INTRODUCTION L'analyse de la décision directoriale visée ci-dessus (Cf. Journal officiel n° 08/2020), laisse apparaître que ses rédacteurs ont fait preuve de pifométrie et de superfétation. 1. LA DECISION DIRECTORIALE DU 14 NOVEMBRE 2019 : UNE DECISION PIFOMETRIQUE La pifométrie de cette décision réside dans le fait que ses rédacteurs, au lieu de s'inspirer en la matière de certaines pratiques doctrinales et jurisprudentielles en usage dans notre pays et dans certains pays francophones comme par exemple le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la France, etc., ont préféré malheureusement nous flanqué à la figure cinq nouveaux modèles d'actes transactionnels dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont irrecevables dans le fond et dans la forme. Pour prouver notre rejet de cette décision et ses annexes, voici un exemple d'errements préjudiciables à l'image de l'administration des douanes et aux intérêts du Trésor public : la soumission contentieuse. La soumission contentieuse peut être définie comme étant une transaction provisoire, mais à la différence de celle-ci, la soumission contentieuse protège mieux les intérêts du Trésor public, au motif qu'elle est signée par quatre parties : l'agent verbalisateur, le contrevenant, sa caution et le receveur des douanes. Selon le professeur émérite Claude J. Berr, « Lorsque l'administration n'est pas en mesure de déterminer immédiatement le montant de la transaction, la soumission contentieuse est l'acte par lequel le contrevenant reconnaît les faits constitutifs de l'infraction et s'engage à payer à première réquisition la somme que l'administration fixera elle-même. Un tel acte suppose l'engagement d'une caution (1). Il s'ensuit que la soumission contentieuse, contrairement à ce qui est prévu dans la décision directoriale susvisée, ne doit pas impliquer à la charge du contrevenant le versement, à titre de garantie, voire d'avance, d'une somme d'argent, pour la simple raison que le service des douanes ayant constaté l'infraction ne dispose pas souvent de tous les éléments nécessaires à la détermination du montant de la transaction et, partant, de celui de l'avance! 1. LA DECISION DIRECTORIALE DU 14 NOVEMBRE 2019 : UNE DECISION SUPERFETATOIRE La superfétation de cette décision tire son origine de plusieurs faits notoires. D'abord, les actes transactionnels objet de la décision directoriale précitée existent bel et bien déjà. Ils sont répertoriés dans la nomenclature des impressions que nous avons héritée des douanes coloniales sous la rubrique « contentieux ». Ces actes sont notamment : le carnet portatif n° 406 ; la transaction tenant lieu de procès-verbal n° 420 ; la transaction avant ou après jugement n° 421 ; la transaction définitive n° 422 ; la soumission contentieuse n° 430 ; la soumission contentieuse n° 431 et la soumission contentieuse n° 433, soit au total sept actes transactionnels dont trois modèles de soumissions contentieuses et quatre modèles de transactions. Il faudrait ajouter à cette liste deux autres actes transactionnels, la feuille de synthèse n° 452 et la contrainte douanière n° 480. Le fait de passer sous silence ces différents actes transactionnels dans la décision directoriale précitée, n'est pas pour les rédacteurs et le signataire de cette décision une bonne chose sur les plans légal, moral et déontologique. Ensuite, les actes transactionnels visés ci-dessus, ont été, en vertu de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de la langue arabe, arabisés et utilisés en tant que tels par les agents des douanes depuis plus d'une trentaine d'années. Au surplus, les gens qui comme nous ont pratiqué le contentieux douanier, savent pertinemment que les actes transactionnels précités, que nos douanes nationales utilisent depuis plus d'un demi-siècle, ont donné lieu, durant cette longue période, à une multitude d'écrits doctrinaux (2) et jurisprudentiels consistant en de nombreux arrêts de la Cour suprême, faisant d'eux des actes transactionnels qu'on ne peut ni cacher, ni balayer d'un revers de la main. Enfin, les actes transactionnels concernés ont permis, pendant plus d'un demi-siècle, la constatation et la répression de nombreuses infractions douanières, ce qui a permis indéniablement d'éviter l'encombrement des tribunaux et des services contentieux douaniers et surtout de permettre au Trésor public de recouvrer rapidement ses créances. Se posent alors les questions suivantes destinées aux autorités douanières : Que reprochez-vous aux anciens actes transactionnels ? Qu'apportez-vous de positif dans vos nouveaux actes transactionnels ? CONCLUSION Du fait que la décision directoriale précitée a écarté en catimini les anciens actes transactionnels dont la fiabilité est indiscutable, nous demanderions donc à M. le directeur général des douanes de bien vouloir l'abroger, étant illégale et inopportune. La même décision d'abrogation devrait être appliquée au décret exécutif n° 18-301 du 26 novembre 2018 fixant la forme et les modèles des procès-verbaux de douane de constat et de saisie, au motif que ce texte réglementaire a mis en œuvre la même procédure que celle visée à l'alinéa précédent, à savoir qu'il a écarté en catimini les deux anciens procès-verbaux de douane, lesquels ne souffrent aucunement d'insuffisances. Ces deux textes réglementaires n'apportent rien de positif ni à l'organisation et au fonctionnement des services des douanes, ni à la gestion du contentieux douanier. Bien au contraire, ils ne font que dérouter l'ensemble des professionnels concernés (agents des douanes, magistrats de l'ordre judiciaire, magistrats de la Cour des comptes, avocats, etc.) et remettre en cause inconsciemment peut être la jurisprudence de la Cour suprême dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle constitue une source importante du droit douanier ! Par : Idir Ksouri Fonctionnaire des douanes en retraite, Bejaia Berr (C.J.) et Trémeau (H) : Le droit douanier, communautaire et national, Economica, 6ème édition, page 571. Ksouri (I) : La transaction douanière, Grand Alger Livres, 3èmeédition. Ksouri (I) : La transaction douanière, Grand Alger Livres, 3èmeédition.