Le gouvernement Ouyahia vient de finaliser l�avant-projet de loi de finances compl�mentaire pour 2010. Le texte, qui sera promulgu� par voie d�ordonnance par Bouteflika dans une quinzaine de jours, juste apr�s son examen en Conseil des ministres, comporte une multitude de mesures d�une extr�me importance et dans tous les domaines. La LFC 2010, dont nous avons pu obtenir une copie, n�a rien de �compl�mentaire � en fait. Elle introduit tant de r�formes, tant de mesures qu�elle est appel�e � modifier profond�ment le paysage �conomique national et influer imm�diatement sur le v�cu du citoyen et sur le front social en g�n�ral. Confirmant la tendance g�n�rale � plus de rigueur en mati�re de partenariat avec les �trangers, amorc�e en 2009, la LFC 2010 met d�finitivement fin aux privil�ges dont b�n�ficiaient jusque-l� les investisseurs �trangers. Soumis d�sormais aux m�mes contraintes fiscales que les nationaux, ces derniers ne peuvent plus non plus proc�der � des transferts � leur guise. A travers cette loi, l�Etat pr�voit �galement une batterie de mesures suppl�mentaires pour r�primer la fraude et l��vasion fiscales. Le souci est par ailleurs omnipr�sent d�encourager la production nationale. Nous vous livrons dans notre �dition d�aujourd�hui une partie de ce que pr�voit cette loi pour certains domaines. C�est d�j� assez significatif comme changement. Kamel Amarni FRAUDE FISCALE L�amende passe du simple au double L�amende appliqu�e aux op�rateurs pris en �flagrance fiscale� passe du simple au double pour les entreprises dont le chiffre d�affaires ou les recettes brutes exc�dent 5 000 000 DA. Elle est fix�e � 600 000 DA pour les autres entreprises. Les entreprises ayant un chiffre d�affaires de 10 000 000 DA payeront, quant � elles, une amende de 2 000 000 DA. Nawel Im�s - Alger (Le Soir) - Ces dispositions incluses dans la loi de finances compl�mentaire visent � lutter contre la fraude fiscale. Les r�dacteurs du texte expliquent dans l�expos� du motif qu��afin de donner � l�administration fiscale les moyens de corriger rapidement des situations manifestement frauduleuses, il est propos� d�introduire un nouveau dispositif sp�cifique de recherche et de contr�le permettant de constater un flagrant d�lit de fraude dit flagrance fiscale �. La constatation de la flagrance fiscale permettra � l�administration de prendre des saisies conservatoires sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d�imposition ou de recouvrement. Les op�rateurs pris en flagrance fis- cale risquent gros. Ils peuvent faire l�objet de l�exclusion du b�n�fice du sursis l�gal de paiement de 20%, de saisies conservatoires, de l�exclusion du b�n�fice de la franchise TVA et de prorogation du d�lai de prescription de deux ans. L�administration fiscale traque �galement les op�rateurs qui �tablissent de fausses factures. Ils sont soumis au paiement d�une amende fix�e � 50% de la valeur de la marchandise applicable non seulement lors de d�faut de facturation mais aussi lors d��tablissement de factures fictives, de fausses factures ou de factures de complaisances. N. I. Par �souci de r�ciprocit�, institution d�un pr�l�vement aux entreprises �trang�res Les entreprises �trang�res activant en Alg�rie seront d�sormais soumises � un pr�l�vement d��gal montant � celui applicable par l�Etat �tranger aux entreprises alg�riennes. Les soci�t�s constitu�es en partenariat ne sont pas concern�es. Les sommes pr�lev�es seront affect�es au budget g�n�ral de l�Etat. Selon l�expos� des motifs de cette disposition, �la l�gislation fiscale de certains pays, en l�absence d�un accord bilat�ral, pr�voit l�assujettissement des entreprises �trang�res de taxes, en l�occurrence une taxe appliqu�e au personnel navigant des compagnies a�riennes � l�occasion de leur introduction sur le territoire de ces pays�. La mesure vise �une certaine justice fiscale �. Les entreprises des pays n�imposant pas ce type de pr�l�vements aux entreprises nationales en seront dispens�es. Par ailleurs, les soumissionnaires �trangers d�crochant des contrats dans le cadre de march�s publics devront � l�avenir s�engager � investir en partenariat en Alg�rie. Objectif d�clar� : faire du transfert de savoir-faire. N. I. IRG Exon�ration pour les handicap�s Pas moins de 190 295 handicap�s travailleurs ou retrait�s b�n�ficieront de l�abattement de l�IRG en fonction du montant de leurs salaires ou de leurs pensions de retraite. L�exon�ration concerne les pensions ou les salaires allant de 20 000 � 40 000 DA. La d�cision a �t� prise pour faire b�n�ficier plus cette cat�gorie exclue auparavant de rabattement sur l�IRG d�cid� en 2009 pour les cat�gories dont les retraites n�exc�daient pas les 20 000 DA. Cette situation avait priv� 18 500 retrait�s de la revalorisation annuelle des pensions. Un simple d�passement de ce seuil d�exon�ration qui r�sulte de la revalorisation annuelle des pensions de retraite, induit un montant de l�imp�t nettement sup�rieur au gain attendu suite � la revalorisation car une fois d�pass� le seuil de 20 000 DA, ces pensions deviennent imposables par application du bar�me IRG. N. I.
POUR NON IDENTIFICATION DES PUCES Les op�rateurs payeront une amende de 100 000 DA par num�ro
Nouvelle amende applicable pour les op�rateurs de t�l�phonie mobile. Si ces derniers ne respectent pas l�obligation faite par l�Autorit� de r�gulation d�identifier l�ensemble des puces, ils devront d�sormais payer une amende de 100 000 DA pour chaque num�ro durant la premi�re ann�e de l�entr�e en vigueur de cette disposition. Le montant de ladite amende est port� � 150 000 DA, une ann�e apr�s son application. Les modalit�s d�application de cet article de la loi de finances seront fix�es par voie r�glementaire. L�article en question vise � durcir les sanctions � l�encontre des op�rateurs puisque les r�dacteurs du texte expliquent que �la pr�sente mesure vient pour instituer des amendes dissuasives, comme premier palier de sanctions pour manquement aux obligations du cahier des charges en mati�re d�identification permanente des abonn�s t�l�phoniques �. Cette disposition vient appuyer la d�cision de l�ARPT notifi�e � l�ensemble des op�rateurs de t�l�phonie mobile, leur imposant l�identification des puces. Auparavant, les puces se vendaient � m�me le trottoir sans m�me l��tablissement d�un contrat. Les op�rateurs de t�l�phonie mobile risquaient jusque-l� des sanctions allant de la suspension au retrait de la licence mais pas de p�nalit�s d�ordre financier. N. I. FOOTBALL Des aides colossales pour les clubs
La loi de finances compl�mentaire pour 2010 fera certainement date dans l�histoire du football alg�rien. Un peu comme cela a �t� le cas pour la r�forme sportive de 1977, l�Etat intervient lourdement et avec de tr�s gros moyens financiers dans le domaine du football. Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - L�Etat apportera ses aides aux clubs de football de deux mani�res : directe et indirecte. L�objectif que se fixe express�ment le gouvernement dans la loi de finances en question est la r�ussite du passage de nos clubs de football du statut d�amateur � celui de professionnel. Ceci dans l�imm�diat. Et, de mani�re durable, assurer la formation des joueurs en prenant en charge, de mani�re effective, cette op�ration au plan financier. Pour cela, la LFC 2010 pr�voit dans son article 66 �la cr�ation d�un fonds de soutien public aux clubs professionnels de football�. Ce fonds, qui sera mis sous tutelle du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui en sera l�unique ordonnateur assurera aux clubs professionnels de football le financement direct des op�rations suivantes, telles qu��num�r�es par la LFC : �Les �tudes pour la r�alisation de centres d�entra�nement ; le financement de 80 % du co�t de r�alisation de centres d�entra�nement ; � l�acquisition d�autobus ; � la prise en charge de 50 % des frais de d�placement des �quipes, par avion � l�int�rieur du pays � l�occasion des comp�titions ; � la prise en charge de 50 % des frais de d�placement du club professionnel pour les matchs disput�s � l��tranger, au titre des comp�titions d�coulant de qualifications africaine ou arabe ; � la prise en charge totale des frais d�h�bergement des joueurs des jeunes cat�gories � l�occasion des d�placements au titre des comp�titions locales ; � la r�mun�ration d�un entra�neur pour chaque �quipe de jeunes du club professionnel mis � disposition.