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«Si un Président ne peut pas prêter serment, ce serait une situation inédite»
Fatiha Benabbou. Constitutionnaliste
Publié dans El Watan le 26 - 02 - 2014

Fatiha Benabbou, constitutionnaliste, répond, dans l'interview qu'elle nous a accordée, aux différentes ambiguïtés et autres zones d'ombre relatives au code électoral. Le Président élu est tenu, dit-elle, de prêter serment sur le Coran et par-devant le peuple souverain.
- Une disposition de la loi électorale (article 141) évoque la possibilité d'un candidat-surprise, un candidat de substitution en cas d'empêchement ou de décès d'un postulant à l'élection présidentielle. Ce qui intrigue est que ce candidat n'est pas soumis à l'obligation de passer par les procédures édictées par la loi, notamment la récolte des signatures. Quel est votre avis, en qualité de constitutionnaliste ?

L'article 141 de la loi électorale est venu régler des situations juridiques entièrement distinctes dans des conjonctures exceptionnelles (en cas de décès ou d'empêchement légal d'un président ou d'un candidat dont le nom est déjà publié au Journal officiel). Parmi ces situations, le cas de l'alinéa 2, qui concerne de la mise en œuvre de l'article 88 de la Constitution et n'est pas applicable actuellement, et l'alinéa 3 qui peut éventuellement s'appliquer à la situation actuelle de l'élection présidentielle. Son but principal est de rouvrir un autre délai, certes écourté en raison de la conjoncture, afin de permettre à un autre candidat de postuler à la candidature. Par conséquent, il ne peut en aucun cas dispenser des conditions exigibles (certaines constitutionnelles et d'autres renvoyées à la loi) ni même de l'accomplissement de certaines formalités, et ce, pour une raison bien simple : le sacro-saint principe d'égalité entre tous les candidats et l'égal accès aux fonctions.

- Le président Bouteflika n'a pas fait acte de candidature lui-même, c'est son Premier ministre qui l'a annoncé à partir d'Oran. N'est-ce pas une entorse à la loi ?

Non.

- Si le candidat n'arrive pas à accomplir certaines obligations constitutionnelles (le dépôt du dossier du candidat auprès du Conseil constitutionnel puis, après, celle qui l'oblige à prêter serment et à parler), est-ce que son élection ou sa réélection devient dans ce cas caduque ?

Concernant la première hypothèse, qui est le dépôt intuitu personae du dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel, certes, c'est une formalité administrative, mais portée par un communiqué n'ayant aucune valeur juridique… En revanche, la prestation de serment est portée par une disposition constitutionnelle, l'article 75. De surcroît, le président de la République doit prêter serment sur le Coran et par-devant le peuple souverain. C'est le résumé de la relation de confiance entre le représentant et les représentés. Si un Président ne peut pas prêter serment, ce serait une situation inédite. Si l'élection, ou la réélection, n'est pas caduque du fait que celle-ci a eu lieu en bonne et due forme, il reste que sur le plan juridique, la prestation de serment conditionne l'entrée en fonction.

- Quels sont, selon vous, les mécanismes constitutionnels à même d'absorber la crise qui naîtrait d'une telle situation, autrement dit du viol de la Loi fondamentale ?

La Constitution algérienne repose sur un discours rhétorique qui ne traduit nullement la réalité des rapports de force au sein de la société. C'est par conséquent un texte qui régit la paix. D'ailleurs, une des caractéristiques principales du droit des institutions politiques algériennes est de s'arrêter devant les crises politiques. Généralement, ce sont les coulisses qui prennent le relais (les «décideurs»)… Je préfère m'abstenir d'entrer dans le terrain fluctuant du pouvoir apparent et du pouvoir réel, c'est plutôt le domaine des politologues. Même le juge constitutionnel, de par son attitude constante, n'est pas en mesure d'«absorber la crise». Son mode de nomination, la nature de sa fonction politique et ses attributions n'en font pas une institution pleinement indépendante. En outre, depuis sa mise en place, le Conseil constitutionnel a toujours eu, malheureusement, une attitude de «judicial restreint» et non de «judicial activism». De plus, la Constitution algérienne est entièrement bâtie sur la prééminence d'une institution : le président de la République. Si une crise touche cette institution, c'est toute la façade institutionnelle qui se lézarde. Prenons le cas des crises majeures qui ont touché cette institution (19 juin 1965 et janvier 1992) : les deux Constitutions ont été purement et simplement mises entre parenthèses. C'est donc tout le système institutionnel algérien qui s'est effondré.


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