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Ordonnance n°06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
Publié dans El Watan le 01 - 03 - 2006

Section I - Dispositions générales Art. 2. - Les dispositions énoncées au présent chapitre sont applicables aux personnes qui ont commis ou ont été les complices d'un ou de plusieurs faits prévus et punis par les articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 4, 87 bis 5, 87 bis 6 (aIinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10 du code pénal ainsi que des faits qui leurs sont connexes. Art. 3. - La chambre d'accusation est compétente pour statuer sur les questions incidentes qui peuvent survenir au cours de l'application des dispositions du présent chapitre.
Section 2 - L'extinction de l'action publique Art. 4. - L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui a commis un ou plusieurs des faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, ou en a été le complice, et. qui s'est rendue aux autorités compétentes au cours de la période comprise entre le 13 janvier 2000 et la date de publication de la présente ordonnance au journal officiel. Art. 5. - L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes, cesse de commettre les faits prévus par les dispositions des articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10 du code pénal et remet les armes, munitions, explosifs et tout autre moyen en sa possession. Art. 6. - L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne recherchée à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal -officiel. se présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités. Art. 7. - L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui a commis ou a été complice d'un ou de plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis S du code pénal. et qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel. met fin à ses activités et je déclare aux autorités compétentes devant lesquelles elle se présente. Art. 8. - L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne condamnée par défaut ou par contumace. pour avoir commis un ou plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se. présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités. Art. 9. - L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne détenue, non condamnée définitivement. pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de, plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus. Art. JO. - Les mesures prévues aux articles 5. 6,8 et 9 ci-dessus, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis ou ont été les complices ou les instigatrices des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics. Art. Il. - Les bénéficiaires de l'extinction de l'action publique. objet des articles 5. 6. 7. 8, et 9 ci-dessus. rejoignent leurs foyers, sitôt accomplies les formalités prévues par la présente ordonnance.
Section 3 - Règles de procédurepour l'extinction de l'action publique Art. 12. - Au sens du présent chapitre, on entend par autorités compétentes, notamment les autorités ci-après
les ambassades. les consulats généraux et les consulats algériens ;
les procureurs généraux
les procureurs de la République :
les services de la sûreté nationale ;
les services de la gendarmerie nationale. les officiers de police judiciaire tel que défini à l'article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale. Art. 13. -. Toute personne qui s'est présentée aux autorités compétentes, dans le cadre de l'application des dispositions des articles 5, 6. 7 et 8 ci-dessus, est tenue de faire une déclaration qui doit porter notamment sur
les faits qu'elle a commis ou dont elle a été complice ou instigation
les armes, munitions ou explosifs ou tout autre moyen qu'elle détient avant et une relation avec ces faits. Dans ce cas, elle doit les remettre auxdites autorités ou leur indiquer le lieu où ils se trouvent. Le modèle de déclaration et les mentions qui doivent fleurer sont fixés par voie réglementaire. Art. 14. - Dès la comparution de la personne devant elles, les autorités compétentes doivent en aviser le procureur général qui prend. le cas échéant, les mesures légales appropriées. Si la personne comparaît devant les ambassades ou consulats algériens. Ces derniers doivent porter ses déclarations à la connaissance du ministère des affaires étrangères qui les transmet au ministère de la justice qui prend toute mesure légale qu'il juge utile. Art. 15. - Les cas d'extinction de l'action publique prévus aux articles 4, 5. 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sont soumis aux règles suivantes 1 si la procédure est en phase d'enquête préliminaire, le procureur de la République décide l'exonération des poursuites judiciaires ; 2 si les faits font l'objet d'une information judiciaire, la juridiction d'instruction doit rendre une ordonnance ou un arrêt prononçant l'extinction de l'action publique ; 3 - si l'affaire est renvoyée enrôlée ou en délibéré devant les juridictions de jugement, le dossier est, à la diligence du ministère public, soumis à la chambre d'accusation qui prononce l'extinction de l'action publique ; 4 - les règles prévues au troisièmement ci-dessus sont applicables au pourvoi en cassation devant la Cour suprême. En cas de pluralité de poursuites ou de décisions, le parquet compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où la personne s'est présentée.
