La loi de finances pour 2011 a été publiée au Journal Officiel n° 80 du 30 décembre 2010. Nous reprenons sous cette édition les principales mesures de fiscalité directe. Pour cette année, le législateur a intégré de nombreuses remises en forme visant la cohésion et la cohérence de textes. Remise en forme de dispositions : du régime simplifié aux formes et délais d'obligations déclaratives La rédaction initiale de l'article 17 du code des impôts directs qui précise les contribuables soumis au régime du bénéfice réel faisait référence à un article 15 pourtant abrogé par la loi de finances pour 2007. Pour rappel, cette loi de finances pour 2007 avait introduit l'impôt forfaitaire unique pour réformer le régime du forfait. Plus tard en 2008, le régime simplifié est venu cohabiter avec le régime du réel. Ce régime simplifié s'applique aux contribuables qui ne relèvent pas de l'Impôt Forfaitaire Unique et dont le chiffre d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10 000 000 DA.). L'ancienne rédaction de l'article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées soumettait au régime du réel les contribuables, dont le chiffre d'affaires annuel excède les seuils fixés pour l'éligibilité au régime du forfait. Désormais, les contribuables qui ne relèvent pas du régime simplifié, auront leur revenu imposé obligatoirement au titre de l'IRG selon le régime du bénéfice réel. Dans la foulée, l'article 20 ter du code des impôts directs a été révisé pour aligner la date limite de souscription de la déclaration annuelle au 30 avril de chaque année, comme cela est déjà prévu pour les contribuables relevant du régime du réel, tant pour les personnes physiques (au titre de l'IRG) que des personnes morales au titre de l'IBS. Tel est également le cas pour les déclarations prévues aux articles 53, 59, 75 et 162 du code des impôts directs. Pour rappel, la déclaration prévue par l'article 53 s'applique aux personnes bénéficiaires de revenus distribués ou réputés distribués et l'attribution à titre gratuit d'actions ou de parts sociales. La déclaration prévue à l'article 59 s'applique aux titulaires des revenus d'intérêts. La déclaration prévue à l'article 75, bien connue des employeurs, dite 301 bis et codifiée G29 bénéficie également de cette extension de délai au 30 avril avec une innovation, de modernisme, puisque l'état doit comprendre un support informatique. Enfin, la déclaration prévue à l'article 162 est spécifique aux sociétés étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie sans y disposer d'installation professionnelle permanente Au final, toutes les obligations déclaratives liées aux résultats et revenus sont alignées sur le même délai du 30 avril. En toute uniformité de rédaction, avec les dispositions similaires déjà prévues, cette extension de date codifiée précise que lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Ainsi, à titre d'exemple, en 2011, le calendrier rallongera de deux jours le délai pour toutes les déclarations soumises au titre des bénéfices et revenus de l'exercice 2010 car le 30 avril 2010 tombera en seconde journée de week-end, suivie du 1er mai qui est également une journée fériée.
