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Le pouvoir extraconstitutionnel, une ADM* contre la volonté générale
Publié dans El Watan le 21 - 05 - 2019

Depuis avril 1999, l'Algérie vivait sous le règne incontrôlable et incontrôlé d'une oligarchie nommée Bouteflika.
Après avoir vidé le sens de la Loi fondamentale de 1996 par de subterfuges jeux de mots et de maux, réformant ainsi le principe de hiérarchie des normes en droit, tout, ou presque, se décide par jeu de décrets présidentiels. Cette une intrusion inconnue jusque-là par les juristes est matérialisée de par le cheminement très sinueux et escarpé de la gouvernance spécifique sous le règne des Bouteflika et de leurs valets, commis de l'Etat, disaient-ils.
Avant de passer à l'acte de modification de la Constitution, qu'il n'a jamais aimée, celle de 1996, le système Bouteflika, d'avant 2008, préparait déjà le terrain d'atterrissage de sa feuille de route et de son programme présidentialiste de gouvernance sans partage et sans alternance.
Ses référents étaient et demeuraient jusqu'au 2 avril 2019 ceux de son mentor, le colonel Houari Boumediène du coup d'Etat de 1965 et ceux du capitaine de frégate Didier Ratsiraka de Madagascar.
Le premier, colonel des frontières déclaré, a engagé la souveraineté, non sollicitée, du peuple algérien en 1965 sans adhésion de la volonté générale. Et, depuis 1976 , selon l'esprit et la lettre de la Charte dite nationale de la même année, une formulation idéologique importée est mise en œuvre pour faire admettre – sous un simulacre de référendum pour valider un document rédigé administrativement, qualifié de Constitution-programme par certains constitutionnalistes – dans l'unique objectif prémédité de se faire élire comme président de la République en quête de légitimité populaire.
Le second, le capitaine de frégate malgache, Didier Ratsiraka, en soumettant en 1975 une question des plus aliénantes de l'intelligence humaine rédigée en ces termes : «Pour dresser une nouvelle communauté où règneront la justice et la légalité, acceptez-vous la Charte de la Révolution socialiste malgache, la Constitution pour l'appliquer, et, en conséquence, le capitaine de frégate Didier Ratsiraka comme président de la République pour conduire le pays et le gouvernement ?»
Ce modus operandi est mis à exécution sous la chape du parti unique qui avait pris en otage les sigles du Front constitué dès l'An I de la Révolution de 1954 pour décoloniser le pays. Par la suite, les partis dits de «coalition», mot fort de connotation et de résonance depuis les deuxième puis troisième guerres du Golfe, qui n'avaient aucun programme de société ni de politique de gouvernance à proposer aux Algériennes et Algériens, acceptent –de gré, par mauvaise foi ou calcul d'épicerie de corruption – de se soumettre à l'agenda de fakhamatouhou, désigné sous le terme «programme du Pprésident». Nous retrouvons ce verbiage dans toutes les révisions constitutionnelles opérées depuis 2002 jusqu'à l'approche de la mise à feu du 5e mandat pour fakhamatouhou, invalide et incapable, au vu de sa santé physique et de ses facultés intellectuelles, de gouverner.
Il suffit de revisiter les modifications introduites par décret présidentiel sur des décrets exécutifs et même des arrêtés ministériels pour constater l'inobservation de la règle de la hiérarchie des normes, ni le principe de parallélisme des formes. Le domaine des investissements est le plus concerné par de telles transfuges et transpositions incompréhensibles. Les différentes lois dites de finances interviennent, non pour améliorer la politique économique et du développement du pays, mais beaucoup plus dans le souci d'arrondir les intérêts des oligarchies et des sangsues qui cohabitent autour et parfois au sein même du pouvoir réel ou de fait.
Revenons à l'objet du titre de cette réflexion, le décret présidentiel non publiable et sa capacité destructrice qui échappe à toute logique juridique.
Dès son accession à la présidence de la République, censée être algérienne, démocratique et populaire, selon l'article 1er de la Constitution violée, fakhamatouhou procéda à la nomination, en qualité de conseiller spécial, de son propre frère Saïd Bouteflika, mais, tenez-vous bien, par décret présidentiel non publiable au Journal officiel de la République ainsi décrite supra.