Section 4 - De la grâce Art. 16. - Les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou avoir été complices d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de la grâce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Sont exclues du bénéfice de la grâce, les personnes condamnées définitivement pour avoir commis où ont été les complices ou les instigatrices des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics. Art. 17. - Les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou avoir été complices d'un ou de plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 8 du code pénal bénéficient de la grâce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution
Section 5 - De la commutation et remise de peine Art. 18. - Bénéficie de la commutation ou de la remise de peine, conformément aux dispositions prévues par la Constitution, toute personne condamnée définitivement pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction de l'action publique et la grâce prévues par la présente ordonnance. Art. 19. - Bénéficie après condamnation définitive, de la commutation ou de la remise de peine, conformément aux dispositions prévues par la Constitution, toute personne recherchée pour avoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieurs dés faits prévus aux dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction de l'action publique ou de la grâce prévues par la présente ordonnance. Art. 20. - Quiconque qui, ayant bénéficié de l'une des mesures énoncées dans le présent chapitre, aura à l'avenir commis un ou plusieurs des faits prévus dans les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, est passible des dispositions du code pénal relatives à la récidive.
CHAPITRE TROISIEME
MESURES DESTINEES A CONSOLIDER LA RECONCILIATION NATIONALE
Section I- Mesures au profit des personnes ayant bénéficié de la loi relative au rétablissement de la concorde civile Art. 21. - Sont abrogées les mesures de privation de droits instaurées à l'encontre de personnes ayant bénéficié des dispositions de [a loi relative au rétablissement de la concorde civile. Le bénéfice de l'exonération des poursuites obtenu conformément aux articles 3 et 4 de la loi relative au rétablissement de la concorde civile prend un caractère définitif. Art. 22. - Quiconque qui, bénéficiant des dispositions de l'article 21 ci-dessus, se rend à l'avenir coupable d'un ou de plusieurs des faits prévus par les dispositions du code pénal visés à l'article 2 de la présente ordonnance, est passible des dispositions du code pénal relatives à la récidive. Art. 23. - Sont abrogées les mesures de privation légales de droits prises à l'encontre de personnes avant bénéficié des dispositions de la loi relative au rétablissement de la concorde civile. Art. 24. - ‘Etat prend. autant que de besoin, les mesures requises, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour lever toute entrave administrative rencontrée par des personnes avant bénéficié des dispositions de la loi relative au rétablissement de la concorde civile.
Section 2 - Mesures au bénéfice des personnes ayant fait l'objet de licenciement administratif pour des faits liés à la tragédie nationale Art. 2.- Quiconque qui, pour des faits liés à la tragédie nationale, a fait l'objet de mesures administratives de licenciement décrétées par l'Etat dans le cadre des missions qui lui sont imparties, a droit dans le cadre de la législation en vigueur, à la réintégration au monde du travail ou, le c as échéant, à une indemnisation versée par l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Section 3 - Mesures pour prévenir la répétition de la tragédie nationale Art. 26. - L'exercice de l'activité politique est interdit, sous quelque forme que ce soit pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale.
L'exercice de l'activité politique est interdit également à quiconque. ayant participé à des actions terroristes refuse, malgré les dégâts commis par le terrorisme et l'instrumentalisation de la religion à des fins criminelles de reconnaître sa responsabilité dans la conception et la mise en œuvre d'une politique prônant la violence contre la Nation et les institutions de l'Etat.
CHAPITRE QUATRIEME
MESURES D'APPUI DE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DES DISPARUS
Section I - Dispositions générales Art. 27 - Est considérée comme victime de la tragédie nationale, la personne déclarée disparue dans le contexte particulier généré par la tragédie nationale. au sujet de laquelle le peuple algérien s'est souverainement prononcé a travers l'approbation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La qualité de victime de la tragédie nationale découle d'un constat de disparition établi par la police judiciaire à l'issue de recherches demeurées infructueuses. Art. 28. - La qualité de victime de la tragédie nationale ouvre droit à la déclaration de décès par jugement.
