Le texte présenté par le gouvernement à l'APN intitulé «Projet de loi portant amendement de la loi 05 07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures» a fixé le nombre des nouvelles mesures introduites à 12 : - L'exercice exclusif par l'entreprise nationale Sonatrach de l'activité transport par canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers - La priorité à la satisfaction des besoins en hydrocarbures liquides et gazeux du marché national, notamment à travers un dispositif obligeant les contractants à céder au prix international une partie de leur production - La possibilité d'acquittement en nature de la redevance - La clarification et précisions de certaines missions des agences des hydrocarbures - L'assouplissement des conditions d'exercice des activités de prospection, de recherche et ou d'exploitation des hydrocarbures - L'introduction de nouvelles dispositions spécifiques à la prise en charge de la recherche, de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels - Le renforcement de l'implication de Sonatrach dans l'exercice des activités de recherche des hydrocarbures - L'introduction d'une disposition obligeant toute personne à s'associer à Sonatrach pour l'exercice des activités de transformation des hydrocarbures et de raffinage - L'introduction d'une disposition obligeant toute personne souhaitant exercer les activités de raffinage de disposer des capacités de stockage propre - La révision de la méthodologie de détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) qui est désormais basée sur la rentabilité du projet au lieu du chiffre d'affaires - L'introduction de mesures fiscales incitatives pour encourager les activités relatives aux hydrocarbures non conventionnels, aux petits gisements, aux gisements situés dans les zones très faiblement explorées, notamment l'offshore, aux gisements à géologie complexe et/ou manquant d'infrastructures - L'introduction d'un système d'écrémage des superprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR).