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Même le premier magistrat du pays est constitutionnellement justiciable
Pr ABDELKADER KACHEr. Directeur du laboratoire de recherche sur la Mondialisation et droit international, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou
Publié dans El Watan le 08 - 04 - 2015

En tant que spécialiste en droit international, quelle lecture faites-vous des derniers scandales politico-économiques et l'état de la corruption en Algérie ?
La presse écrite quotidienne ne laisse pas passer un jour sans titrer en page de garde une nouvelle affaire douteuse de corruption déclarée. Et cela est déplorable.
Quand il s'agit de faire valoir «des» droits, le droit est un outil susceptible de convaincre l'opinion et d'enrôler des institutions dans la défense d'une cause. A l'inverse, face à la répression sous forme de poursuites, d'arrestations ou de procès, le droit permet la résistance par le recours à un avocat, la confrontation avec un magistrat (Habeas corpus), l'inscription dans une procédure judiciaire.
Arme offensive pour faire valoir des droits, ou défensive imposée par une poursuite ou une accusation, le droit est un des outils auxquels se confrontent souvent, par choix ou par obligation, ceux qui entendent contester une situation, un Etat, des adversaires. Intégrer le droit dans le répertoire des mobilisations (comme c'est le cas en l'espèce de la lutte contre la corruption) ne va pas de soi.
A première vue, il semble tout l'inverse de la contestation, lui qui se définit comme l'ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres d'une société. Intégrer le droit, ses outils, ses institutions, ses professionnels ou ses profanes dans l'analyse des modes de contestation contemporains suppose de saisir le droit dans sa complexité et la variété de ses usages.
Pour revenir à votre question, les dernières et non les ultimes grandes affaires touchant particulièrement le poumon de l'Algérie utile, Sonatrach en l'occurrence, dont les recettes en exportations recouvrent près de 98% du budget de l'Etat, ne peuvent et ne doivent pas passer sans conséquences judiciaires exemplaires si elles s'avèrent fondées juridiquement. Une question pertinente est alors de délimiter les champs et le degré de responsabilité de tout acteur.
Mais qu'en est-il exactement quant à cette délimitation et/ou dilution des pouvoirs ? Elaborée par Locke et Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'Etat afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en pratique dans certains Etats.
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques : la fonction d'édiction des règles générales constitue la fonction législative ; la fonction d'exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ; et enfin la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle.
Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d'entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement.
Chacun de ces organes devient ainsi l'un des trois pouvoirs : le pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l'Etat et par les membres du gouvernement, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions. L'objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d'aboutir à l'équilibre des différents pouvoirs : «Pour que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.» Des affaires de corruption ayant éclaboussé la société nationale des hydrocarbures Sonatrach font scandale.
De hauts cadres algériens sont cités dans ces malversations. Même si certains hauts dignitaires attribuent ces affaires scabreuses à des actes «individuels», il n'en demeure pas moins que la société civile est loin de se murer dans la déréliction. En témoignent les réactions des organismes condamnant la corruption et qui s'adressent directement au premier magistrat, sans cesse interpellé et tenu de sortir de sa réserve.
Ce dernier avait réagi en affirmant ne pas vouloir passer «sous silence» ce scandale. Il donne toute confiance au travail de la justice. La société civile reste sceptique et appréhende l'épilogue de l'affaire Sonatrach 1, Sontrach 2, autoroute Est-Ouest, Khalifa… Elle déclare son scepticisme sur l'aboutissement de celles-ci sur la mise à nu des coupables qui se sentent dans l'impunité.
Pour elle, les insuffisances sont à chercher dans les textes législatifs qui régissent la lutte contre la corruption en Algérie. Pour cette société civile, la liberté d'expression est un atout à préserver pour élucider pareilles affaires et mettre à nu les auteurs.
Mais, dans les faits et en l'état actuel des textes constitutionnels, conventionnels auxquels l'Algérie a donné son adhésion, législatifs et réglementaires, que constitue notre corpus juris en la matière et/en relation de causalité, peut-on soutenir une telle certitude sinon seulement au vu de leur ineffectivité opérationnelle.
