-Institutions : - Le Président est élu pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois (art 133). La fonction de vice-président est supprimée. En cas d'empêchement temporaire, le Premier ministre assure l'intérim. En cas de vacance de la présidence, c'est le président de la Chambre des députés qui l'assure. - Les dirigeants de l'ancien Parti national démocrate (PND, dissous) en place au moment de la révolution, sont empêchés de se présenter aux élections présidentielle et législatives pendant 10 ans (art. 232). Une disposition qui répond à une demande des mouvements issus de la révolte de 2011. - Le ministre de la Défense est choisi au sein de l'armée (art. 195). Un conseil présidé par le chef de l'Etat, comprenant plusieurs ministres et les présidents des deux chambres, mais composé en majorité de militaires, discute du budget de l'armée et des lois relatives aux militaires (art. 197). Cet article, selon ses détracteurs, permet de continuer à protéger les privilèges dont jouissait l'armée sous Moubarak. Ses partisans assurent qu'il permet d'ébaucher un contrôle civil sur les affaires militaires. -Religion : -Le projet (art. 2) reprend la formulation de l'ancien texte, devenue consensuelle en Egypte, qui prévoit que «les principes de la charia» ou loi islamique, sont «la principale source de la législation». Implicitement, elle n'est pas la source unique du droit. L'islam reste «religion d'Etat». - Un article (219) prévoit toutefois que les diverses doctrines sunnites sont considérées comme des sources d'interprétation pour la charia. Cet article est très critiqué par les églises chrétiennes, qui y voient une reconnaissance possible des visions les plus rigoristes de l'islam. -La «liberté de croyance est garantie» (art. 43), mais le projet de Constitution ne fait référence qu'à l'islam, au christianisme et au judaïsme en matière de garantie de la pratique du culte par l'Etat, ne mentionnant pas des religions minoritaires comme le bahaïsme. -Droits : -Les civils ne peuvent être traduits devant la justice militaire, sauf en cas de «crimes de nature à nuire aux forces armées» (art. 198). L'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme demandaient l'interdiction de ce type de procès. -Le texte (art. 33) affirme «l'égalité des citoyens devant la loi sans discriminations», mais sans faire mention explicite de l'égalité entre les sexes, pourtant mentionnée dans le préambule. Une disposition qui prévoyait que l'égalité des sexes soit conforme aux préceptes de la charia a été écartée. - La liberté d'expression est protégée, mais les «insultes contre les personnes humaines» sont interdites (art. 31), de même que «les insultes envers les Prophètes» (art. 44). Certains redoutent que cela permette de justifier une censure. -«L'Etat protège la morale, les moeurs et l'ordre public» (art. 11). -Il est interdit (art. 145) de ratifier des conventions internationales contraires à la Constitution. Le projet indique que l'Egypte respecte ses engagements internationaux, mais les organisations de défense des droits humains déplorent l'absence de référence explicite aux conventions internationales en matière de droits de l'homme.