� Ceci donc concernant les aides directes. S�agissant des aides indirectes que l�Etat consentira aux clubs � partir du mois d�ao�t, elles auront la forme non moins int�ressante d�exon�ration d�imp�ts. Deux articles, le 30 et le 31, y sont consacr�s. Sont ainsi � exempt�s des droits et taxes, � compter de la promulgation de cette loi et jusqu�au 31 d�cembre 2013, les �quipements et mat�riels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitu�s en soci�t�s. Toutefois, le b�n�fice de l�exemption des droits et taxes � l�importation ne peut �tre consenti que lorsqu�il est dument �tabli l�absence d�une production locale similaire�. (article 31). De m�me que sont �exempt�s de l�imp�t sur le revenu global (IRG) ou de l�imp�t sur le b�n�fice des soci�t�s (IBS), ainsi que des droits d�enregistrement, � compter de la date de promulgation de cette loi et jusqu�au 31 d�cembre 2015, les produits et les plus-values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitu�s en soci�t�s� ( article 30). Avec de telles mesures d�encouragement et d�aides, nos clubs de football n�ont objectivement plus le droit de rater leur mutation en v�ritables �curies professionnelles et dominer, � br�ves �ch�ances, le football africain. Tant au niveau des clubs qu�en comp�tition entre nations. En revanche, l�injection de sommes aussi colossales dans le circuit du football n�cessite un contr�le rigoureux et de tous les instants de la part de l�Etat. Et c�est tout aussi l�gitimement que le gouvernement introduit un article garde-fou, le 56, dans cette m�me LFC faisant �obligation au Comit� olympique, aux f�d�rations sportives nationales et aux clubs sportifs de publier leurs comptes annuels et annexes�. Cet article, tel que con�u, ne laisse � peu pr�s aucune faille susceptible de d�vier les subventions publiques � d�autres usages. Il stipule clairement en effet que les entit�s sportives �b�n�ficiant des subventions publiques sont tenues de d�clarer les ressources re�ues au titre du m�c�nat du sponsoring, des dons et legs, ainsi que la publicit� et de publier leurs comptes, annuels et le rapport des commissaires aux comptes et ce, dans les trois mois � compter de l�approbation des comptes par l�organe d�lib�rant statutaire. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de r�sultats et une annexe d�taillant l�ensemble des ressources r�colt�es durant l�ann�e hors subvention du minist�re de la Jeunesse et des Sports et pr�cisant, notamment, les ressources re�ues au titre du m�c�nat, du sponsoring, des dons et legs (�), ils doivent en outre faire accompagner leurs comptes annuels d�un compte d�emploi annuel des subventions re�ues qui pr�cise, notamment, l�affectation de la subvention par type de d�penses. Le compte d�emploi est accompagn� des informations relatives � son �laboration. L�ensemble des pi�ces peuvent �tre consult�es par tout adh�rent ou donateur qui en fait la demande �. G�n�rosit� et rigueur sont la cl� que propose le gouvernement pour la relance du football alg�rien. K. A. PI�CES DE RECHANGE POUR LA PRODUCTION Les commandes plafonn�es � 2 millions de dinars dispens�es du Cr�doc Les commandes de pi�ces de rechange, d�un montant cumul� annuel limit� � 2 millions de dinars, sont dispens�es du paiement obligatoire des importations par cr�dit documentaire (Cr�doc). C�est ce que pr�voit la loi de finances compl�mentaire pour 2010, dans son article 43 au profit des entreprises productrices de biens et services, pour les besoins impr�visibles en pi�ces de rechange, n�cessaires � leurs cycles de production. M�me si l�obligation de domiciliation bancaire est maintenue, il s�agit toutefois d�une mesure d��all�gement � , une �d�rogation� au profit des entreprises qui expriment