Section 2 - Procédure applicable pour la déclaration de décès par jugement Art. 29. - Nonobstant les dispositions du code de la famille, les dispositions énoncées dans la présente section sont applicables aux disparus visés à l'article 28 ci-dessus. Art. 30. - Est déclarée décédée par jugement toute personne n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n a pas été retrouvé après investigations, par tous les moyens légaux, demeurées infructueuses. Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l'issue de recherches. Il est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne y avant intérêt, dans un délai n'excédant pas une année à partir de la date de la publication de la présente ordonnance au journal officiel. Art. 31. - Les personnes citées à l'article 30 ci-dessus doivent saisir la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de remise du procès-verbal de constat de disparition. Art. 32. - Le jugement de décès du disparu est prononcé sur requête de l'un des héritiers, de toute personne ayant intérêt ou du ministère public. Le juge compétent se prononce en premier et dernier ressort dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de l'introduction de l'action. Art. 33. - Le jugement de décès peut faire l'objet. d' in pourvoi en cassation dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date de son prononce. La Cour suprême se prononce dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de saisine. Art. 34. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit sur demande de l'une des personnes citées à l'article 32 ci-dessus. Art. 35. - Les droits dus au notaire pour l'établissement de l'acte de Frédha sont supportés par le budget de ‘Etat. Cet acte est exempté du droit de timbre et d'enregistrement. Art. 36. - Le jugement définitif de décès doit être transcrit sur les registres d'état civil à la diligence du ministère public. Il produit l'ensemble des effets juridiques prévus par la législation en vigueur.
Section 3 - Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale Art. 37. - Outre les droits et avantages prévus par la législation et a réglementation en vigueur, les ayants droit des personnes victimes de la tragédie nationale visées à l'article 28 ci-dessus, en possession d'un jugement définitif de décès du de cujus ont droit à une indemnisation versée par l'Etat. Art. 38. - L'indemnisation prévue à l'article 37 ci-dessus exclut toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l'Etat. Art. 39. - Pour le calcul et le versement de l'indemnisation visée à l'article 37 ci-dessus, il est fait usage des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au profit des victimes décédées du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementation.
CHAPITRE CINQUIEME
MESURES DESTINEES A RENFORCER LA COHESION NATIONALE
Art. 40. - Les membres des familles éprouvées par l'implication de l'un de leurs proches dans les faits visés à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être considérés comme auteurs, coauteurs, instigateurs ou complices, ou pénalisés, à quelque titre que. ce soit, pour des actes individuels commis par leur proche identifié comme étant seul responsable de ses actes devant la loi. Art. 41. - Toute discrimination, de quelque nature que ce soit, à l'encontre des membres des familles visées à l'article 40 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. Art. 42 : - Les familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme bénéficient d'une aide de l‘Etat. au titre de la solidarité nationale. Le droit à l'aide susvisé est établi par une attestation délivrée par les autorités administratives compétentes. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 43. - L'aide de l'Etat visée à l'article 42 ci-dessus est décaissée sur le compte d'affectation spéciale du Trésor intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE SIXIEME
MESURES DE MISE EN œuvre DE LA RECONNAISSANCE DU PEUPLE ALGERIEN ENVERS LES ARTISANS DE LA SAUVEGARDE
Art. 44. - Les citoyens qui ont. par leur engagement et détermination, contribué à sauver l'Algérie et à préserver les acquis de la Nation ont fait acte de patriotisme. Art. 45. - Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente. Art. 46. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 250.000 DA à 500.000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'Etat, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double.
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
CHAPITRE SEPTIEME
DISPOSITIONS FINALES
Art. 47. - En vertu du mandat qui lui est conféré par le référendum du 29 septembre 2005 et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, prendre toutes autres mesures requises pour la mise en oeuvre de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationale. Art. 4-8. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006. Abdelaziz Bouteflika.