Comment dès lors concevoir qu'un pays comme le nôtre, l'Algérie, 10e rang mondial en superficie de 2,382 millions de kilomètres carrés et de près de 42 millions d'habitants, en quête de citoyenneté, puisse être «géré» et pris en otage par une personne qui n'a aucun statut constitutionnellement établi, nommé par simple écriture, ou coutume sauvage, non publiable au Journal officiel de la République algérienne ?
Au fait, qu'est-ce qu'un instrument juridique qui implique des effets de droits et d'obligations ?
La règle en droit algérien
L'article 4 du code civil algérien dispose : «Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, à partir de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.» En conséquence, la publication au Journal officiel est une obligation juridique pour des actes de la nature du décret présidentiel portant nomination aux hauts postes de responsabilité qui engagent, de fait et de jure, la responsabilité de l'Etat algérien. Tout autre mode de prise de fonction est dès lors illégal.
Historique
Depuis l'article 17 du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, pris par le Haut-Comité d'Etat pendant la parenthèse constitutionnelle, entre 1992 et 1996, l'initié à la chose du droit découvre des anomalies juridiques monstres, entachées de nullité du point de vu stricto sensu du droit : des textes, édictés dans le but de produire des effets juridiques, qui ne seront jamais portés à la connaissance du public du fait de leur caractère «non publiable» au Journal officiel de l'Etat.
Ainsi, cet article 17 dispose que «le président et les assesseurs de la Cour spéciale et de la Chambre de contrôle ainsi que le procureur général de la Cour spéciale sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la Justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministère de la Justice.»
Des poursuites pénales sont même prévues pour quiconque rend publique l'identité des magistrats attachés à la Cour spéciale ou divulgue des informations quelle que soit leur nature permettant de les identifier est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la question sécuritaire était posée lors de la formulation de cet article, la transposition de cette forme inachevée en 1999 pose un problème sérieux de visibilité et de responsabilité dans la gouvernance étatique.
Actualité des implications juridiques de textes non publiables et non publiés au Journal officiel de l'Etat algérien.
Après recherches, nous relevons l'inexistence d'un décret présidentiel publié au Journal officiel de la République algérienne portant nomination du sieur Saïd Bouteflika en qualité de conseiller particulier et ou spécial de son frère, président de l'Algérie depuis avril 1999.
Tous les résultats nous renseignent que le sieur Saïd Bouteflika est nommé par décret présidentiel non publiable au Journal officiel.
Plus proche de nous, la structure en charge de la coordination des services de sécurité ainsi que les trois directions générales qui étaient rattachées depuis 2016 à la présidence de la République, le directeur de cabinet de la Présidence avait, en janvier 2016, déclaré que les trois directions générales (sécurité intérieure, documentation et sécurité extérieure, renseignement technique) sont directement rattachées à la présidence de la République, dont la coordination est assurée par le conseiller auprès du président de la République chargé de la coordination des services de sécurité rattachés à la présidence de la République ; or, après les recherches faites dans le Journal officiel, on ne trouve nulle trace d'un décret présidentiel portant rattachement à la présidence de la République desdits services de sécurité ni du décret présidentiel de nomination du conseiller chargé de la coordination de ces services, les deux décrets étant non publiables au Journal officiel.
Cependant, le décret présidentiel 17-145 du 19 avril 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'Institut des hautes études de sécurité nationale (JO n°26 du 23 avril 2017), énonce dans son article 3 ce qui suit : «L'institut est rattaché à la présidence de la République. A ce titre, le conseiller auprès du président de la République, chargé de la coordination des services de sécurité rattachés à la présidence de la République, désigné ci-après le coordonnateur, est chargé d'orienter l'institut et de veiller à son bon fonctionnement.»
Ce qui confirme le rattachement de ces services à la présidence de la République et le rang de conseiller du président de la République du coordonnateur desdits services. Donc, le rattachement de ces services à la présidence de la République et la fonction du coordinateur ne peuvent être décidés que par le président de la République, c'est-à-dire par un décret présidentiel.
Cabinet noir
La règle du parallélisme des formes impose que la cessation des fonctions du conseiller en charge de la coordination de ces services et la mise de ces derniers sous la tutelle du MDN soient traduites par un décret présidentiel. Or, le président de la République, dans sa lettre de démission adressée au président du Conseil constitutionnel, a précisé ce qui suit, dans le premier paragraphe de ladite lettre : «J'ai l'honneur de vous notifier formellement ma décision de mettre fin au mandat que j'accomplis en qualité de président de la République, à partir de ce jour, mardi 2 avril 2019.» Les juristes posent un certain nombre de questions sur le flou juridique entretenu dans certaines zones qui échappent au contrôle de la légalité et de la légitimité.