des besoins urgents d�approvisionnement en intrants en biens et services, lesquels ne peuvent �tre planifi�s � l�avance et r�gl�s par le moyen du Cr�doc. Cette mesure vise � r�am�nager les dispositions de l�article 69 de la loi de finances compl�mentaire pour 2009 qui ont institu� l�obligation du recours au Credoc comme seul moyen de r�glement de toutes importations. Toutefois, la LFC 2010 ne soumet pas les importations de services � l�obligation du Cr�doc. C. B. DISTRIBUTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION Les marges exceptionnelles tax�es entre 30 % et 80 % Les superprofits ou marges exceptionnelles, r�alis�s hors hydrocarbures, sont soumis � une taxe forfaitaire variant de 30 % � 80 % et vers�e au budget de l�Etat. Dans son article 22, la loi de finances compl�mentaire pour 2010 taxe les profits r�alis�s quand ils d�passent �les seuils de rentabilit� d�apr�s les usages dans le secteur d�activit� ou dans la fili�re�. Motif de cette taxation, la LFC 2010 l�explique par le souci de stabilit�, en mettant en place �des m�canismes et des outils � m�me de r�guler d�une mani�re permanente notre �conomie et de dissuader quiconque de se livrer � des manoeuvres sp�culatives�. D�autant, selon l�expos� des motifs, que le march� est soumis � des fluctuations de l�offre et de la demande, li�es g�n�ralement � des comportements sp�culatifs dont l�objectif est le gain facile et rapide. D�o� le la n�cessit� pour les pouvoirs publics �� chaque fois d�instaurer des m�canismes de r�gulation dont l�impact est d�assurer la disponibilit� des produits � la consommation et faire �viter des conjonctures de p�nuries dont les cons�quences sont n�fastes�. C. B. EXERCICE DU DROIT DE PR�EMPTION DE L��TAT SUR LES CESSIONS La LFC 2010 d�finit les modalit�s de renonciation La loi de finances compl�mentaire pour 2010 institue l�obligation de production d�une attestation de renonciation au droit de pr�emption sur les cessions faites soit par les investisseurs �trangers, soit en faveur d�investisseurs �trangers. L�utilisation du droit de pr�emption permet � l�Etat d�acqu�rir un bien en se substituant � l�acqu�reur, et contre toute tentative de fraude. Elle permet �galement � l�Etat de mettre en oeuvre sa politique de lutte contre la sp�culation, de favoriser l�acc�s des nationaux aux investissements �trangers et de pr�server l��conomie nationale des effets n�fastes de la crise financi�re mondiale. Dans ce sens, la LFC 2010 compl�te les dispositions de l�ordonnance 01-03 relative au d�veloppement de l�investissement, en exigeant �la pr�sentation d�une attestation de renonciation � l�exercice du droit de pr�emption, en cas de renonciation de l�Etat � l�exercice de son droit�. Cette attestation est d�livr�e par les services du minist�re de l�Industrie au notaire, dans un d�lai maximum de 1 mois, � compter de la date du d�p�t de la demande. Le d�faut de r�ponse durant ce d�lai vaut renonciation de l�Etat � l�exercice de son droit de pr�emption, �sauf dans le cas o� le montant de la cession exc�de un seuil et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales d�une soci�t� exer�ant une activit� d�finie�. En cas de d�livrance de l�attestation, �l�Etat conserve, pendant une p�riode d�une ann�e, le droit d�exercice du droit de pr�emption tel que pr�vu par le code de l�enregistrement en cas d�insuffisance du prix.� En cas d�exercice du droit de pr�emption, le prix est arr�t� sur la base d�une expertise. C. B. CHA�NES DE PRODUCTION R�NOV�ES La LFC 2010 autorise le d�douanement La loi de finances compl�mentaire pour 2010 autorise le d�douanement pour la mise � consommation des cha�nes de production r�nov�es, des biens d��quipements neufs, y compris les engins. L�autorisation est accord�e par d�rogation �exceptionnelle� du ministre charg� de l�Investissement. Selon l�expos� des motifs, de nombreux chefs d�entreprises ont exprim� des pr�occupations li�es � l�acquisition des cha�nes de production (usine compl�te) r�nov�es pour renforcer � moindre co�t les capacit�s de production