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le présent décret détermine les modalités d'application de l'article 39 de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale. Art. 2. - Est considérée victime de la tragédie nationale, toute personne disparue dans le cadre des évènements visés par la Charte et ayant fait l'objet d'un constat de disparition établi par la police judiciaire à l'issue de ses recherches. Art. 3. - Le jugement de déclaration de décès de la victime de la tragédie nationale ouvre droit à ses ayants droit à l'indemnisation au sens du présent décret. Art. 4. - Sont considérés relevant du ministère de la Défense Nationale au sens du présent décret, les personnels militaires et civils, quels que soient leur statut et leur position statutaire, y compris ceux en situation irrégulière, ainsi que les titulaires dune pension militaire de retraite. Art. 5. - Est considéré fonctionnaire ou agent public au sens du présent décret, tout travailleur exerçant au niveau des institutions, des administrations, des collectivités locales ou des organismes publics, y compris des établissements publics relevant dune tutelle administrative. Art. 6. - Selon leur situation et les conditions énumérées dans le présent décret, les ayants droit des victimes de la tragédie nationale bénéficient d'une indemnisation dans l'une des formes ci-après 1 - une pension de service ; 2- une pension mensuelle ; 3- un capital global 4- un capital unique. Art. 7. - Les ayants droit ayant bénéficié d'une réparation prononcée par voie de justice, aVant la publication du présent décret, ne peuvent prétendre à l'indemnisation prévue à l'article 6 ci-dessus. Art. 8. - Le bénéfice de l'indemnisation est confirmé par une décision délivrée sur la base de l'attestation de recherche établie par la police judiciaire et de l'extrait du jugement portant déclaration de décès, par :
le ministère de la Défense Nationale, pour les ayants droit des victimes faisant partie des personnels militaires et civils relevant de ce dernier ;
l'organisme employeur, pour les ayants droit des victimes fonctionnaires et agents publics
le, directeur général de la sûreté nationale, pour les ayants droit des victimes relevant des personnels de la sûreté nationale
le wali de la wilaya de résidence. pour les ayants droit des autres victimes. Art. 9. - Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :
les conjoints
les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans, ou de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études, ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que les enfants du de cujus :
les enfants quel que soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée
les enfants de sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment de sa disparition, quel que soit leur âge
les ascendants du de cujus. Art. 10. -. La part revenant à chaque ayant droit, au titre de l'indemnisation visée à l'article 6 ci-dessus est fixée comme suit :
100 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants
50% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants, ainsi que d'autres ayants droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants 70 % de l'indemnisation répartis à part égales en faveur des enfants du de calas (ou 70% en faveur de l'enfant unique. le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique. le cas échéant), lorsqu'il n'existe pas de conjoint survivant
50 % de l'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants
75 % de l'indemnisation en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de calas n'a laissé ni conjoint ni enfant survivants. Art. Il. - Dans le' cas où l'indemnisation prévue à l'article 6 ci-dessus est constituée d'une pension de service ou d'une pension mensuelle, les taux prévus sont révisés au for et à mesure qu'intervient une modification du nombre d'ayants droit. Art. 12. - En cas de pluralité de veuves, l'indemnisation leur revenant est partagée entre elles à parts égales. Art. 13. - En cas de remariage de la veuve ou de son décès, la part de pension qu'elle percevait est transférée aux enfants. Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, cette part de pension revient à l'autre ou aux autre(s) veuve(s) survivante(s) non remariée(s). Art. 14. - A l'exception des ayants droit des victimes de la tragédie nationale, relevant des personnels du ministère de la Défense Nationale tels que définis à l'article 4 ci-dessus, le dossier comptable à.constituer au titre de l'indemnisation telle que définie dans les dispositions du présent décret, comprend
la décision visée à l'article 8 du présent décret ;
Une copie de la Frédha, certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant droit, au sens de l'article 9 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels
une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de la pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père La décision d'attribution et de répartition de la pension du service ou du capital unique. Art. 15. - L'acte de Frédha est établi dans un délai d'un mois, à titre gratuit par une étude notariale, à la demande des ayants droit, de l'organisme employeur ou du wali, sur réquisition du parquet territorialement compétent. Les modalités de prise en charge des honoraires du au notaire, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances. Art. 1-Un compte courant postal est •ouvert à chacun des ayants droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur une simple présentation d'une copie de la décision d'octroi de la pension de service, de la pension mensuelle, du'capital global ou du capital unique.