Réinvestissement des bénéfices et bases de l'IRG : des conditions à prendre en considération Dans la panoplie des avantages fiscaux liés à l'investissement, la loi de finances pour 1998 avait uniformisé les avantages accordés aux investisseurs, constitués en sociétés et donc soumis à l'IBS et ceux agissant à titre d'entreprise individuelle soumise à l'IRG. Ainsi, l'article 21 du code des impôts directs prévoyait que les bénéfices réalisés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, réinvestis, subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu global, dans les conditions énoncées par un l'article 142 applicables aux sociétés. L'interface avec cet article 142 trouvait son sens lorsque son ancienne rédaction prévoyait un taux réduit d'impôt sur les bénéfices avec des conditions – communes à l'IRG – pour son application, notamment la tenue d'une comptabilité régulière, l'identification des bénéfices susceptibles d'être taxés au taux réduit et l'obligation de joindre la lise des investissements avec indication de leur nature, de la date d'entrée dans l'actif et leur prix de revient. Il était également requis que les biens justifiant la taxation au taux réduit demeurent au moins cinq ans dans le patrimoine de l'entreprise. Or, avec la suppression du taux réduit au titre de l'IBS, l'article 142 a du être reformulé pour un énoncé plus générique, mais également pour introduire l'obligation faite aux contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement, de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions. Il a donc fallu prévoir des conditions spécifiques au réinvestissement dans les entreprises individuelles et c'est ce que prévoit la loi de finances pour 2011 pour maintenir l'abattement de 30% sur les bénéfices réalisés pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l'IRG en l'assortissant des conditions suivantes : - Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l'exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d'activité. En s'inspirant de ce qui avait été pratiqué du temps du taux réduit de l'IBS, le texte prévoit qu'il peut s'agir d'investissements amortissables acquis au cours l'exercice de leur réalisation tout comme au cours de l'exercice suivant, auquel cas un engagement de réinvestissement doit être souscrit. Si cet engagement venait à ne pas être respecté, une imposition complémentaire sera réclamée au contribuable défaillant. Son montant sera égal à la différence entre l'impôt qui devrait être payé et l'impôt payé dans l'année du bénéfice de l'abattement avec une majoration de 25%. - Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l'abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d'entrée dans l'actif et de leur prix de revient. - Enfin, il est également requis que ces investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) restent inscrits à l'actif de l'exploitant au moins 5 ans. Si toutefois une cession ou une mise hors service intervenaient et non suivies d'un investissement immédiat, une imposition complémentaire s'appliquera avec une majoration de 5%. Au titre des dispositions relatives à l'IBS, sous la section de l'obligation des sociétés, notamment en matière d'informations à porter sur la déclaration annuelle, on relèvera que la référence à l'engagement de réinvestir prévu dans le cadre du réinvestissement des plus-values sur cession d'investissement est supprimée, bien que les dispositions de l'article 172-3 restent applicables. Toujours au plan des obligations déclaratives, il convient de saluer les dates limites de paiement des acomptes provisionnels qui sont désormais portées au 20 des mois désignés, permettant de la sorte de les inclure dans les déclarations mensuelles modèle G50, lorsque l'échéance s'applique. Ainsi, pour les titulaires de revenus non salariés, les deux acomptes provisionnels sont désormais dus entre le 20 février et le 20 mars (premier acompte) et entre le 20 mai et le 20 juin (second acompte) de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l'IRG. Pour les sociétés, les trois acomptes provisionnels sont dus du 20 février au 20 mars (premier acompte), du 20 mai au 20 juin (second acompte) et du 20 octobre au 20 novembre (troisième acompte) de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices.
Mesures liées à des exonérations On relèvera qu'au titre de l'IRG, une exonération permanente a été prévue au titre de l'impôt sur le revenu global, tant au titre des bénéfices industriels et commerciaux, qu'au titre des revenus agricoles pour les revenus issus des activités portant sur le lait cru destiné à la consommation en l'état. Il en est de même pour l'exonération au titre de l'IBS. L'article 138 du code des impôts directs a été remis en forme pour notamment reprendre sous un troisième alinéa les activités qui étaient déjà exonérées de l'IBS notamment : - pour dix ans celles liées aux entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l'exception des agences de tourisme, de voyages ainsi que les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ; - à titre permanent, les opérations d'exportation génératrices de devises, au prorata du chiffre d'affaires réalisé en devises, à charge de fournir le document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie; ce qui constitue une nouvelle condition. Une nouvelle mesure concerne l'exonération pour quatre ans à compter du début d'exercice, de l'activité des agences de tourisme et de voyages ainsi que des établissements hôteliers sur la part du chiffre d'affaires réalisé en devises. Il s'agit là d'une nouveauté. Cette mesure était codifiée, mais était inopérante car à date d'effet de 1996 et limitée à trois ans. Disposition spécifique relatives au recouvrement des sommes dues par les entreprises étrangères Les entreprises étrangères, sans installation professionnelle permanente en Algérie, dont la dette fiscale se rapporte à un contrat en fin d'exécution, doivent avoir payé l'intégralité des sommes mises à leur charge. En tous les cas, les receveurs doivent exiger l'intégralité des sommes dues par cette catégorie de contribuables sauf si ces derniers présentent des garanties bancaires ou autres à même d'assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues.