel, les jeunes promoteurs éligibles à l'aide du Fonds national de soutien au microcrédit bénéficiaient d'une exonération totale de l'IRG pour une période de cinq ans.L'extension à six années d'exonération des activités implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, prévue par la rédaction initiale de l'article 13 du Code des impôts directs et taxes assimilées, réservée initialement aux jeunes promoteurs du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes est désormais élargie à ceux du Fonds national de soutien au microcrédit et ceux de la Caisse nationale d'assurance-chômage. Il en est de même pour la prorogation de deux années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter au moins trois employés à durée indéterminée.
La loi de finances complémentaire pour 2011 apporte le même changement de structure et de portée d'exonération aux sociétés constituées par les jeunes promoteurs d'investissement en élargissant les bénéficiaires à ceux éligibles au moyen du Fonds national de soutien au microcrédit et à ceux éligibles au moyen de la Caisse nationale d'assurance-chômage.
En conclusion, quel que soit le mode d'exercice d'activité, qu'il soit à titre individuel ou en société, les mesures d'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les bénéfices s'appliqueront de manière uniforme.
La même extension aux jeunes promoteurs éligibles au moyen du Fonds national de soutien au microcrédit et à ceux éligibles au moyen de la Caisse nationale d'assurance-chômage concerne l'exonération prévue à trois ans en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties(1) pour exonérer les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements quelle que soit l'institution de support institutionnel (parmi les trois citées précédemment.)
La durée d'exonération est de six années, lorsque ces constructions et additions de construction sont installées dans des zones à promouvoir.
En matière de droits d'enregistrement, l'exemption du droit de mutation sur les acquisitions immobilières(2) effectuées par les jeunes promoteurs en vue de la création d'activités industrielles est également élargie aux trois catégories de source de support aux promoteurs. Tel est également le cas de la disposition prévue en matière d'exonération de droits d'enregistrement d'actes portant constitution de sociétés créées par les jeunes promoteurs d'investissements, sous l'article 347 quinquiès modifié dans le même esprit.
La série de ces ajustements de mesures d'exonération n'aurait pas été complète si la modification de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été portée.
C'est désormais le cas pour le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions de biens d'équipement et services qui entrent directement dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension effectuées par les entreprises qui exercent des activités réalisées par les jeunes promoteurs. Il convient de rappeler que les véhicules de tourisme ne sont pas concernés par cette disposition à moins qu'ils représentent l'outil principal de l'activité.
Pour parachever les mesures visant la réduction de l'impôt pour les jeunes promoteurs, l'article 13 des dispositions fiscales diverses de la loi de finances complémentaire pour 2011 prévoit, à l'issue des périodes d'exonération en matière d'IRG ou d'IBS, selon le cas, pour la période des trois premières années d'imposition des abattements successifs de 70%, 50% et 25%. Les activités de jeunes promoteurs qui avaient bénéficié d'exonération sous l'ancien régime, bénéficient également de ces abattements pour la période restant à courir lorsque la période de l'abattement demeure en cours.
Enfin, pour ce qui est des droits de douane, lorsqu'ils sont relatifs à des équipements importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création et d'extension, des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles, ils sont appliqués au taux de 5%.
Dispositions liées aux impôts directs
Les seuils d'imposition à l'Impôt forfaitaire unique (IFU) sont relevés de 5 millions de dinars à 10 millions de dinars (10 000 000 DA).
Pour rappel, l'IFU a remplacé le régime du régime forfaitaire de l'Impôt sur le revenu pour remplacer l'IRG, la TAP et la TVA. Il s'applique donc aux personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, les personnes physiques exerçant d'autres activités, notamment les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sous condition de ne pas dépasser le seuil révisé par la loi de finances complémentaire pour 2011, désormais de 10 millions de dinars (10.000.000 DA). A défaut d'être soumis à l'impôt forfaitaire unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires n'excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA) sont soumises au régime simplifié de détermination du bénéfice imposable. Ce seuil était, avant la loi de finances complémentaire pour 2011, à 10 millions de dinars (10.000.000 DA).
