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Du nouveau pour le régime de la transformation sous douane
Dispositions douanières
Publié dans Le Maghreb le 02 - 08 - 2008


Une série de mesures douanières a été introduite par la loi des finances complémentaire pour 2008, parue dans le Journal officiel. Ces dispositions concernent, entre autres, les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et les personnes auxquelles le bénéfice du régime de la transformation sous douane est accordé. A cet effet, après les modifications et les complémentarités introduites aux articles 34 et 35, section 2 du chapitre VI de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, l'article 78 stipule que les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leur propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner, ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane. Lorsque aucun commissionnaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau des douanes frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte. Cependant, nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane, art 78 bis. Par ailleurs, les conditions d'application des articles 78 et 78 bis sont fixées par voie réglementaire (Art. 78 ter). Pour ce qui se rapporte à la transformation de marchandises importées, l'article 196 ter, après modification, stipule que les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de la transformation sous douane sont déterminés par voie réglementaire ont droit au bénéfice du régime de la transformation sous douane les personnes, établies dans le territoire douanier et qui effectuent elles-mêmes ou font effectuer en partie pour leur compte, par un tiers, la transformation, s'il est possible d'identifier dans les produits transformés les marchandises d'importation ; si l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation ; s'il existe un différentiel sur le montant les droits et taxes entre le produit importé ou le produit obtenu si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ; et enfin, dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation de marchandises dans le territoire douanier sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs locaux de marchandises similaires (Art. 196 quater). Dans le même contexte, après toujours les modifications qui ont été opérées, l'article 196 stipule que la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est d'une année à compter de la date d'enregistrement de la déclaration de placement des marchandises sous ce régime et ce, sauf s'il y a dérogation accordée par le ministre chargé des finances, après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Avant échéance des délais accordés, les produits obtenus doivent être mis à la consommation ou faire l'objet d'un autre régime douanier autorisé. La mise à la consommation des produits obtenus s'effectue sous une panoplie de conditions. Les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation d'après l'espèce tarifaire et les quantités des produits obtenus. La valeur à prendre en considération est celle des marchandises importées indiquées sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation. Les déchets et débris sans valeur résultant de la transformation ne sont pas soumis à taxation. Toutefois, si à l'expiration des délais accordés, les produits obtenus n'ont pas fait l'objet d'une mise à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux qui ont été suspendus et liquidés sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation sous douane, majorés de l'intérêt de crédit prévu à l'article 185 bis du code des douanes (article 196).

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