Au nombre des prestations servies en espèces au travailleur victime d'un accident du travail, il y a les indemnités journalières (suivies éventuellement d'une rente) qui sont dues si le concerné justifie, au moment de l'accident, d'une activité professionnelle donnant lieu à rémunération.L'indemnité journalière (et le cas échéant la rente) est calculée sur la base du salaire journalier servant d'assiette de cotisation de sécurité sociale. Il en est de même dan le cas de rechute ou d'aggravation entraînant une nouvelle incapacité temporaire. Il peut arriver qu'au moment de la rechute ou de l'aggravation, la victime, apparemment consolidée, bénéficie déjà d'une rente : le service des indemnités journalières est alors substitué à la rente si les indemnités sont plus avantageuses. Alors que la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est, quel que soit le mode de paiement du salaire, intégralement à la charge de l'employeur, la victime perçoit de l'organisme de sécurité sociale dont il relève, une indemnité journalière qui prend effet à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail occasionné par l'accident. Le bénéfice de l'indemnité journalière est maintenu pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Et lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date de l'accident, en cas de rechute ou d'aggravation, l'indemnité journalière est servie dès lors que la victime justifie avoir subi une perte de salaire à partir de la première journée d'arrêt de travail. L'indemnité journalière, due pour chaque jour ouvrable ou non, ne peut être inférieure au 1/30e du montant du salaire net, donc déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l'IRG. Son taux ne peut être inférieur au 1/30e du montant mensuel du salaire national minimum garanti. Lorsque l'accident du travail provoque une incapacité permanente de travail, la victime a droit à une rente. Le calcul de la rente est basé sur le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale perçu par la victime, chez un ou plusieurs employeurs, au cours des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail du fait de l'accident. Et, quel que soit le montant de la rémunération réelle, celui de al rente ne peut être inférieur à 2300 fois le taux horaire du salaire national minimum garanti. En ce qui concerne le taux d'incapacité de travail, qu'elle soit partielle ou permanente, il est fixé par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, sur la base d'un barème réglementaire arrêté après avis d'une commission. Ledit barème résulte d'un arrêté ministériel du 13 février 1984 (JO n° 7-1984) : il s'impose au médecin-conseil et au médecin-expert. Le taux du barème peut être augmenté d'un « taux social » destiné à tenir compte, notamment, de l'âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle et de la situation familiale de la victime. Ce taux social complémentaire, compris entre 1 et 10%, est accordé aux assurés sociaux dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%. Sur le montant de la rente, il faut préciser que lorsque la victime, au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, a travaillé pendant une durée inférieure à 12 mois, son calcul est basé : sur le salaire d'assiette de cotisation de sécurité sociale de la victime si celle-ci a travaillé pendant au moins un mois ; sur le salaire sus-référencée, correspondant à la catégorie professionnelle de la victime, si celle-ci a travaillé moins d'un mois. Et lorsque l'état d'incapacité permanente n'apparaît, pour la première fois, qu'après une rechute ou une aggravation, la période de 12 mois à retenir, pour le calcul de la rente, est celle qui précède, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime : soit la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; soit la date de l'arrêt consécutif à la rechute ou à l'aggravation ; soit la date de consolidation des lésions. Pour le calcul du capital représentatif de la rente, il est tenu compte des éléments suivants : une rente calculée « pour ordre », sur la base d'une part du salaire national minimum garanti en vigueur à la date de capitalisation et ce, quel que soit le salaire perçu par la victime et, d'autre part, du taux d'incapacité ; l'âge atteint par la victime à la date de consolidation de la lésion ; un coefficient correspondant à l'âge de la victime, conformément à un barème fixé par l'arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale du 13 février 1984. Pratiquement : le capital représentatif de la rente est égal au montant annuel de al rente multiplié par le coefficient correspondant à l'âge de la victime ; le montant du capital représentatif de la rente est égal à 2300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti. Deux hypothèses doivent être envisagées en matière d'accident du travail : les accidents successifs, d'une part, et la révision de la rente d'autre part. 1- En cas d'accidents successifs survenus à une même personne, l'organisme de sécurité sociale compétent pour le dernier accident, assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs : c'est cet organisme qui assure le service des rentes relatives à chacun des accidents antérieurs. Et c'est ledit organisme qui en assure la gestion, notamment pour recevoir tout document nécessaire, procéder à tout contrôle, prendre tout décision et exercer toute action y relative. 2- Lorsque la révision donne lieu à augmentation de la rente après une rechute ayant entraîné le paiement de nouvelles prestations d'incapacité temporaire, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de consolidation suivant la rechute.