Le consignataire du navire, qu'il ne faut confondre avec le consignataire de la cargaison(1), est un représentant de l'armateur. Il arrive même, lorsque le connaissement est revêtu de la clause dite «sous palan», que le consignataire du navire et celui de la cargaison soient une seule et même personne. Le consignataire du navire, qui est donc un mandataire de l'armateur, «est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions dans les termes du droit commun» (Cf. art. 617 du code maritime). Autrement dit, le consignataire du navire peut, à l'instar des autres mandataires en général, causer à autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, personnellement ou par le truchement des personnes ou des choses dont il est responsable, un préjudice, ce qui est susceptible d'engager sa responsabilité, selon le cas, sur les plans civil, commercial, pénal, douanier et statutaire. Aux termes de l'article 791 du code maritime, «la réception des marchandises entraîne pour le destinataire l'obligation de payer le fret, s'il est payant à destination, et toute autre somme que le transporteur peut réclamer en vertu du connaissement ou de tout autre document de transport». Selon le docteur en droit, Raymond Barraine, le terme «fret» signifie : • En droit commercial : a) Loyer du navire, b) Prix du transport fixé par la charte-partie ; • En droit aérien : Tout objet transporté pour le compte d'un expéditeur, en vertu d'un contrat de transport »(2). D'après le professeur René Rodière, «le fret est fixé par le contrat». Et d'ajouter : «Il est établi tantôt suivant le poids, tantôt suivant le volume, tantôt suivant la longueur». Et d'ajouter encore : «Pour les envois de masses importantes, le fret peut être fixé à la pièce». Et d'ajouter enfin : Pour les envois de marchandises, dont la valeur est déclarée parce qu'elle est grande, le fret est fixé ad valorem»(3). En vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 15 février 1987 relatif au trafic maritime, «le contrat commercial établi conformément à la réglementation en vigueur, fixe les conditions du règlement du fret des marchandises exportées ou importées par voie maritime». Conformément à l'article 610 du code maritime, les activités de consignataire du navire comprennent, outre le recouvrement du fret : • les opérations de réception et de livraison des marchandises, • la conduite administrative du navire auprès des autorités locales, • la conclusion des contrats de manutention, de remorquage et de pilotage, • l'assistance au navire pendant son séjour dans le port, • la fourniture des fonds nécessaires au capitaine, • le paiement des droits, des frais et autres charges, dû à l'occasion de l'escale du navire dans le port». Ces différentes activités génèrent des recettes et des dépenses que le consignataire du navire est tenu de comptabiliser dans deux comptes particuliers : le compte d'escale et le compte courant d'escale. I. Comptabilisation des recettes et des dépenses liées à l'escale du navire dans le port : le compte d'escale et le compte courant d'escale - A) Compte d'escale Aux termes de l'article 26 de l'arrêté interministériel précité, « toute escale de navire étranger dans un port algérien donne lieu à l'ouverture, par le consignataire, sous sa responsabilité et sans qu'il ait besoin d'autorisation, d'un compte d'escale sur ses livres ». Sous réserve d'être justifiées par des documents probants, doivent être inscrites au crédit de ce compte les recettes suivantes(4) : • les provisions constituées par les armements étrangers ; • les frets des marchandises exportées, payables au départ ; • les frets des marchandises importées, payables à destination • les produits des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages émis en Algérie pour les passagers qui embarquent lors de l'escale pour laquelle le compte a été ouvert et sous réserve que l'émission desdits billets soit autorisée par la réglementation en vigueur, et • les frais d'immobilisation (surestaries) des conteneurs facturés et encaissés auprès des réceptionnaires et/ou chargeurs. A condition également d'être prouvées par des documents établis en bonne et due forme, doivent être reprises au débit dudit compte les dépenses effectuées pour le compte de l'armateur ou ordonnées par celui-ci à l'occasion de l'escale de son navire, en particulier les