Le collectif d'associations pour la défense des droits de la femme demande la mise en place d'une disposition exceptionnelle d'inversion de la charge de la preuve pour établir le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Cette disposition stipule qu'il n'appartient pas à la partie plaignante de prouver les faits. Il suffit donc d'établir les éléments de fait permettant de supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. Et c'est à l'accusé de prouver le contraire. L'accusé doit prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement sexuel. Lorsqu'il est employeur (supérieur), il doit prouver également que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour ce faire, les associations suivantes : Association pour l'émancipation de la femme (AEF), Réseau Wassila/Avife, Association femmes en communication (FEC), Association nationale femme et développement rural (ANFDR), Observatoire contre les violences faites aux femmes (OVIF) et association Amusnaw ont cosigné un communiqué rendu public hier afin de se mobilier pour modifier la loi en vigueur. Ces associations réitèrent à l'occasion de la journée du 10 décembre, qui coïncide avec la proclamation universelle des droits humains, «que le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel est une réalité qu'il n'est plus permis d'ignorer parce qu'il constitue un obstacle à la promotion des travailleuses, une atteinte à la dignité des femmes et parce qu'il est une violation des droits fondamentaux de la personne». «Il est temps d'examiner les moyens d'assurer des garanties légales aux victimes et à ceux qui s'opposent à la violence contre les femmes, notamment sur les lieux de travail, car la protection de la dignité des femmes est une condition essentielle du travail décent», lit-on dans ce communiqué. En attendant la concrétisation de cette mesure, les associations précitées lancent un appel d'urgence pour que la protection des témoins contre des éventuelles sanctions au travail soit assurée. La loi en vigueur en Algérie dans son article, 341 bis, incrimine cette forme de violence. La loi en question «constitue une mise en garde adressée aux agresseurs». Mais ce collectif d'association dénonce son inefficacité dans la mesure où dans la plupart des cas la victime devient accusée. La victime du harcèlement sexuel se trouve à chaque fois qu'elle veut recourir à la justice confrontée à des obstacles d'ordre juridique. Face à la difficulté d'établir la preuve et l'absence de la protection légale des témoins, la victime et ses témoins se retrouvent devant la justice mais en tant qu'accusés pour motif de diffamation. Sur le plan professionnel, ces derniers «sont accablés par des mesures disciplinaires qui vont jusqu'au licenciement même quand le tribunal a tranché en leur faveur, dans une affaire de harcèlement sexuel», dénonce le collectif d'association.