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Le devoir de conseil : une nouvelle obligation réglementaire
Publié dans El Watan le 03 - 08 - 2017


Origine du devoir de conseil
Le devoir de conseil est historiquement une obligation mise à la charge des professionnels par la jurisprudence qui emploie indifféremment les termes de devoir ou d'obligation de conseil. L'obligation de conseil pour les experts-comptables est devenue une disposition réglementaire issue de l'article 5 du code de déontologie de la profession (décret n° 96-136 du 15 avril 1996 Journal officiel de la République algériene n°24 du 17/04/1996). Cette intégration est le prolongement d'une jurisprudence bien établie. La référence se fait plus précise puisqu'on ajoute à l'obligation jurisprudentielle une obligation déontologique et réglementaire. Pour autant, sur le fond, aucune modification : la rédaction de l'article 5 n'apporte aucun élément complémentaire sur la définition, l'étendue ou le contenu de l'obligation de conseil.

Définition
«[…] Cette obligation prétorienne dépasse le cadre de la convention (et même de la loi) et vise à protéger le non-professionnel au nom de l'équité économique des usagers» Le devoir de conseil, né du déséquilibre présumé de connaissances entre le professionnel et son client, consiste à évaluer les différentes possibilités, préconiser des solutions, éclairer. L'expert-comptable ne saurait en effet être «un simple scribe n'ayant à répondre que de ses erreurs arithmétiques et non, sur un plan plus élevé, de la méthode suivie, de l'organisation générale et de l'exactitude économique et juridique de la comptabilité».

Étendue
L'obligation de conseil s'applique à toutes les missions du professionnel comptable et présente un caractère absolu. Cependant, cette obligation reste limitée au cadre normal de la mission initiale et ne saurait être étendue à des domaines dépassant le champ d'intervention contractuellement défini. Ne pourrait être ainsi retenu comme responsable, l'expert-comptable n'ayant pas décelé les détournements de fonds commis par un comptable salarié dès lors que sa mission se borne à établir les déclarations fiscales à partir des documents remis, et non pas à établir la comptabilité ou établir des bilans.
Toutefois, le devoir de conseil constitue une obligation générale : la limitation contractuelle de la mission dévolue ne dispense pas l'expert-comptable de son devoir général de conseil à l'égard du client. Ainsi, l'exclusion contractuelle d'un contrôle spécifique interdit de reprocher à l'expert-comptable l'absence dudit contrôle. En revanche, l'absence d'information du client à propos d'une jurisprudence publiée et largement relayée par une cour administrative mettant en cause la pratique bancaire des dates de valeur peut caractériser un manquement de l'expert-comptable à son obligation de conseil dès lors qu'il y a préjudice. (Nous rappelons que la pratique des dates de valeur utilisée par les banques n'a aucune assise juridique du moment que le chèque est un instrument de paiement à vue).

Contenu
A la lumière des nombreuses décisions de justice, le devoir de conseil comporte quatre obligations à la charge du professionnel : l'information, la mise en garde, l'exigence, le refus de toute complaisance.

Informer
Le devoir de conseil est, dans un premier temps, constitué par l'obligation d'informer et d'éclairer les parties. L'expert-comptable doit porter à la connaissance de son client les obligations légales et réglementaires attachées au fonctionnement de son entreprise et l'ensemble des informations (fiscales, sociales, comptables, juridiques,…) pouvant concerner sa situation. Ainsi, un expert-comptable doit informer son client de la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé en lui en présentant les avantages et inconvénients En outre, le professionnel doit étudier les opportunités et chercher les solutions alternatives.

Mettre en garde
La mise en garde peut être définie comme le devoir d'alerter le client dès que toute action ou omission de sa part dans les domaines de compétence de l'expert-comptable pourrait être de nature à lui causer un préjudice. II doit non seulement faire connaître à son client 1'information, mais lui en commenter la portée et le sens : conséquences du non-respect des obligations, dysfonctionnements et anomalies observés, entorses aux règles de prudence, retards dans les délais, risques de préjudices, etc.
Ainsi, l'expert-comptable qui n'a pas informé son client du risque de requalification du licenciement pour cas de force majeure en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a pas rempli son obligation de mise en garde. Le commissaire aux comptes doit mettre en garde son client qui ne manifeste pas une bonne réaction à travers des plans d'action face à certains événements qui risquent de remettre en cause la continuité d'exploitation de son entreprise, à savoir :
– capitaux propres négatifs ;
– incapacité à payer les créanciers à échéance ;
– perte de parts de marché ;
– capacité d'autofinancement insuffisante et persistante ;
– valeur ajoutée entièrement absorbée par les frais de personnel ;
– pertes d'exploitation récurrentes, détérioration importante de la valeur des actifs d'exploitation;
– recours excessif à des crédits à court terme pour financer les actifs à long terme ;
– emprunts à terme fixe venant à échéance sans perspective réaliste de reconduction ou de possibilité de remboursement.

Exiger
L'expert-comptable ne doit pas rester passif devant les errements de son client. Le devoir de conseil ne se contente donc pas uniquement d'une alerte, mais demande des agissements positifs. L'expert-comptable doit être capable d'user de son autorité et d'imposer à son client les mesures conformes à son intérêt (incitation active à l'adoption de solutions appropriées, préconisation impérieuse des régularisations indispensables, formulation de réserves circonstanciées,…).

Refuser toute complaisance
Le dernier niveau de l'obligation de conseil impose à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes de refuser toute complaisance vis-a-vis de leur client. Ce refus se matérialise par une réprobation claire qui met le professionnel à l'abri de tout reproche. Le commissaire aux comptes doit être vigilant et ne pas se laisser emporter par la tentation d'une offre alléchante de son client telle que des travaux en dehors de sa mission légale ; des travaux d'assistance comptables, de formation du personnel de conseil, dont la finalité n'est autre que de faire taire le commissaire aux comptes sur des malversations, des manquements aux procédures de gestion. Il doit se limiter à sa mission noble, celle de donner une opinion claire, transparente et sincère en toute indépendance sur la véracité des soldes comptables, sur l'évaluation du contrôle interne, sur les procédures comptables et de gestion. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène très grave qui nuit beaucoup à la crédibilité de la profession, heureusement qu'il est limité à une minorité de professionnels qui, sans le moindre respect des règles de déontologie, arrêtent et certifient en même temps les bilans des clients dont ils ont la charge de la tenue de comptabilité, ils acceptent de ce fait d'être en même temps ceux qui tiennent la comptabilité et ceux qui en assurent le commissariat aux comptes.
Ces pratiques trabendistes doivent être dénoncées et sanctionnées par la force de la loi pour permettre à la profession de jouer son rôle noble, celui de cautionner la fiabilité et la transparence de l'information financière et comptable des entreprises et contribuer d'une manière efficace et loyale en mettant entre les mains de nos décideurs une information juste qui leur permette de prendre les bonnes décisions dont le but est d'assurer le décollage de notre économie vers la croissance et le développement.
Nous rappelons à ceux qui ignorent la noblesse de notre profession que le commissaire aux comptes est un officier judiciaire ; ce n'est pas un commerçant.
Le professionnel du chiffre se doit donc d'être vigilant afin d'échapper à d'éventuelles mises en cause. La rigueur dans l'exécution de ses missions sera confortée par une stricte application des normes et diligences professionnelles conçues pour l'aiguiller utilement.S. b.


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