Suite à la chronique de la semaine précédente intitulée : «Les assurances imposent leurs Lois», nous avons eu le plaisir de recevoir un écrit d'un ami lecteur connaisseur du domaine, pour un enrichissement du sujet et que nous vous livrons in extenso ci-dessous, tout en rappelant à nos amis lecteurs que la chronique «coup de gueule (nombreux) coup de cœur (rares) est la leur. Leurs avis seront, par conséquent, les bienvenus dans la mesure où ils traiteront des sujets en accord avec l'objet de la rubrique auto. «Bonjour, J'ai lu votre article de ce jour paru dans El Watan du 20 mai 2014 concernant la couverture obligatoire en assurance des motocycles, ces derniers entrant, bien évidemment, dans le cadre de la fameuse ord 74 instituant l'obligation d'assurance au titre de la Responsabilité civile «à tous les véhicules à moteur» (sic). Il est vérifié et courant que les compagnies d'assurance refusent de vendre ce type de contrats d'assurance. Je rajouterai que ce type de «véhicules» (définis ainsi par la loi), très souvent, ne figurent pas du tout dans les logiciels actuels qui sont la base de travail des producteurs de toutes ces compagnies. Certes, la sinistralité est élevée, mais celle-ci ne saurait fonder un refus de couverture, imposée du reste par la loi. Plusieurs solutions existent comme celles, par exemple, d'appliquer un taux de péréquation pour chaque contrat émis destiné à couvrir ces risques. A cet égard, si vous avez pertinemment évoqué l'éventuelle prise en charge par le Fonds de garantie du préjudice corporel accusé, quelles seraient les conséquences en termes de «dégâts causés aux tiers» (RC), en raison d'une manœuvre perturbatrice dont le conducteur de l'engin à cycles aurait été reconnu responsable ? L'autre travers en rapport avec l'éternelle question de l'application des lois et non pas seulement leur élaboration qui les confinent bien souvent aux vœux pieux (rappelons-nous l'amende de 2000 da à infliger aux piétons qui traversent en dehors des passages protégés !), il n'est pas légal de refuser de couvrir un assurable qui sollicite, de surcroît, une couverture obligatoire instituée par la loi. La loi sur les pratiques commerciales de 2004 (j'espère qu'elle n'a pas changé entre-temps) en son article 15, tout comme l'ancienne législation (ord 75-37) interdisent le Refus de prestation, sauf motif légitime. La forte sinistralité n'en est pas un. Meilleures salutations.» Une bonne nouvelle ! Exceptionnellement, nous nous permettons d'ajouter un «coup de cœur». En effet, nos amis lecteurs se rappellent le coup de gueule dénonçant les tracasseries du retrait du permis de conduire publiée dans la rubrique auto du 8 avril 2014 ! Eh bien, bravo pour le ministère de l'Intérieur qui a pris des dispositions pour qu'à partir du 25 mai les contrevenants passibles de suspension du permis de conduire passeront devant la commission de leur lieu de résidence. Notre souhait serait que nos amis automobilistes s'abstiennent, autant que possible, de commettre des infractions graves qui leur coûtent la suspension de leur permis, et ce n'est pas cela qui est effrayant. Ce qui l'est, c'est le risque de nuire à soi-même ou de nuire autrui. Donc, s'abstenir dans la mesure du possible d'enfreindre le code de la route serait une bonne chose pour nous tous. merci