Sont reproduites ci-après certaines dispositions fiscales en relation avec la fiscalité d'entreprise, suivies de commentaires explicatifs.« Art. 4 : Dans le cas de contrat portant l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances. » Désormais, les redevances dues à des entreprises établies à l'étranger en règlement d'un droit d'usage en Algérie d'un logiciel spécifique des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la retenue de l'IBS au taux de 24% après un abattement de 80%. « Art. 8 : Dans le cadre des activités de crédit-bail, l'amortissement linéaire est assorti des coefficients ci-après : Un coefficient de 1,5 peut être appliqué aux taux d'amortissement linéaire des équipements exploités sous forme de leasing et dont la période d'amortissement n'excède pas cinq ans, à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de tourisme ; Ce coefficient est de 2 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans ; Il est de 2,5 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à dix ans et inférieure à vingt ans. » Le financement de l'acquisition d'un bien destiné à être donné en crédit-bail est assuré par l'organisme financier qui en est, de ce fait, propriétaire : le crédit-bailleur n'intervient aucunement dans l'opération, se contentant seulement d'acquitter les redevances convenues contractuellement. L'importance du leasing dans le développement économique ne fait aucun doute et les pouvoirs publics entendent encourager son expansion. C'est dans cet esprit que la loi fiscale le fait bénéficier d'un avantage appréciable qui consiste à instituer en faveur de cette activité un mode d'amortissement préférentiel. A rappeler que la base d'amortissement nouvellement introduite est toujours constituée par le prix de revient. Par ailleurs, les biens d'équipement exploités sous forme de leasing dont la durée de vie dépasse vingt ans ne peuvent pas bénéficier de la formule de l'amortissement accéléré. « Art. 9 : Les personnes physiques, les associations et sociétés domiciliées ou établies en Algérie et soumises à la déclaration fiscale doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture, d'utilisation ou de clôture de leurs comptes par elles à l'étranger. Chaque compte doit faire l'objet d'une déclaration distincte. « Le défaut de déclaration est sanctionné d'une amende de 500 000 DA par compte non déclaré. » Dans sa rédaction à l'état de projet, le texte comportait deux dispositions qui ont été éliminées par les parlementaires. L'une ne limitait pas l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger : le texte définitif ne retient l'exigence que pour les seuls « comptes ouverts dans le cadre d'une activité commerciale ». L'autre reconnaissait le droit à l'inspecteur des impôts, à l'occasion de la vérification de la déclaration souscrite par le contribuable prévue par l'article 19 du code des procédures fiscales, de demander à ce contribuable des justifications sur ses avoirs ou ses revenus à l'étranger. Il reste que pour une bonne interprétation de ce nouveau texte, il y a nécessité de préciser ce qu'il faut entendre par « activité commerciale » : est-ce celle qui relève du code de commerce seulement ? Une réponse par avis de presse à paraître avant le 31 mars serait la bienvenue : il y a divergence d'interprétation sur le sujet. « Art. 11 : Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé, avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35% est applicable. « Jusqu'à l'intervention de la nouvelle loi de finances, une telle défaillance était sanctionnée par une majoration de 25%, un taux identique à celui appliqué au cas d'absence de déclaration non suivie d'une mise en demeure. Ainsi se trouve aggravée la sanction infligée au contribuable qui, nonobstant la mise en demeure d'avoir à se mettre en règle, néglige de produire sa déclaration dans les trente jours qui suivent. Art. 12 : Le fait de se livrer à une activité informelle : Est définie comme telle toute activité non enregistrée, exercée à titre d'emploi principal ou secondaire. Si tout un chacun sait ce qu'est une activité informelle, le concept manque d'une définition juridique précise. L'article 12 de la loi de finances pour 2006 a le mérite d'en donner une au sens de la loi fiscale. Le nouveau texte est en fait un additif apporté à l'article 193 du code des impôts directs consacré aux sanctions applicables lorsqu'il y a manœuvres frauduleuses. On notera qu'il y a infraction même si l'activité informelle n'est exercée qu'accessoirement alors que celle principale constitue une activité juridiquement et fiscalement légale. « Art. 14 : Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : inférieure ou égale à 30 000 000 = 0,00% de 30 000 001 à 36 000 000 = 0,25% de 36 000 001 à 44 000 000 = 0,50% de 44 000 001 à 68 000 000 = 1,50% La loi réaménage sensiblement les taux d'imposition applicables aux valeurs à retenir pour le calcul de l'impôt sur le patrimoine pour tenir compte en particulier des importantes variations à la hausse constatées sur le marché immobilier. Là encore, le projet de barème initial a été corrigé au cours des débats parlementaires dans un sens favorable aux contribuables. « Art. 45 : Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2005 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2006. » Plusieurs fois annoncée puis reportée pour cause d'absence de texte d'application, la mesure fixe enfin le calendrier de mise en œuvre de l'opération des immobilisations à intervenir avant la clôture de l'exercice en cours. Il reste à être attentif à la parution de la réglementation correspondante qui ne devrait pas tarder. « Art. 47 : Les investissements réalisés par les personnes éligibles au dispositif de soutien à la création d'activité par les chômeurs âgés de trente-cinq (35) ans, bénéficient des avantages ci-après : Application au aux réduit de 5%... Exemption des droits d'enregistrement des actes constitutifs de sociétés. Pour rappel, cette catégorie d'opérateurs bénéficiait déjà des avantages fiscaux et douaniers suivants : application du taux réduit de 5% des droits de douanes sur les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ; exonération de la TVA des équipements et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement et destinés aux activités soumises à cette taxe ; exonération des droits de mutation de propriété pour toutes les acquisitions foncières réalisées dans le cadre de l'investissement considérés. A cette énumération initiale, la loi de finances pour 2005 a ajouté l'exonération de l'IRG ou de l'IBS pour une période de trois (3) années, de la TAP et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, les chômeurs devenus investisseurs se voient reconnaître les mêmes avantages que ceux octroyés aux investisseurs créateurs d'activité gérée sous l'égide de l'ANSEJ.