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Quelques mesures de la LFC 2010
Dossier : les autres articles
Publié dans El Watan le 20 - 09 - 2010

Art. 22. — Les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors du secteur des
hydrocarbures, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire. Cette taxe est assise sur les marges exceptionnelles par application d'un taux qui varie de 30% à 80%.

Art. 23. — Il est institué une taxe applicable sur le blé dur importé à un prix inférieur au prix de régulation. Elle est due par les importateurs du blé dur. Le blé dur importé à un prix égal ou supérieur au prix de régulation n'est pas soumis à cette taxe. Les importations de blé dur par l'office algérien interprofessionnel des céréales sont exonérées de cette taxe. Le taux de la taxe ainsi que les modalités de son application sont définis par voie réglementaire.

Art. 32. — A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2020, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : les frais et redevances liés aux services d'accès fixe à Internet, les frais liés à l'hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz), les frais liés à la conception et au développement de sites web, les frais liés à la maintenance et à l'assistance ayant trait aux activités d'accès et d'hébergement de sites web en Algérie.

Art. 47. — L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement est complétée par l'article 4 sexies rédigé comme suit :
« Art. 4 sexies. — Les cessions à l'étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien, ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la consultation préalable du Gouvernement algérien. L'Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de la société concernée par la cession directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base d'une expertise dans les mêmes conditions fixées à l'article précédent ».

Art. 52. La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet, au titre de l'exercice considéré, sont transmis par le Gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent ».

Art. 53. — Le défaut d'identification de la puce de téléphone mobile par les opérateurs de la téléphonie mobile entraîne l'application d'une amende, à l'encontre de l'opérateur, dont le montant est fixé à 100.000 DA pour chaque numéro non identifié durant la première année de mise en application de la présente disposition. Le montant de cette amende est porté à 150.000 DA, une année après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


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