dépenses suivantes ayant trait à(5): • l'avitaillement de toute nature, y compris les soutes de combustible ; • les frais de port et de manutention ; • les réparations effectuées au navire ou aux conteneurs ; • les avances consenties au capitaine ; • la rémunération du consignataire ; et • les frais divers et autres dépenses occasionnelles à la charge de l'armateur. - B) Compte courant d'escale Il s'agit d'un compte permettant la compensation des soldes successifs (dépenses et recettes) des comptes d'escales ouverts sur les livres du consignataire au nom d'un armateur étranger dont les navires font de fréquentes escales dans les ports algériens. En vertu de l'article 34 de l'arrêté interministériel précité, le compte d'escale et le compte courant d'escale sont arrêtés au plus tard 90 jours à compter de la date de leur ouverture. Le même arrêté, en article 36, stipule que le solde débiteur d'un compte d'escale ou d'un compte courant d'escale devra être rapatrié dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de sa constatation. Le même texte, en son article 37, dispose que le solde créditeur d'un compte d'escale ou d'un compte courant d'escale peut être transféré intégralement ou partiellement, à la demande de l'armateur étranger, dans les 45 jours (suivant son arrêté). Etant donné que la vérification et le contrôle de la situation du compte d'escale et du compte courant d'escale relèvent en application des dispositions combinées des articles 39 à 42 de l'arrêté interministériel précité des attributions des services des douanes, ceux-ci peuvent être amenés lors de l'exécution de ces opérations à constater et à relever certaines infractions. II. Infractions susceptibles d'être constatées et relevées par les services des douanes lors de la vérification et du contrôle de la situation du compte d'escale et du compte courant d'escale - Les plus importantes parmi ces infractions sont(6) : • le non-rapatriement, dans le cas d'une vente FOB à l'exportation, du montant du fret ; • la non-reprise, au débit du compte d'escale, des dépenses faites par le consignataire pour le compte de l'armateur, son mandant ; • le non-rapatriement du solde débiteur du compte d'escale ; • la production hors délais de comptes d'escales ; • la production de comptes d'escales erronés (ex. : omission d'une partie de dépenses) ; • le règlement hors délais d'un compte d'escale ou d'un compte courant d'escale ; • l'affectation de recettes à des dépenses n'ayant aucune relation avec les navires consignés ; • l'absence totale ou partielle des registres et documents comptables probants des recettes et des dépenses, etc. - La majorité des irrégularités précitées s'analysent au regard des textes législatifs et réglementaires suivants, en des infractions de changes : • Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 03-01 du 19 février 2003 et l'ordonnance n° 10-03 du 26 août 2010, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ; • Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010, relative à la monnaie et au crédit ; • Arrêté interministériel du 15 février 1987 relatif au trafic maritime ; • Règlement bancaire n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises ; • Instruction de la Banque d'Algérie n° 02-07 du 31 mai 2007 relative aux opérations liées aux transactions courantes avec l'étranger ; • Circulaire n° 31/MF/DGD/SP/D012 du 5 janvier 2010 relative au contrôle des comptes d'escale et des comptes courants d'escale(7). III. Peines sanctionnant les infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les comptes d'escale et les comptes courants d'escale Les peines susceptibles d'être infligées au consignataire du navire (ou à l'agent maritime) pour violation ou tentative de violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les comptes d'escale et les comptes courants d'escale sont tributaires de la nature et de la gravité de l'infraction ou de la tentative d'infraction commise par ce mandataire. Nonobstant les peines prévues par d'autres textes, notamment le code pénal, le code des douanes et le code maritime, et sans entrer dans les détails de ces sanctions, celles-ci consistent en des peines principales et en des peines complémentaires. Alors que les peines principales se traduisent par des peines privatives de liberté et dans des amendes et confiscations, les peines