Dans le relais des dispositions codifiées pour les activités déployées par des personnes physiques, on relève que la loi de finances complémentaire pour 2011, parmi les dispositions fiscales diverses – non codifiées- prévoit que les activités de petits commerces nouvellement installées dans les sites aménagés par les collectivités locales, bénéficient d'une exonération de l'impôt forfaitaire unique au titre des deux premières années d'activité. Il est également prévu qu'à l'issue de la période d'exonération, ces activités bénéficient d'un abattement sur l'Impôt Forfaitaire Unique dû et ce, pendant les trois premières années d'imposition.
Les dispositions relatives à l'enregistrement à nouveau modifiées
La loi de finances complémentaire pour 2010 avait modifié l'article 256. 1 du code de l'enregistrement pour requérir que la moitié du prix soit libérée obligatoirement pour les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle.
Au motif que le cinquième(3) du montant du prix de la mutation ne suffisait pas à éteindre le passif fiscal des vendeurs, l'administration a relevé le seuil de libération entre les mains du notaire à la moitié du montant de la transaction, pour renforcer le privilège du Trésor. Finalement, la loi de finances complémentaire pour 2011 a repris le principe de la libération du cinquième, mais seulement pour les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers des particuliers.
La libération à hauteur de la moitié du prix de la transaction reste toutefois en vigueur dans les cas suivants :
– lorsqu'une partie au contrat est une personne morale ou lorsqu'il est question de mutation de fonds de commerce ou de clientèle ;
– dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d'attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l'actif d'une société ;
– sur les actes portant cession d'actions ou de parts sociales et sur les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, y compris ceux portant constitution de sociétés à capital étranger.
Il y a lieu de relever que la disposition qui prévoyait, pour les contrats de constitution de sociétés à capital étranger, la présentation au notaire d'une attestation de dépôt d'avances auprès d'une banque agréée est supprimée; ce qui laisse penser que le dépôt de la moitié du prix entre les mains du notaire s'impose également aux sociétés étrangères.
La modification salutaire, tant pour les notaires que pour les dirigeants et actionnaires de société, réside dans la disposition en rapport avec les augmentations de capital par l'incorporation de réserves et de bénéfices. Il faut à ce titre saluer les notaires qui auront à plusieurs reprises signalé l'incohérence d'une disposition, introduite par la loi de finances complémentaire pour 2010, selon laquelle la libération de la moitié de la valeur des transactions sur actions et parts sociales s'appliquaient également aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves.
La mesure concernant l'augmentation par incorporation de réserves obligeait les sociétés à mobiliser, en équivalent de trésorerie, le montant des réserves à incorporer au capital social, alors que liquidité et profitabilité ne sont pas systématiquement en adéquation en gestion de trésorerie. La mesure s'est avérée pénalisante, quasi-inopérante pour les entreprises en manque de trésorerie, car les notaires se trouvaient dans l'incapacité d'instrumenter les augmentations de capital concernées.
La loi de finances complémentaire pour 2011 rétablit l'exclusion de la nécessaire libération de la valeur du capital augmenté en précisant que les actes ou opérations portant sur l'augmentation du capital social par l'incorporation de réserves ne sont pas concernés par la libération de moitié de la valeur de la transaction. Elle améliore d'autant cette mesure d'exclusion en y rajoutant l'augmentation de capital par incorporation des bénéfices.
En pratique, l'augmentation de capital par incorporation de réserves et de bénéfices ne requerra pas dorénavant d'équivalent en trésorerie à mobiliser au moment de la modification de l'acte de société.
(A suivre)

Note :
(1)Article 252 – 4 du code des impôts directs et taxes assimilées
(2)Article 258-1 du code de l'enregistrement.
(3)Ancienne rédaction de l'article 256 du code de l'enregistrement avant sa modification par la LFC 2010.


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