Une entité, au même titre qu'un Etat, doit adopter un système de gouvernance susceptible d'assurer, de façon démocratique la plus juste, un équilibre, en termes d'intérêts, entre ses différentes parties prenantes, notamment les pourvoyeurs de fonds (actionnaires), et les dirigeants (directoire, conseil d'administration, gérant), ainsi que ses clients internes (personnels) et externes (fournisseurs, clients, créanciers, etc.). En vue d'atteindre le point d'équilibre rassurant une bonne gouvernance, l'organe dirigeant de l'entité, après approbation par l'assemblée générale, affiche clairement ses différentes politiques adoptées, y compris les politiques comptables. Selon la norme IAS 1 «Présentation des états financiers», les états financiers comprennent un bilan, un compte de résultat, un état des changements de capitaux propres, un état des flux de trésorerie et des notes annexes qui comportent un résumé des politiques comptables et d'autres notes explicatives. L'article 25 de la loi 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier a reproduit les termes de l'IAS 1, en définissant, que les entités astreintes à tenir une comptabilité financière, établissent, au moins annuellement, un bilan, un comptes de résultats, un tableau de flux de trésorerie, un tableau de variation de capitaux propres et une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des compléments d'information au bilan et au comptes de résultats. Le concept de politique comptable peut être défini comme étant l'ensemble des choix effectués par les dirigeants en matière comptable: choix de méthodes d'évaluation et de méthodes de présentation. Ces choix affectent, dans le respect des contraintes réglementaires, le contenu ou la forme des états financiers publiés par l'entreprise. Aussi, ces choix influencent les jugements que les utilisateurs des états financiers peuvent porter sur la situation financière et la performance de l'entité. Selon les principes du plan comptable national PCN prévu par l'ordonnance 75-35 du 29 avril 1975, l'organe dirigeant, au sein de l'entité, n'avait pas une importante marge de manœuvre pour porter des jugements sur la manière d'évaluer certains éléments d'actif ou de passif, ni de produits ou de charges. Sous la gouverne du PCN, l'organe dirigeant était contraint à mettre en œuvre les traitements appropriés selon les normes comptables admises, que seul l'organe normalisateur comptable, à savoir le conseil national de comptabilité (CNC), est habilité à promulguer. Sous l'ère du SCF, la comptabilité financière, avant qu'elle soit comptabilité de traitement, c'est une comptabilité de jugement, d'où la nécessité d'opérer des retraitements, en fonction des méthodes comptables admises et de nouvelles estimations retenues, et ce, à chaque date de reporting. C'est vrai que la normalisation comptable est une des missions principales que seul le conseil national de comptabilité (CNC) est habilité à exécuter. Néanmoins, les organes de gestion de l'entité, du fait, qu'ils ont la possibilité de choisir entre deux ou plusieurs options comptables, sont devenus, à leur tour, normalisateurs comptables à une échelle, plus ou moins étroite, au niveau de l'entité qu'ils dirigent. Les politiques comptables font appel donc au sens de l'analyse comptable et au jugement professionnel. Ces deux facteurs permettent d'effectuer des arbitrages motivés pour le choix des méthodes et principes comptables. Lesquels sont appliqués par l'entreprise, lors de l'établissement des états financiers qui sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeants sociaux. La comptabilité doit satisfaire aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, à la présentation et à la communication des informations qu'elle traite. Pour ce faire, l'entité détermine sous sa responsabilité les procédures nécessaires à la mise en place d'une organisation comptable permettant un contrôle à la fois interne et externe. Il est tout à fait clair que la première application du SCF, au niveau de l'entité, impacte son organisation, d'où la nécessité de réviser les procédures de gestion mises en place et mettre à jour les procédures comptables. Les procédures comptables décrivent particulièrement l'organisation comptable de l'entité, le plan de comptes internes et leur fonctionnement ainsi que le manuel de politiques comptables précisant les principes et méthodes comptables, dûment approuvés par les organes délibérant. De tout ce qui précède, les organes de gestion sont donc astreints à concevoir et rédiger un manuel de politiques comptables, qui dans sa forme la plus élaborée traitera notamment de l'ensemble des choix de méthodes d'évaluation et de méthodes de présentation. Les différentes options comptables offertes par le SCF sont définies par les textes le régissant, notamment la loi 07-11 du 25/11/2007 portant SCF, le décret exécutif 08-156 du 26/05/2008 définissant le cadre conceptuel du SCF, et l'arrêté du 26/07/2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes. Mohamed El-Habib Merhoum. Expert comptable diplômé - Email : [email protected]