Au titre de l'assurance-maladie, il est prévu, parallèlement aux prestations en nature, celles servies en espèces. Il faut préciser que celles-ci ne peuvent profiter qu'aux seuls assurés ayant la qualité de travailleur salarié : en sont donc exclus le conjoint s'il n'est pas lui-même assuré en tant que salarié, les enfants et ayants droit dont les personnes à charge, ainsi que les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle indépendante (artisans, commerçants, industriels, professions libérales).Les prestations en espèces servent à indemniser l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'incapacité physique ou mentale, dûment établie par un médecin, de continuer ou de reprendre son travail : il bénéficie alors d'une indemnité journalière. Cette formule permet au travailleur concerné de ne pas être dépourvu de ressource. L'indemnité journalière remplace en quelque sorte le salaire que l'employeur ne versera plus au travailleur du fait de son indisponibilité professionnelle. Son montant, proportionnel, est calculé en considération de la durée de l'arrêt du travail, soit : du premier au quinzième jour à raison de 50% du salaire journalier net, c'est-à-dire déduction faite des cotisations (quote-part du travailleur) de sécurité sociale et de l'IRG. à partir du seizième jour : 100% du salaire net. Et, en cas de longue durée ou d'hospitalisation, l'indemnisation à concurrence de 100% prend effet rétroactivement à compter du premier jour de l'arrêt du travail. « L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non ; elle ne peut être supérieure au soixantième (1/60e) ou au trentième (1/30e), selon le cas du salaire mensuel entrant dans le calcul des prestations. » Le droit à l'indemnité journalière est assuré pendant une période maximale de trois ans aux conditions ci-après : 1- en cas d'affections de longue durée, elle peut être maintenue pendant une période de trois ans, avec effet de date à date pour chaque affection et, s'il y a interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès lors que la durée de cette reprise a été au moins d'un an. 2- pour les affections autres que celles de longue durée, « l'indemnité journalière est servie de telle sorte que pour une période quelconque de deux années consécutives, le travailleur perçoive, au maximum, au titre d'une ou plusieurs affections, 300 indemnités journalières. » A noter que le maintien en tout ou partie de l'indemnité journalière pendant une certaine durée est fixé par l'organisme de sécurité sociale dans les deux cas suivants : si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du travailleur, ou encore : si le travailleur est médicalement soumis à la nécessité de suivre une rééducation fonctionnelle ou une réadaptation professionnelle indispensable à l'occupation d'un emploi compatible avec son état. Il est toutefois précisé qu'une telle durée ne peut dépasser un an, le délai de trois ans sus-évoqué et ce, dans la limite du salaire perçu antérieurement. L'octroi du bénéfice de l'indemnité journalière implique des contrôles de la part de l'organisme de sécurité sociale. Celui-ci est donc habilité à faire procéder, périodiquement et conjointement avec le médecin traitant, à un examen médical de l'intéressé pour déterminer le traitement qu'il doit suivre si les soins à lui prodiguer sont dispensés sans interruption principalement dans les cas suivants : affection de longue durée ; affection entraînant une interruption de travail ; affection nécessitant des soins continus pendant une période supérieure à six mois. D'une façon générale, le maintien du versement des prestations impose à l'assurée bénéficiaire de : se soumettre, sous le contrôle de l'organisme de sécurité sociale, aux visites médicales et aux examens nécessités par son état ; d'appliquer rigoureusement les traitements et mesures de toute nature prescrites par l'organisme de sécurité sociale conjointement avec le médecin traitant ; n'exercer aucune activité non autorisée. Ces obligations sont toutes de rigueur : le fait de ne pas les respecter autorise l'organisme de sécurité sociale à suspendre, réduire, voire même à supprimer le service des prestations. Pratiquement, les conséquences de ces obligations impliquent que le bénéficiaire de l'indemnité journalière ne doit : se livrer à aucune activité professionnelle ou non, sauf autorisation de l'organisme de sécurité sociale ; quitter son domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique auquel cas les heures de sortie doivent, sauf cas de force majeure, se situer entre 10 h et 16 h et être mentionnées par le médecin sur la feuille de maladie. Il convient de préciser que les affections dites de longue durée susceptibles de donner lieu au bénéfice de l'indemnité journalière lorsqu'elles mettent le travailleur dans l'impossibilité, dûment constatée, d'exercer son activité professionnelle, sont limitativement énumérées par la réglementation, à savoir : la tuberculose sous toutes ses formes ; les psycho-névroses graves ; les maladies cancéreuses ; les homéopathies ; la sarcoïdose ; l'hypertension artérielle maligne ; les maladies cardiaques et vasculaires suivantes : angine de poitrine, infarctus du myocarde, pontage aorto-coronarien, remplacement valvulaire prothétique, valvulopathie décompensée, maladies athéromateuses évoluées, artérite des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral, méningé ou cérébroméningé, troubles du rythme avec simulateur ; les maladies neurologiques suivantes : sclérose en plaques, syndromes extra-pyramidaux, paraplégies, hémiplégies, épilepsies du lobe temporal, myocloniques progressives et post-traumatiques ; les maladies musculaires ou neuro-musculaires suivantes : polynévrites, amyotrophies spirales progressives, myopathies, myasténies ; les encéphalopathies ; les néphropathies ; les rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs suivants : spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, arthrose grave ; la périatérite noueuse ; le lupus érythémateux disséminé ; les insuffisances respiratoires chroniques par obstruction ou restriction ; la poliomyélite antérieure aiguë.