Au sens de la loi, il y a conflit individuel de travail dès lors que naît un différend entre un travailleur salarié et son employeur, relativement à la relation de travail et qui persiste après avoir été soumis aux procédures internes. Dans la pratique, les conventions et accords collectifs déterminent des procédures en vue du règlement de tels litiges. Comme pour les conflits sociaux, collectifs, la loi privilégie d'abord la résolution amiable de ceux, individuels, préalablement à toute action judiciaire. A défaut de convention ou accords collectifs, la démarche consiste, pour le travailleur, à soumettre le différend à son supérieur hiérarchique direct, lequel est tenu de lui répondre dans les huit jours de sa saisine. En l'absence de réponse ou si celle-ci ne lui paraît pas satisfaisante, le travailleur s'adresse, selon le cas, à la structure interne en charge de la gestion du personnel ou à son employeur : l'un ou autre est tenu de lui notifier par écrit les motifs du refus, partiel ou total, dans les quinze jours de la date de la saisine. Ce n'est qu'après épuisement des procédures internes que le travailleur peut porter le différend à la connaissance de l'inspecteur du travail dans les formes prévues par la loi : par voie de requête directe ou sur audition dûment constatées dans un procès-verbal. Dans les trois jours qui suivent, l'inspecteur du travail saisit le « bureau de conciliation » et convoque les parties à la séance de conciliation. Sauf le cas d'un empêchement sérieux et légitime, l'affaire est radiée purement et simplement, si, à la date fixée, le demandeur ne comparaît pas ou n'est par représenté par un mandataire habilité. L'absence du défendeur ou de son représentant légal donne lieu à une autre convocation pour une autre réunion de conciliation qui doit se tenir dans les huit jours de la convocation. Si le défendeur fait encore défaut, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation motivée par la défaillance du défendeur bien que régulièrement convoqué. Il est délivré alors au demandeur, séance tenante, un exemplaire de ce procès-verbal. En cas d'accord des parties (qui ne peut comporter des stipulations contraires aux dispositions des textes en vigueur) sur tout ou partie du différend, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de conciliation. A l'inverse, si le litige persiste, le bureau de conciliation établit un procès-verbal de non-conciliation. Le procès-verbal élaboré par le bureau de conciliation fait preuve jusqu'à inscription en faux. Dans la pratique, il est d'usage, pour les parties, de convenir d'avance des conditions et délais d'exécution de l'accord de conciliation. A défaut, on respectera le délai légalement fixé à trente jours de sa date. S'il apparaît des difficultés d'exécution de l'accord de conciliation, le président du tribunal siégeant en matière sociale, saisi d'une « requête à exécution », y fait droit avec application (après un délai de grâce de quinze jours) d'une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25% du salaire mensuel légalement garanti. On retiendra que « lorsque l'exécution porte sur tout ou partie d'un accord collectif auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, l'astreinte (susvisée) est multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent travailleurs ». L'ordonnance du juge est exécutoire de plein droit, nonobstant l'exercice de toutes les voies de recours. C'est seulement en cas d'échec de la conciliation que la partie ayant intérêt, peut porter le litige devant le tribunal siégeant en matière sociale. A la requête introductive d'instance, doit être jointe la copie du procès-verbal de non-conciliation délivrée par le bureau ad hoc. La loi prévoit que la première audience du tribunal doit être fixée au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de cette requête. Le tribunal est tenu, sauf prononcé d'une décision avant-dire-droit (enquête, supplément d'information, expertise...) de statuer dans les plus brefs délais : lorsque le jugement a acquis force exécutoire, le juge fixe l'astreinte journalière précédemment évoquée. En ce qui concerne la composition, les attributions, le fonctionnement des bureaux de conciliation et les tribunaux siégeant en matière sociale, on se reportera aux articles 6 et suivant de la loi 90-04 du 6 février 1990 modifiée.