CHAPITRE DEUXIÈME
Régime d'indemnisation applicable aux ayants droit de victimes de la tragédie nationale faisant partie des personnels militaires et civils relevant du ministère de la Défense nationale
Art. 17.- Les ayants droit des personnels militaires et civils relevant du ministère de la Défense Nationale, tels que définis à l'article 4 ci-dessus, victimes de la tragédie nationale, ont droit à une indemnisation par versement d'une pension de service sur le budget de l'Etat. Art. 18.- La pension de service est liquidée et payée par le centre payeur de l'Armée nationale populaire ou par le centre payeur régional du lieu de résidence des bénéficiaires de la pension. Art. 19. - La pension de service est soumise aux retenues légales applicables aux traitements et salaires aux taux fixés par la législation en vigueur. Art. 20. - La pension de service est acquise aux ayants droit jusqu'à la date à laquelle le de cujus aurait atteint l'âge .de 60 ans ou, s'agissant des personnels civils, jusqu'à l'âge légal de mise à la retraite, prévu par le code des pensions militaires. Art. 21.- Le droit à la pension de retraite de réversion est acquis aux ayants droit du de cujus/as, à la cessation du la pension de service. Art. 22. - Les ayants droit des victimes de la tragédie nationale relevant du ministère de la Défense Nationale, et qui étaient à la retraite, bénéficient d'un capital unique sur le budget de l'Etat et cela sans préjudice des dispositions du code des pensions militaires relatives au capital décès.. Art. 23. - Les règles de calcul et d'évolution de la pension du service, de la pension de retraite et du capital unique énoncées aux articles 17. 21 et 22 ci-dessus, sont celles prévues par la réglementation spécifique en vigueur, fixant les modalités d'application, pour les personnels du ministère de la Défense Nationale ainsi que leurs ayants droit, des mesures d'indemnisation prévues dans le cadre de la protection sociale des victimes du terrorisme. Art. 24. - L.a liquidation et le paiement du capital unique prévu à l'article 22 du présent décret sont effectués par la caisse des retraites militaires. Le remboursement des sommes engagées à ce titre par la Caisse des retraites militaires est effectué sur le budget de l'Etat, par le Trésor public. Art. 25. - La définition des ayants droit et les règles de répartition de la pension mensuelle et du capital unique, visés au présent chapitre, sont celles énoncées aux articles 9 à 13 du présent décret. Art. 26. - Outre les dispositions de l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret, les modalités de constitution du dossier pour les indemnisations visées au présent chapitre sont fixées par arrêté du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE TROISIÈME
Régime d'indemnisation applicable aux ayants droit de victimes de la tragédie nationale fonctionnaires ou agents publics
Art. 27. - Les ayants droit des fonctionnaires ou agents publics tels que définis à l'article 5 ci-dessus, victimes de la tragédie nationale, ont droit à une indemnisation par versement d'une pension de service, jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus. Les modalités de calcul de la pension de service susvisée sont celles énoncées aux articles 18, 19 et 20 du décret exécutif n0 99-47 du 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit. Art. 28. - La pension de service est soumise aux retenues légales applicables aux traitements et salaires, aux taux fixés par la législation en vigueur. Le versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l'organisme public d'appartenance ou de tutelle. Le département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l'organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier. Art. 29. - Le droit à pension de retraite de réversion est acquis aux ayants droit du de cujus, à la cessation de la pension de service. Art. 30.- La pension de réversion qui succède à la pension de service est calculée et servie conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret exécutif n0 99-47 du 13 février 1999, susvisé. Le paiement de la pension de réversion est effectué par la caisse de retraite. Art. 31. - Sans préjudice des, dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'allocation-décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents de ‘Etat, victimes de la tragédie nationale. en à e ou en position de retraite au moment de leur disparition, bénéficient d'un capital unique servi par la caisse de retraite. Le montant du capital unique est calculé conformément aux dispositions de l'article 36 du décret exécutif n0 99-47 du 13 février 1999, susvisé. Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse de retraite est effectué sur le budget de l'Etat, par le Trésor public : Art. 32. - La définition des ayants droit et les règles de répartition de la pension mensuelle et du capital unique, visées au présent chapitre, sont celles énoncées aux articles 9 à 13 du présent décret. Obéit aux mêmes dispositions, la répartition du capital unique prévu à l'article 31 ci-dessus. Art. 33. - Le dossier comptable à constituer ait titre de l'indemnisation visée au présent chapitre doit correspondre aux termes de l'article 14 ci-dessus, et être déposé auprès de l'organisme employeur du de cujus.