Depuis l'indépendance, rares sont les conseillers à la présidence qui auront pris une telle envergure, gagné autant d'influence et de puissance. A 59 ans, Saïd Bouteflika est bien plus qu'un conseiller spécial nommé par décret non publiable au Journal officiel. Proche parmi les proches de fakhamatouhou, avec lequel il entretient des liens presque filiaux, il est aujourd'hui au cœur de ce qu'on peut qualifier de cercle ou de clan présidentiel. Depuis la résidence de Zéralda, devenue le siège quasi officiel de la présidence, il joue le rôle d'interface entre Abdelaziz Bouteflika et les différentes institutions de la République. Il chaperonne son grand frère, veille à son confort et à sa sécurité, établit son agenda, filtre ses audiences et transmet ses messages et instructions.
Des déclarations solennelles de hauts responsables algériens reconnaissent explicitement l'existence d'un cabinet noir désigné parfois sous le vocable de «pouvoir extraconstitutionnel» ou «issaba», aux dires de l'ex-porte-parole du RND, Chiheb Seddik, et du chef d'état-major de l'armée.
Comment dès lors ne pas reconnaître le fiasco du mode de gouvernance et de système qui n'a pas pu contenir et ou mettre hors la loi ces forces et cette issaba ?
Comment dès lors persister dans une logique sans issue ni défendable de la bonne santé d'un système longtemps mis à mal et méprisant de la volonté populaire par négligence coupable, par omissions coupables, par irrespect de la volonté générale du peuple souverain, théoriquement et constitutionnellement dit «source de tout pouvoir» ? Comment dès lors insister sur l'urgence d'aller «voter» le 4 juillet 2019 tout en sachant que les résidus du système ainsi décrié sont encore et toujours opérationnels ?
La raison et le bon sens imposent une prise de conscience, qui commence à prendre effet depuis le 22 février 2019, et engager avec le peuple la réforme institutionnelle, constitutionnelle et de mode de gouvernance de l'Algérie jeune, de l'Algérie qui a arraché le respect des peuples du monde entier pour aller vers une nouvelle République.
Ce système a failli et a échoué dans la mission de mettre en place les fondements pérennes de l'Etat de droit, Etat démocratique, social et citoyen. Tel est le message de la révolution du 22 février 2019.
L'existence de textes non publiables ne fait que nourrir des doutes et des questionnements légitimes sur le pourquoi de leur existence et de leur objet.
Une disposition constitutionnelle, telle que la jungle de l'article 91 de la Constitution violée, ouvre toutes les voies vers la dérive dictatoriale et de pouvoir sans partage d'un présidentialisme où la séparation des pouvoirs est une chimère et un non-sens. Son abrogation dans de futurs textes constitutionnels ou constituants rééquilibrera les pouvoirs pour que nul pouvoir ne dispose de l'absolu, sachant que la source de tout pouvoir est le peuple. Plus de pouvoirs responsables mais pas coupables.
Le développement de l'historique de certaines de ces fameuses «lois non publiables» a connu des émules dès l'An II du règne de fakhamatouhou, en 2001. Cette autre tentation du système est revisitée par Chawki Amari dans un article-phare publié en 2011 autour d'un décret exécutif, pris par l'ex-chef de gouvernement Ali Benflis, interdisant les manifestations pacifiques dans la capitale de toutes les Algériennes et tous les Algériens, Alger.
L'actualité de notre pays est l'exemple-type de ces phénomènes dangereux de conséquences sur la bonne gouvernance et la lisibilité sur qui gouverne et qui décide. L'Etat de droit dans le projet du peuple et de cette merveilleuse jeunesse mettra un terme définitif aux pratiques douteuses et claniques du système érigé en épicerie pour clientélisme et autres fonds de commerce pour corruption active et passive sous référents non publiables.
D'ailleurs, la question qui se pose en ce moment est : comment juger une personne occupant des fonctions sur la base d'un texte non publié au Journal officiel de la République ? Sachant que le juge n'obéit qu'à la loi et n'applique que la loi, promulguée et publiée au Journal officiel de la République (articles 158, 165, 166, 167 de la Constitution violée). Comment et comment ?


Par Abdelkader Kacher , Professeur de droit international retraité
*Armes de destruction massive


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