complémentaires, elles, visent à déclarer incapable le consignataire du navire (ou l'agent maritime), pendant une période n'excédant pas 5 ans, de faire des opérations du commerce extérieur, d'exercer les fonctions d'intermédiaires en opérations de Bourse ou de changes, d'être élu ou éligible au niveau des chambres de commerce et d'industrie et d'être assesseur auprès des juridictions. Pour plus d'informations concernant ces peines, il convient de se référer aux textes législatifs et réglementaires précités. Conclusion La tenue obligatoire par le consignataire du navire (et l'agent maritime) du compte d'escale et du compte courant d'escale et la vérification et le contrôle de la situation de ces comptes par les services des douanes impliquent, de part et d'autre, en particulier chez les agents des douanes en charge de ce travail d'une extrême importance et risqué, outre une probité hors pair, des connaissances solides en matière comptable, de transport maritime, commerciale, bancaire, douanière, fiscale, cambiale, etc. En effet, ces comptes que certains consignataires et agents maritimes malhonnêtes peuvent exploiter à des fins répréhensibles, ne peuvent être vérifiés, contrôlés et certifiés pour le compte de la Banque d'Algérie, que par des agents des douanes ayant reçu une formation appropriée. A propos, est-ce que la vérification et le contrôle de la situation desdits comptes sont confiés à des agents des douanes habiles ? Quel est le nombre d'infractions constatées et relevées par ces agents durant ces cinq dernières années ? Les inspecteurs de l'inspection générale des douanes et ceux de l'inspection générale des finances contrôlent-ils souvent la tenue de ces comptes au niveau des recettes des douanes ? Les consignataires de navires et les agents maritimes sont-ils contrôlés par les services des douanes compétents au niveau de leurs sièges ? Les comptes d'escales et les comptes courants d'escale, étant un gisement non négligeable en matière de ressources budgétaires et d'apports en devises pour le Trésor public, devraient retenir l'attention des autorités douanières, de transport, bancaires et de commerce.
Idir Ksouri. Fonctionnaire des douanes en retraite, auteur et enseignant à l'Insim de Béjaïa -(1) Le consignataire de la cargaison est un représentant des destinataires. En attendant de leur délivrer leurs marchandises (opération matérielle), il en prend d'abord livraison des mains soit du capitaine, soit du consignataire du navire (opération juridique). -(2) R. Barraine, Nouveau dictionnaire de droit et de sciences économiques, L.G.D.J., 1974. -(3) R. Rodière, Droit maritime, 9e édition, Précis Dalloz, p.351. -(4) Cf. art. 28 de l'arrêté interministériel susvisé. -(5) Ibid, art. 29. -(6) I. Ksouri, Les régimes douaniers, Grand-Alger-Livres Editions, 2007, p. 55. -(7) Quand on a terminé de lire cette circulaire fleuve de 26 pages, on reste sur sa faim. L'insatisfaction du lecteur a pour cause, notamment, outre de nombreuses imperfections entachant cette circulaire quant à la forme et quant au fond, l'absence dans ce document important signé par le directeur général des douanes d'un tableau récapitulatif des principales infractions, douanières et non-douanières, spécifiques au compte d'escale et au compte courant d'escale susceptibles d'être constatées et relevées par les agents des douanes lors du contrôle et de la vérification de ces comptes, ainsi que les peines principales et complémentaires sanctionnant ces infractions aussi bien sur le plan douanier que sur d'autres plans : cambial, maritime ou autre. En effet, il n'appartient pas aux agents des douanes des services extérieurs chargés de l'exécution de cette circulaire de deviner, lorsqu'ils constatent et relèvent une infraction concernant ces comptes, ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire en matière de qualification et de répression de cette infraction. Telle qu'elle est rédigée actuellement, cette circulaire laisse malheureusement ces agents livrés à eux-mêmes, ce qui pourra être la cause de sanctions qui seront prises à leur encontre pour inobservation de ses dispositions « imaginaires ». Il importe donc de reprendre cette circulaire, dans les plus brefs délais possibles, à l'effet de lui faire subir un bon toilettage. Il y va de l'intérêt et de ces agents et du Trésor public, simultanément !