CHAPITRE QUATRIÈME
Régime d'indemnisation par le versement de la pension mensuelle
Art.34. - Bénéficient d'une indemnisation par versement d'une pension mensuelle, les ayants droit des victimes de la tragédie nationale relevant du secteur économique public et privé ou sans emploi, lorsque le du cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de sa disparition et a laissé :
des enfants mineurs
et/ou des enfants quel que soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique. dans L'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée
et/ou des enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de calas au moment de sa disparition. Art. 35. - La pension mensuelle est servie jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de calas. Pour les ayants droit des victimes salariées du secteur économique public ou privé, la pension de reversion succède à la pension' mensuelle. Art. 36. - La pension mensuelle est versée par le fonds d'indemnisation des victimes dît terrorisme. Art. 37. - Le montant de la pension mensuelle es ; fixé à 16.000 l)A. Elle est majoré, le cas échéant, des prestations d'allocations familiales. Art. 38. - La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale aux taux prévus par la législation en vigueur. Art. 39. - Outre les dispositions énoncées à l'article 8 ci-dessus, le dépôt du dossier pour le bénéfice de la pension mensuelle doit être effectué auprès de là wilaya de résidence de la victime. Il donne lieu à règlement de la pension mensuelle, par le trésorier payeur de cette même wilaya. Art. 40. -Les modalités énoncées aux articles 9 à 13 du présent décret sont applicables pour la définition des ayants droit et la répartition de la pension mensuelle et de la pension de réversion. Art. 41. -Le dossier comptable à constituer ait titre de l'indemnisation définie ait présent chapitre doit correspondre au contenu fixé par l'article 14 ci-dessus et être déposé auprès dît wali de la circonscription de résidence.
CHAPITRE CINQUIÈME
Régime d'indemnisation par le capital global
Art. 42.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ayants droit des victimes autres que celles visées aux chapitres Il, III et IV dut présent décret. Art. 43.- Les ayants droit de victime de la tragédie nationale constitués du conjoint sans enfants et/ou des ascendants du de cujus. bénéficient au titre dît fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, d'un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois le montant de 16.000 DA. Art. 44. - Lorsque la disparition de la victime de la tragédie nationale est survenue moins de 10 années avant l'âge supposé de la retraite, et dans tous les cas, y compris en présence d'enfants mineurs ont considérés comme tels, les ayants droit bénéficient du capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois le montant de 16.000 DA. Art. 45. - Lorsque la victime de la tragédie nationale était mineure, ses ayants droit bénéficient d'un capital global d'indemnisation équivalant à 120 fois le montant de 10.000 DA. Art. 46. - Lorsque' la victime de la tragédie nationale était âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants droit bénéficient d'un capital global d'indemnisation équivalent à 120 fois le montant de 10.000 DA. Art. 47. - Le capital global d'indemnisation visé aux articles 43, 44, 45 et 46 ci-dessus est versé aux ayants droit au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Art. 48.- Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière d'allocation-décès, les ayants droit des victimes de la tragédie nationale, en âge ou position de retraite, et affiliés à une caisse de retraite, bénéficient d'un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double dut montant annuel de la pension de retraite du de cujus, sans toutefois qu'il soit inférieur à 100 fois C montant de 10.000 DA. Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse de retraite est effectué. sur le budget de l'Etat, par le Trésor public. Art. 49. - La répartition dut capital global d'indemnisation vise aux articles 43 à 46 ci-dessus s'effectue selon les règles définies aux articles 10 à ledit présent décret. Obéit aux mêmes règles, la répartition du capital unique visé à l'article 48 ci-dessus. Art. 50. - Le dossier comptable à constituer au titre de l'indemnisation prévue au présent chapitre doit correspondre aux termes de l'article 14 ci-dessus et être déposé auprès du wali de la circonscription de résidence des ayants droit.
