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Questions-réponses
Règlement amiable des conflits collectifs de travail
Publié dans El Watan le 20 - 02 - 2006

La loi impose aux employeurs et représentants des travailleurs de se réunir périodiquement « en vue d'examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein de l'organisme employeur ».
Lorsqu'il existe une convention et/ou un accord collectif, les modalités pratiques et la périodicité des concertations sont habituellement fixées avec précision. En cas de survenance d'un désaccord sur tout ou partie des sujets examinés de même qu'en l'absence de conventions ou accords collectifs, il revient à la partie la plus diligente de saisir l'inspecteur du travail territorialement compétent du différend en vue d'une tentative de conciliation. L'intervention de l'inspecteur du travail est encadrée par la loi, avec pour objectif d'éviter les lenteurs dans le déroulement de cette démarche et lui impose des délais précis. La première convocation des parties de l'audience initiale doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours qui suivent la saisine ;
le déroulement de la procédure ne doit pas excéder huit jours à compter de la première audience. Au terme de sa mission, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal signé des parties : ce document relate les questions qui ont fait l'objet d'accords et, éventuellement celles sur lesquelles le litige persiste. Le procès-verbal est ensuite déposé par la partie la plus diligente, au greffe du tribunal territorialement compétent. Les accords conclus deviennent alors exécutoires au jour de ce dépôt. en cas d'échec partiel ou total de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail en fait état dans un procès-verbal de non-conciliation. D'une façon générale, les conventions et accords collectifs fixent, en pareille hypothèse, les voies de recours extrajudiciaires à engager qui sont le plus souvent celles préconisées par la loi : la médiation, l'arbitrage. Habituellement la démarche de conciliation des inspecteurs du travail débouche sur d'excellents résultats, conscients qu'ils sont de l'importance de cette mission qu'ils tiennent de la loi. La phase qui suit consiste à confier la résolution des litiges qui ne l'ont pas été par la voie de la conciliation de l'inspecteur du travail à un tiers, extérieur à l'entreprise : le médiateur dont la mission se rapproche de l'arbitrage préconisée par le code de procédure civile. « La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s'accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu'elles désignent d'un commun accord, la mission de leur proposer un règlement amiable de leur différend. » C'est donc aux parties qu'il revient de lui fixer sa mission, à charge pour le médiateur de leur proposer dans un délai qui lui a été imparti des solutions de nature à résoudre amiablement leur litige. N'étant pas nécessairement un spécialiste en droit du travail, le médiateur se fait assister, en la matière, par l'inspecteur du travail dûment sollicité par lui. A l'expiration de sa réflexion, le médiateur soumet aux parties ses recommandations nécessairement motivées dont copie est transmise à l'inspecteur du travail territorialement compétent. Le règlement amiable des litiges collectifs sur lequel la loi fonde ses espoirs s'est avéré d'une remarquable efficacité. Ne dit-on pas qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ? A l'épreuve des faits, la formule n'est pas démentie. Les parties peuvent également convenir de soumettre leurs divergences à la procédure classique de l'arbitrage par référence au dispositif fixé par les articles 442 à 454 du code de procédure civile. Il leur appartient de désigner chacune son propre arbitre - et le tiers arbitre - et de fixer les points litigieux sur lesquels ils doivent statuer. L'accord initial est constaté dans un document appelé « compromis » établi devant les arbitres choisis. La loi 90-02 du 6 février 1990 (JO n° 6-1190 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs stipule que la sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente jours de la désignation des arbitres : il appartient ensuite aux parties d'en assurer l'exécution. Précisions enfin que les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux institutions et administrations publiques.


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