En matière d'accidents du travail, le droit aux prestations, quelle qu'en soit la nature, est ouvert indépendamment de toute condition de période de travail. Les prestations sont servis au titre d'une incapacité temporaire, d'une incapacité permanente ou encore en cas de décès. En cas d'incapacité temporaire du fait d'un accident du travail, les prestations servies sont, en principe et sous quelques natures, de même nature et montant que celles allouées au titre des assurances sociales. Pour les soins, les prestations correspondantes sont dues dès lors qu'ils sont nécessités par le traitement de la victime, qu'il y ait ou non interruption de travail et sans limitation de durée. De plus et en cas de besoin, la victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires en raison de son infirmité. Et, s'il y a nécessité, l'accidenté bénéficie d'un traitement spécial en vue de sa rééducation ; le traitement pris en charge peut comprendre l'admission dans un établissement public ou privé agréé. Et s'il y a nécessité, l'accidenté bénéficie d'un traitement en vue de sa rééducation fonctionnelle ; le traitement pris en charge pet comprendre l'admission dans un établissement public ou privé agréé. A ce titre, la victime a droit : aux frais de rééducation, si celle-ci n'est pas dispensée dans un établissement ; aux frais de séjour, si la rééducation a lieu dans un établissement ; aux indemnités journalières en cas de non-consolidation ou à la fraction d'indemnité journalière excédant le montant correspondant de la rente si, la consolidation étant intervenue, la victime est titulaire d'une rente d'incapacité permanente. Au-delà de la date de consolidation, dès lors et aussi longtemps que l' état de la victime justifie la continuation du traitement, le service de prestations lui est maintenu. En cas de rechute, l'organisme de sécurité sociale qui l'a prend en charge verse les prestations relatives aux soins qu'il y ait ou non un nouvel arrêt de travail. En tout état de cause, en matière de prestations en nature, il est fait application, pour les accidents du travail, des nomenclatures réglementaires fixées au titre de l'assurance maladie. Sur la consolidation des lésions, il fait retenir que : la date à retenir est celle à laquelle l'état de la victime ayant pris un caractère permanent ou définitif, n'est plus susceptible de modification sensible, sous réserve de rechute ou de révision ; si la victime est atteinte d'une incapacité partielle ou totale, non susceptible d'amélioration, la consolidation ne peut être prononcée aussi longtemps que l'état de la victime continu à évoluer ; la date de consolidation est fixée en fonction de critères exclusivement médicaux. Additionnellement à ce qui a été précédemment signalé à propos du formalisme déclaratif applicable en cas d'accident du travail, il y a lieu de retenir les précisions suivantes : en cas d'accident, l'employeur doit délivrer à la victime ou à ses représentants, une « feuille d'accident » portant désignation de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations : en cas de carence de l'employeur, l'organisme de sécurité sociale est habilité à le faire ; il est interdit de mentionner, sur la feuille d'accident, le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'un auxiliaire médical, d'un laboratoire ou toute structure sanitaire ; il demeure entendu que la seule délivrance de la feuille d'accident, par l'employeur ou par l'organisme de sécurité sociale, n'entraîne pas, de plein droit, la prise en charge de l'indemnisation conformément à la législation en vigueur ; la feuille d'accident est présentée par la victime ou ses représentants, au praticien, à l'auxiliaire médical, au laboratoire et à la structure sanitaire à chaque occasion de soin ; ce document est soumis aux mêmes dispositions que celles applicables à la feuille de maladie délivrée dans le cadre de l'assurance maladie. Il peut arriver que la victime d'un accident du travail connaisse une rechute sous la forme d'une aggravation de la lésion initiale soit par l'apparition d'une nouvelle lésion alors qu'elle avait été considérée comme guérie ou encore qu'elle n'avait souffert, jusque là, d'aucune lésion apparente. En pareille éventualité, le traitement médical et le cas échéant l'incapacité temporaire entraînés par la rechute, sont pris en charge au titre des accidents du travail, quel que soit le temps écoulé entre la date de l'accident soit de la dernière guérison soit de la consolidation des lésions, et la date de la rechute.