CHAPITRE SIXIÈME
Dispositions particulières
Art. 51. - Dans le cadre de l'application dut présent décret, les modalités de fonctionnement dut fonds d'indemnisation des victimes dut terrorisme sont celles définies par le décret exécutif n0 99-47 dut 13 février 1999, susvisé, et notamment ses articles 105 à III. Art. 52. - Les ayants droit bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister par acte notarié de l'indemnisation oit de la part de l'indemnisation leur revenant, au profit d'un des ayants droit prévus à l'article 9 ci-dessus. Art. 53. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29. Moharram 1427 correspondant ait 28 février 2006. Abdelaziz Bouteflika
Décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 2 février 2006 relatif à l'aide de l'Etat aux familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme.
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1er. -Le présent décret détermine les modalités d'application des articles 42 et 43 de l'ordonnance n0 06-01 du 28 • Moharram 1427 correspondant ait 27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, relatifs à l'aide de ‘Etat, au titre de a solidarité nationale, aux familles démunies' éprouvées par l'implication d'un de cuirs proches dans le terrorisme. Art. 2. - La qualité de famille démunie, éprouvée par l'implication d'un de ses proches dans le terrorisme est établie sur la base de la fourniture :
d'une attestation délivrée par les services de la police judiciaire, certifiant que le proche concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes
d'une attestation délivrée par le wali de la wilaya de résidence, certifiant, après enquête sociale, que la famille est démunie. Art. 3. - L'attestation que le concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes fait l'objet d'une demande déposée, contre accusé de réception, par les ayants droit, auprès des services de la police judiciaire de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes informations disponibles sur la zone et le lieu d'activité dut défunt, et sur la date de son décès. L'attestation susvisée est délivrée dans les trente (30) loirs suivant la demande. Tout refus doit faire l'objet. d'une motivation écrite. Art. 4. - L'attestation de qualité de famille démunie ‘ait l'objet d'une demande, contre accusé de réception, par les ayants droit auprès du wali de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée : -
d'un acte de décès du proche visé à l'article 3 ci-dessus
d'une déclaration de l'ensemble des ayants droit de la personne décédée, appuyée par les documents d'état civil y afférent
le cas échéant, d'une attestation de travail ou de retraite de la personne concernée
de la déclaration des revenus de la famille concernée
d'un certificat de résidence. L'attestation susvisée est délivrée dans un délai de deux (2) mois suivant la date du dépôt de la demande. Tout refus doit faire l'objet d'une motivation écrite. Art. 5. - Selon les conditions énumérées dans le présent décret, les ayants droit des familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leur proche dans le terrorisme, bénéficient d'une indemnisation dans l'une des formes suivantes la pension mensuelle
le capital global. Art. 6. - Sont considérés comme ayants droit ait sens du présent décret :
les conjoints
les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans oui de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études, ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que pour les enfants du de cujus :
les enfants quel que soit leur âge, qui par suite d'infirmité Oit de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ;
les enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de calas au moment de son décès
les ascendants dut de cujus. Art. 7. - La part revenant à chaque ayant droit, ait titre de l'aide de l'Etat visée à l'article 5 ci-dessus est fixée comme suit
100 % de l'aide en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n'a laissé ni enfants ni ascendants survivants
50 % de l'aide en faveur du (des) conjoint(s) et 50 % répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d'autres ayant droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants
70 % de l'aide répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus ou, le cas échéant, 70 % en faveur de l'enfant unique et 30 % répartis à parts égales en faveur des ascendants, oui le cas échéant, 30 % en faveur de l'ascendant unique lorsqu'il n'existe pas de conjoint survivant :
50 % de l'aide en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants
