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Investissements étrangers et Exequatur en droit algérien
Publié dans Le Maghreb le 04 - 12 - 2007

Quel que soit le degré d'ouverture du pays, la taille de son marché et la variété des avantages offerts aux investisseurs étrangers, ceux-ci n'y seront intéressés que s'ils trouvent dans le droit algérien les moyens de se protéger des risques juridiques encourus. Les risques tiennent aussi au fait que l'investisseur se sent mal à l'aise avec la langue et la monnaie du pays d'accueil. A la différence du commerce traditionnel de biens et services, les investissements expriment la volonté d'établir un engagement durable.
Voies de recours contre les décisions rendues en matière d'exequatur
Le jugement accordant ou refusant l'exequatur de la décision judiciaire étrangère est susceptible de tous les recours offerts par le Code de procédure civile. Quand au régime des voies de recours applicable à l'ordonnance rendue au sujet de l'exequatur d'une sentence, celui-ci est déterminé par le contenu de l'ordonnance. Si celle-ci refuse l'exequatur, elle est susceptible d'appel dans tous les cas, comme cela ressort de la lecture de l'article 458 bis 22 du Code de procédure civile : "La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel". On doit dire qu'une ordonnance qui refuse l'exequatur de la sentence rendue à l'étranger doit être sérieusement motivée. Elle est très rare en pratique. Un tel refus est d'ailleurs difficile à imaginer en raison de l'absence de tout contradicteur à la demande. Si l'exequatur est accordé, l'appel est restreint à des cas limitativement énumérés comme on le verra. Que l'appel soit dirigé contre l'ordonnance de refus ou celle d'acceptation de l'exequatur, cet appel doit (458 bis 24 du Code de procédure civile) être porté devant la cour dont relève le juge qui a statué, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge. D'autre part, on doit signaler qu'en vertu de l'article 458 bis 25 du Code de procédure civile, l'ordonnance qui accorde l'exécution d'une sentence rendue en Algérie en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale elle-même emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge. Ce recours est de la compétence de la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue et est recevable du jour du prononcé de la sentence et dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire (article 458 bis 26 du Code de procédure civile).
Appel de l'ordonnance accordant
l'exequatur de la
sentence étrangère
Sauf si une convention bilatérale ne dispose autrement , la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale internationale est susceptible d'appel devant la cour dont relève le juge qui a statué, ou d'un recours en annulation dans certains cas prévus par l'article 458 bis, 23 du Code de procédure civile. L'appel et le recours en annulation obéissent aux mêmes conditions et doivent être fondés sur l'un des huit moyens limitativement énumérés à l'article 458 bis 23 du Code de procédure civile, qui énonce: " L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
a) si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
b) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;
c) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;
d) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;
e) si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n'a pas statué sur un chef de demande;
f) lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté;
g) si le tribunal arbitral n'a pas motivé, ou n'a pas suffisamment motivé, ou s'il y a contrariété de motifs ;
h) si la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'ordre public international."
On retrouve dans les conditions prévues au Code de procédure civile certaines de celles énumérées à l'article V de la Convention de New York du 10 juin 1958, libellées sous une autre forme. Les arrêts rendus sur appel sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
Appel de l'ordonnance refusant l'exequatur de la sentence étrangère
Contre la décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, il est prévu une seule voie de recours: l'appel devant la Cour . Le principe en est posé à l'article 458 bis 22 qui dispose: "la décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel". La Cour territorialement compétente est celle dont relève le juge qui a statué. Le délai d'appel est de un mois à compter de la signification du refus de reconnaissance ou d'exécution. Tout comme l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance accordant l'exequatur, l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance qui le refuse, est susceptible d'un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.
Recours en annulation de l'ordonnance refusant l'exécution d'une sentence
internationale d'arbitrage rendue en Algérie
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence, rendue en Algérie, n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, le recours en annulation contre la sentence arbitrale elle-même emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution. Ce recours en annulation, organisé par l'article 458 bis 25 n'est possible que dans les huit cas limitativement prévus pour l'appel contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence étrangère. Ce recours est direct dans la mesure où il vise l'annulation de la sentence elle-même et non pas l'inopposabilité d'une décision de reconnaissance ou d'exécution. Aux termes de l'article 458 bis 25 alinéa 2, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, recours contre l'ordonnance d'exécution et, si la procédure d'exequatur vient seulement d'être engagée, dessaisissement du juge de l'exequatur. L'article 458 bis 26 précise que ce recours est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Il est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire. Aux termes de l'article 458 bis 28, les jugements rendus sur demande en annulation d'une sentence arbitrale ou sur appel en application des articles 458 bis 22 (refus exequatur susceptible d'appel) et 458 bis 23 (appel limité si exequatur) sont susceptibles d'un pourvoi en cassation.
Effet de l'exercice des voies de recours
L'appel ou le recours en annulation exercé dans le délai est suspensif de l'exécution de la sentence arbitrale. Selon l'article 458 bis 27: "Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 458 bis 22, 458 bis 23, et 458 bis 25 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans ce délai est également suspensif". On notera que l'effet suspensif concerne également l'appel de l'ordonnance qui accorde ou refuse la reconnaissance ou l'exécution de la sentence. Par contre, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Conclusion
L'une des raisons du succès de l'arbitrage dans le commerce international en tant que mode de résolution des différends est qu'il est souvent plus facile de faire exécuter une sentence dans un pays étranger qu'un jugement prononcé par une juridiction étatique étrangère. On constate, cependant, que la pratique des modes alternatifs de résolution des conflits reste limitée en Algérie par rapport aux ambitions affichées par la loi. Dans tous les cas, les juridictions étatiques ont encore de beaux jours devant elles, que ce soit en amont pour des mesures conservatoires, au cours de procès classiques pour le règlement des litiges, ou en aval pour assurer l'exécution des sentences arbitrales et des décisions judiciaires étrangères. Ceci est d'autant plus vrai que l'expérience algérienne de l'arbitrage international est restée principalement limitée au secteur pétrolier. Pour tous les autres secteurs économiques, elle est à ses débuts et nécessite une véritable vulgarisation pour généraliser son usage particulièrement entre les partenaires économiques interne.
Ibrahim Taouti, avocat au Danemark et au Barreau d'Alger
Lawhouse.biz


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