L'Espagne appelle à l'adhésion pleine et entière de l'Etat de Palestine à l'ONU    Le charme turc sublime la 3e soirée du Festival du Malouf à Constantine    Le président de la République reçoit l'archevêque d'Alger    Nasri passe en revue avec l'ambassadeur malaisien l'état des relations profondes entre les deux pays    Baddari affirme depuis Tissemsilt que l'Université algérienne est le cœur battant du développement    APN: deux ateliers de formation au profit des députés sur l'investissement et la communication numérique    ONU: l'Algérie salue la tenue de la Conférence sur la solution à deux Etats issue d'un consensus international authentique    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    Football: Rabehi préside une cérémonie de distinction des clubs algérois sacrés pour la saison 2024-2025    Génocide à Ghaza: manifestations, grèves et blocages dans plusieurs villes d'Italie    Rentrée universitaire 2025-2026 : renforcement de l'offre pédagogique dans les wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays    Mouloudji souligne à Mostaganem l'importance du programme de la famille productive    Le ministre de la Communication en visite de travail et d'inspection dans nombre d'établissements relevant du secteur    Bande dessinée: 16 pays au 17e Fibda, l'Egypte à l'honneur    Tébessa : le ministre des Moudjahidine préside la commémoration du 70e anniversaire de la grande bataille d'El Djorf    Deux ministères pour mettre en œuvre les sept axes de la stratégie énergétique de l'Algérie    Athlétisme : Djamel Sedjati marque les esprits    L'Algérie reprend sa place et confirme sa voie en athlétisme et en gymnastique    Défaite de la sélection algérienne face au Sénégal    Les armes du Hezbollah et les leçons à tirer de la Syrie, de l'OLP et de l'Algérie    Des dizaines de colons prennent d'assaut Al-Aqsa    212 112 élèves sur les bancs de l'école avec un dispositif sécuritaire renforcé    La veuve de l'ex-gendarme et ses 4 filles dorment dans un dortoir collectif privé    L'opération solidarité scolaire élargie    L'occupation prend d'assaut l'Université de Birzeit, agresse les gardes de l'université et saisit les biens de l'université    Nouveaux horaires de travail dans les établissements postaux    Rezig préside une réunion d'évaluation    Célébration vivante d'un patrimoine musical    Duo posthume Whitney Houston-Callum Scott    L'Algérie, la Chine et la Russie au troisième soir    Chargé par le président de la République, le Premier ministre effectue une visite de travail dans la wilaya de Jijel    La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie saluée    Baddari supervise la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire    Tirer les leçons des expériences passées    Aït Messaoudene au chevet des victimes après une attaque de chien mortelle    Ali Badaoui en mission de reconnaissance en Chine    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses : Accidents du travail - III
Publié dans El Watan le 03 - 07 - 2006

Au nombre des prestations servies en espèces au travailleur victime d'un accident du travail, il y a les indemnités journalières (suivies éventuellement d'une rente) qui sont dues si le concerné justifie, au moment de l'accident, d'une activité professionnelle donnant lieu à rémunération.L'indemnité journalière (et le cas échéant la rente) est calculée sur la base du salaire journalier servant d'assiette de cotisation de sécurité sociale.
Il en est de même dan le cas de rechute ou d'aggravation entraînant une nouvelle incapacité temporaire. Il peut arriver qu'au moment de la rechute ou de l'aggravation, la victime, apparemment consolidée, bénéficie déjà d'une rente : le service des indemnités journalières est alors substitué à la rente si les indemnités sont plus avantageuses. Alors que la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est, quel que soit le mode de paiement du salaire, intégralement à la charge de l'employeur, la victime perçoit de l'organisme de sécurité sociale dont il relève, une indemnité journalière qui prend effet à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail occasionné par l'accident. Le bénéfice de l'indemnité journalière est maintenu pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Et lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date de l'accident, en cas de rechute ou d'aggravation, l'indemnité journalière est servie dès lors que la victime justifie avoir subi une perte de salaire à partir de la première journée d'arrêt de travail. L'indemnité journalière, due pour chaque jour ouvrable ou non, ne peut être inférieure au 1/30e du montant du salaire net, donc déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l'IRG. Son taux ne peut être inférieur au 1/30e du montant mensuel du salaire national minimum garanti. Lorsque l'accident du travail provoque une incapacité permanente de travail, la victime a droit à une rente. Le calcul de la rente est basé sur le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale perçu par la victime, chez un ou plusieurs employeurs, au cours des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail du fait de l'accident. Et, quel que soit le montant de la rémunération réelle, celui de al rente ne peut être inférieur à 2300 fois le taux horaire du salaire national minimum garanti. En ce qui concerne le taux d'incapacité de travail, qu'elle soit partielle ou permanente, il est fixé par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, sur la base d'un barème réglementaire arrêté après avis d'une commission. Ledit barème résulte d'un arrêté ministériel du 13 février 1984 (JO n° 7-1984) : il s'impose au médecin-conseil et au médecin-expert. Le taux du barème peut être augmenté d'un « taux social » destiné à tenir compte, notamment, de l'âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle et de la situation familiale de la victime. Ce taux social complémentaire, compris entre 1 et 10%, est accordé aux assurés sociaux dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%. Sur le montant de la rente, il faut préciser que lorsque la victime, au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, a travaillé pendant une durée inférieure à 12 mois, son calcul est basé :
sur le salaire d'assiette de cotisation de sécurité sociale de la victime si celle-ci a travaillé pendant au moins un mois ;
sur le salaire sus-référencée, correspondant à la catégorie professionnelle de la victime, si celle-ci a travaillé moins d'un mois. Et lorsque l'état d'incapacité permanente n'apparaît, pour la première fois, qu'après une rechute ou une aggravation, la période de 12 mois à retenir, pour le calcul de la rente, est celle qui précède, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime :
soit la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
soit la date de l'arrêt consécutif à la rechute ou à l'aggravation ;
soit la date de consolidation des lésions. Pour le calcul du capital représentatif de la rente, il est tenu compte des éléments suivants :
une rente calculée « pour ordre », sur la base d'une part du salaire national minimum garanti en vigueur à la date de capitalisation et ce, quel que soit le salaire perçu par la victime et, d'autre part, du taux d'incapacité ;
l'âge atteint par la victime à la date de consolidation de la lésion ;
un coefficient correspondant à l'âge de la victime, conformément à un barème fixé par l'arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale du 13 février 1984. Pratiquement :
le capital représentatif de la rente est égal au montant annuel de al rente multiplié par le coefficient correspondant à l'âge de la victime ;
le montant du capital représentatif de la rente est égal à 2300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti. Deux hypothèses doivent être envisagées en matière d'accident du travail : les accidents successifs, d'une part, et la révision de la rente d'autre part. 1- En cas d'accidents successifs survenus à une même personne, l'organisme de sécurité sociale compétent pour le dernier accident, assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs : c'est cet organisme qui assure le service des rentes relatives à chacun des accidents antérieurs. Et c'est ledit organisme qui en assure la gestion, notamment pour recevoir tout document nécessaire, procéder à tout contrôle, prendre tout décision et exercer toute action y relative. 2- Lorsque la révision donne lieu à augmentation de la rente après une rechute ayant entraîné le paiement de nouvelles prestations d'incapacité temporaire, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de consolidation suivant la rechute.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.