75 % de l'aide en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de cujus. n'a laissé ni conjoint ni enfants survivants. Art. 8.- Dans le cas Oit l'aide prévue à l'article 5 ci-dessus est constituée d'une pension mensuelle, les taux prévus sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre des ayants droit. Art. 9. - En cas de pluralité de veuves, l'aide leur. revenant est partagée entre elles à parts égales. Art. 10. - En cas de remariage de la veuve ou de son décès, et lorsque l'aide prend la forme d'une pension mensuelle, la part de pension qu' elle percevait est transférée aux enfants. Néanmoins, et ait cas où il existe plusieurs veuves, la part de pension prévue à l'alinéa ci-dessus revient à‘autre veuve ou aux autre(s) veuve(s) survivante(s) non remariée(s) Art. Il. - Les ayants droit bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister par acte notarié de l'aide oui de la part de l'aide leur revenant au profit d'un des ayants droit prévît à l'article 6 ci-dessus. Art. 12.- La décision d'attribution et de répartition de l'aide de ‘Etat est établie par le wali de la wilaya de résidence sur la base
des attestations visées à l'article 2 ci-dessus
de la Frédha. Art. 13. - La Frédha est établie dans un délai d'un mois à titre gratuit, par une étude notariale, à la demande des ayants droit ou du wali, sur réquisition dut parquet territorialement compétent. Art. 14.- Le dossier comptable à constituer au titre de l'aide de ‘Etat telle que définie dans les dispositions du présent décret comprend
la décision d'attribution et de répartition de l'aide visée à l'article 12 ci-dessus
une copie de la Frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants droit ;
un extrait d'acte d'état civil pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha justifiant leur qualité d'ayant droit, ait sens de l'article 6 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge oui considérés comme tels
une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de l'aide revenant aux enfants n'est pas versée à la mère oui ait père. Art. 15. - Le dossier comptable visé à l'article 14 ci-dessus est déposé auprès du directeur exécutif de wilaya représentant le ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 16. - Le paiement de l'aide de ‘Etat visé par le présent décret est effectué par le fonds• spécial de solidarité nationale. Art. 17. - Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt dut dossier. sur une simple présentation dune copie de la décision d'octroi de l'aide de ‘Etat.
Chapitre deuxième
Régime d'aide de l'Etat par le versement de la pension mensuelle
Art. 18. - Bénéficient d'une aide de l‘Etat par versement d'une pension mensuelle, les ayants droit appartenant aux familles visées à l'article 1er ci-dessus, lorsque le de cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de son décès et ayant à sa charge
des enfants mineurs
et/ou des enfants quel que soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans ‘impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée
et/ou des enfants de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective dut de cujus avant son décès. Art. 19. - La pension mensuelle est servie jusqu'à la date légale où, le de cujus aurait atteint l'âge de la retraite. Lorsque le de cujus était affilié à une caisse de retraite, la pension de réversion succède à la pension mensuelle. Art.. 20. - La pension mensuelle vis e au présent chapitre est fixée à 10.000 DA. Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d'allocations familiales. Art. 21.- La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale•au taux prévu par la législation en vigueur. Art. 22. - Les modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et à la répartition de la pension mensuelle et de la pension de réversion. Art. 23. - La constitution du dossier comptable de pension mensuelle est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
Chapitre troisième
Régime d'aide de l'Etat par le versement d'un capital global
Art. 24. - Bénéficient d'une aide de l'Etat,sous forme d'un capital global, les ayants droit appartenant aux familles visées à l'article 1er du présent décret, selon les cas définis aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous. Art. 25. - Lorsque le de calas était mineur, ses ayants droit bénéficient d'une aide de l'Etat constituée d'un capital global équivalent à 100 fois la somme de 10.000 DA. Art. 26. - Lorsque les ayants droit du de cujus quel que soit son âge, sont constitués uniquement du conjoint sans enfants et/ou des ascendants ; ces derniers bénéficient d'une aide de l'Etat constituée d'un capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA Art. 27. - Lorsque le de cujus est décédé après l'âge de 50 ans, et dans tous les cas, y compris en présence d'enfants mineurs oui considérés comme tels, les ayants droit bénéficient d'une aide de l‘Etat constituée d'un capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA. Art. 28. - Les modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et la répartition du capital global. Àrt. 29. - La constitution dît dossier comptable pour le capital global est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus. (...)
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Abdelaziz Bouteflika


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