Judo / Open Africain d'Alger : large domination des judokas algériens    Chargé par le président de la République, M. Rebiga participe à Managua à la cérémonie d'investiture du Commandant en chef de l'Armée du Nicaragua    Athlétisme / Meeting en salle de l'Arkansas - 400m : nouveau record d'Algérie pour Mouatez Sikiou en 46:46"    Oran: ouverture de la 2e édition du Salon du commerce électronique et des services en ligne    Le RND salue les réalisations économiques et sociales de l'Algérie nouvelle    Transport aérien: Sayoud met en avant les efforts pour le renforcement de la sécurité de l'aviation civile    Le président de la République procède à l'inauguration de l'usine de dessalement de l'eau de mer "Fouka 2" dans la wilaya de Tipasa    Foot/ Ligue 1 Mobilis (17e J) PAC-MCA : le "Doyen" pour creuser l'écart en tête    Statut particulier du secteur de l'Education: réception des propositions de 28 organisations syndicales    La Protection civile organise à Djanet une manœuvre en milieux sahariens périlleux    Pluies orageuses sur plusieurs wilayas à partir de samedi soir    Bataille de Foughala à Batna: le jour où la bravoure des moudjahidine a brisé le siège de l'armée française    L'ONU exprime sa préoccupation face à la poursuite de l'agression sioniste en Cisjordanie occupée    Boughali reçu au Caire par le président du Parlement arabe    Rebiga à Managua pour participer à la cérémonie d'installation du Commandant en chef de l'Armée et du Commandant général de la police du Nicaragua    Cisjordanie occupée: l'agression sioniste contre la ville de Jénine et son camp se poursuit pour le 33e jour consécutif    RDC : Le groupe terroriste M23 fait obstacle aux aides humanitaires    Loin de ses potentialités, l'Afrique doit améliorer sa gouvernance    Un portail électronique pour prendre en charge les requêtes des citoyens    Les candidats appelés à respecter l'éthique des pratiques politiques    Football : Clôture de la formation de la licence CAF A pour les anciens internationaux    MCA – Orlando Pirates d'Afrique du Sud aux quarts de finale    Coupe du monde 2026-Qualif's : Botswana-Algérie le 21 mars à 15h    Un Bastion de l'Élite    Campagne de sensibilisation destinée aux femmes rurales    Les colons profanent la Mosquée Al-Aqsa    Arrestation de trois narcotrafiquants    Saisie de 100 g de cannabis et une quantité de psychotropes à Oued Rhiou    Assurer un diagnostic précoce    L'occupation marocaine empêche trois euro-députés d'entrer dans la ville sahraouie occupée    Rencontre scientifique avec des experts de l'Unesco    Installation des commissions    L'écrivain Yasmina Khadra remercie le président de la République pour ses félicitations    Journée nationale de la Casbah: activités artistiques et expositions en février à Alger    Réception de la majorité des projets de réhabilitation de la Casbah "fin 2025 et en 2026"    «La justice sera intransigeante contre tout abus !»        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses
Règlement des conflits individuels de travail
Publié dans El Watan le 27 - 02 - 2006

Au sens de la loi, il y a conflit individuel de travail dès lors que naît un différend entre un travailleur salarié et son employeur, relativement à la relation de travail et qui persiste après avoir été soumis aux procédures internes.
Dans la pratique, les conventions et accords collectifs déterminent des procédures en vue de règlement de tels litiges. Comme pour les conflits sociaux, collectifs, la loi privilégie d'abord la résolution amiable de ceux, individuels, préalablement à toute action judiciaire. A défaut de convention ou accords collectifs, la démarche consiste, pour le travailleur, à soumettre le différend à son supérieur hiérarchique direct, lequel est tenu de lui répondre dans les huit jours de sa saisine. En l'absence de réponse ou si celle-ci ne lui paraît pas satisfaisante, le travailleur s'adresse selon le cas, à la structure interne en charge de la gestion du personnel ou à son employeur : l'un ou autre est tenu de lui notifier par écrit les motifs du refus, partiel ou total, dans les quinze jours de la date de la saisine. Et ce n'est qu'après épuisement des procédures internes que le travailleur peut porter le différend à la connaissance de l'inspecteur du travail dans les formes prévues par la loi : par voie de requête directe ou sur audition dûment constaté dans un procès-verbal. Dans les trois jours qui suivent, l'inspecteur du travail saisit le « bureau de conciliation » et convoque les parties à la séance de conciliation. Sauf le cas d'un empêchement sérieux et légitime, l'affaire est radiée purement et simplement, si, à la date fixée, le demandeur ne comparaît pas ou n'est par représenté par un mandataire habilité. L'absence du référendum ou de son représentant légal donne lieu à une autre convocation pour une autre réunion de conciliation qui doit se tenir dans les huit jours de la convocation. Si le défendeur fait encore défaut, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal. Dans les trois jours qui suivent, l'inspecteur du travail saisit le « bureau de conciliation » et, convoque les parties à la séance de conciliation. Sauf le cas d'un empêchement sérieux et légitime, l'affaire est radiée purement et simplement si, à la date fixée, le demandeur n comparaît pas ou n'est pas représenté par un mandataire habilité. L'absence du défendeur ou de son représentant légal donne lieu à une autre convocation pour une autre réunion de conciliation qui doit se tenir dans les huit jours de la convocation. Si le défendeur fait encore défaut, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation motivée par la défaillance du défendeur bien que régulièrement convoqué. Il est délivré alors au demandeur, séance tenante, un exemplaire de ce procès-verbal. En cas d'accord des parties (qui ne peut comporter des stipulations contraires aux dispositions des textes en vigueur) sur tout ou partie du différend, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de conciliation. A l'inverse, si le litige persiste, le bureau de conciliation établit un procès-verbal de non-conciliation. Le procès-verbal élaboré par le bureau de conciliation fait preuve jusqu'à inscription en faux. Dans la pratique, il est d'usage, pour les parties, de convenir d'avance des conditions et délais d'exécution de l'accord de conciliation. A défaut, on respectera le délai légalement fixé à trente jours de sa date. S'il apparaît des difficultés d'exécution de l'accord de conciliation, le président du tribunal siégeant en matière sociale, saisi d'une « requête à exécution », y fait droit avec application (après un délai de grâce de quinze jours), d'une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25% du salaire mensuel légalement garanti. On retiendra que « lorsque l'exécution porte sur tout ou partie d'un accord collectif auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, l'astreinte (sus-visée) est multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent travailleurs. » L'ordonnance du juge est exécutoire de plein droit, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours. C'est seulement en cas d'échec de la conciliation que la partie ayant intérêt, peut porter le litige devant le tribunal siégeant en matière sociale. A la requête introductive d'instance, doit être jointe la copie du procès-verbal de non-conciliation délivré par le bureau ad hoc. La loi prévoit que la première audience du tribunal doit être fixée au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de cette requête. Et le tribunal est tenu, sauf prononcé d'une décision avant-dire-droit (enquête, supplément d'information, expertise...) de statuer dans les plus brefs délais : lorsque le jugement a acquis force exécutoire, le juge fixe l'astreinte journalière précédemment évoquée. En ce qui concerne la composition, les attributions, le fonctionnement des bureaux de conciliation et les tribunaux siégeant en matière sociale, on se reportera aux articles 6 et suivant de la loi 90-04 du 6 février 1990 modifiée.

Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.