existantes. Or, l�on estime �opportun et intelligent� de profiter de la conjoncture li�e � la crise financi�re internationale qui a g�n�r� des faillites en s�rie d�entreprises en Europe notamment, pour acqu�rir des cha�nes de production de grande valeur � moindre co�t et qui ont tr�s peu fonctionn�. Toutefois, il convient d�exclure le mat�riel roulant et de levage r�nov� � savoir les camions, les engins de travaux publics et de manutention. D�autant que �des m�canismes de contr�le peuvent �tre mis en place pour r�guler de fa�on rigoureuse l�importation de ce type de cha�nes de production�, indique-t-on. Et ces derni�res �devraient �tre frapp�es d�une incessibilit� dont la mise en oeuvre peut �tre encadr�e par un texte r�glementaire�, note-t-on. C. B. POUR UN QUINTAL DE BL� DUR IMPORT� � MOINS DE 2 500 DINARS La LFC impose une taxe La loi de finances compl�mentaire pour 2010 impose une taxe sur le bl� dur import� � un prix inf�rieur au prix de r�gulation, fix� actuellement � 2 500 dinars le quintal. Le taux et les modalit�s d�application de cette taxe seront d�finis par voie r�glementaire. Toutefois, cette taxe ne s�applique pas quand le bl� dur est import� � un prix �gal ou sup�rieur au prix de r�gulation et ne concerne pas les importations de l�Office alg�rien interprofessionnel des c�r�ales. Dans son article 23, la LFC 2010 explique que cette mesure est destin�e � amener l�industrie locale de traitement du bl� � s�inscrire dans le cadre de la politique nationale de d�veloppement de la c�r�aliculture. Soit �alimenter le m�canisme financier de r�gulation des prix du bl� import� (dur et tendre) et du prix bonifi� vers� aux producteurs locaux de c�r�ales�. C. B. TRANSFERT DE PROPRI�T� ET DE DROITS IMMOBILIERS Les notaires recevront la moiti� du prix de mutation La moiti� du prix de mutation de la propri�t� devra �tre vers�e aupr�s des notaires selon la loi de finances compl�mentaire pour 2010, dans son article 10. Certes, l�article 256 du code de l�enregistrement consacre le privil�ge du Tr�sor par l�obligation de paiement entre les mains du notaire, r�dacteur de l�acte de mutation � titre on�reux de la pleine propri�t�, de la nue-propri�t� ou de l�usufruit d�immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de client�le, du cinqui�me du prix de mutation. Or, la LFC 2010 constate �ces derni�res ann�es que le cinqui�me pay� entre les mains du notaire ne suffisait pas pour couvrir les dettes fiscales que certains contribuables n�honoraient pas �. D�o� le motif de rehausser la somme � payer entre les mains du notaire. En outre, la LFC 2010 �tend l�obligation de paiement aux actes portant cession d�actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de soci�t�s, ainsi qu�aux actes ou op�rations portant augmentation du capital social par l�incorporation de r�serves et de contrats de constitution de soci�t�s � capital �tranger. C. B. D�CHETS DE M�TAUX FERREUX ET NON-FERREUX L�exportation est suspendue L�exportation des d�chets de m�taux ferreux et non-ferreux ainsi que les peaux brutes, est suspendue y compris dans le cadre d�un perfectionnement passif. C�est ce que la loi de finances compl�mentaire pour 2010 d�cide, motiv�e par le fait que �malgr� les efforts d�ploy�s pour un suivi rigoureux des pratiques commerciales dans ce domaine, et suite � des investigations et des v�rifications sur les transactions de certains op�rateurs, plusieurs pratiques ill�gales ont �t� enregistr�es, notamment l��vasion fiscale, les fausses d�clarations sur les valeurs des transactions et les transferts ill�gaux de fonds vers l��tranger�. Or, les unit�s de transformation (tanneries et m�gisseries) se trouvent confront�es � une insuffisance de l�offre sur le march� national et, par cons�quent, � des ruptures des approvisionnements en peaux brutes, en raison, essentiellement, des exportations massives de ces produits. D�o� la finalit� de cette suspension, d�cid�e par le Premier ministre et visant la promotion de l�industrie nationale de recyclage et de transformation des produits consid�r�s.