L'opinion publique demeure sceptique quant à l'aboutissement des trois grands procès, Sonatrach 1, Khalifa, autoroute Est-Ouest. La loi risque de se limiter aux petits, c'est-à-dire les «lampistes». Partagez-vous ce scepticisme?
Je dois avant tout préciser que partant des principes de base de toute action judiciaire, respectueuse de l'esprit et de la lettre de l'Etat de droit, le rappel des exigences suivantes s'avère prioritaire pour toute approche juridique du volet en lien de causalité avec les allégations avancées supra : «Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi».
«Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé». «Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites». «L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat», «Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République».
«Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'Etat». «La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi» Notre pays ne peut renier son serment constitutionnel apposé dans le préambule de notre loi fondamentale : ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.
En théorie du droit constitutionnel, même le premier magistrat du pays est constitutionnellement justiciable si l'une ou l'autre des conditions énoncées dans le dispositif de la loi fondamentale est présente. Ainsi déclaré, l'engagement collectif de veiller sur la mission sacrée dévolue à toutes les institutions rigoureusement axée sur «la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale ; et la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime» ne doit être entachée d'enrichissement sans cause.
Le vide institutionnel observé ici et là avec le comportement despote de certains acteurs de la vie économique, conjugué au silence coupable d'autres politiques devant le phénomène de la corruption qui gangrène jour après jour notre économie, les mœurs et les pratiques coupables d'une certaine gestion sans frontières avérées posent une question prioritaire sur l'ineffectivité dangereuse des normes juridiques dans notre pays.
Cette ineffectivité consommée est sous-tendue par l'inefficience de la fonction judiciaire, constitutionnellement érigée en pouvoir. Devant cette déliquescence consommable, nous sommes fondés en droit, en tant que citoyens, de rappeler un certain nombre de règles constitutionnelles indérogeables pour tout responsable qui est lui-même justiciable et peut être appelé à être jugé coupable sur la manière dont il se manifeste et engage les deniers et richesses de notre pays. L'une des règles générales et abstraites connue de tout justiciable est que «nul n'est censé ignorer la loi».
Et si la liberté du commerce et de l'industrie est garantie constitutionnellement, elle s'exerce toutefois dans le cadre de la loi. «Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés». «L'abus d'autorité est réprimé par la loi».
Si la justice, qui est dotée de tous les instruments juridiques requis, décide de la recherche de la vérité et de toute la vérité, rien que la vérité sur les affaires entachées de corruption, une lueur d'espoir est permise de vivre sereinement et peut-être douloureusement la naissance et la reconnaissance d'un Etat de droit après celle décrite par Belkherroubi Abdelmadjid il y a de cela plus de quatre décennies. La longue marche vers cet idéal commun est réalisable par la volonté du peuple une fois décidé à assumer pleinement ses engagements nationaux et internationaux dans le domaine de la protection de notre économie par la volonté et la détermination du peuple.
Dans son esprit, notre loi anti-corruption est-elle concrètement en phase avec les standards internationaux ? Le juge algérien a-t-il réellement les coudées franches pour agir en toute liberté ?
Parmi les moyens mis à la disposition de la justice algérienne, citons les textes de base qui se suffisent amplement à circonscrire à jamais le fléau de la corruption, ennemi public n° 1 d'actualité suivi et décrié par plusieurs ONG internationales, dont Transparency international. L'ossature de ces moyens de lutte reste toutefois la loi sur la lutte contre la corruption, adoptée par le Parlement quatre jours avant une date commémorative des fameuses ordonnances sur les nationalisations des hydrocarbures en Algérie.
Cette loi est la transposition fidèle adaptée aux engagements internationaux de l'Algérie souscrits par la ratification de la Convention internationale sur le même objet adoptée par la communauté internationale dans son ensemble à New York le 31 octobre 2003 et qui acquiert une valeur juridique d'observation et d'exécution supérieure à la loi. Cette loi a pour objet de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption, de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs publics et privés et de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d'avoirs.
On entend par corruption au sens de la loi algérienne du 20 février 2006 toutes les infractions citées au titre III de ladite loi.
En conséquence : la corruption d'agents publics ; des avantages injustifiés dans les marchés publics ; de la corruption dans les marchés publics ; de la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques ; de la soustraction ou de l'usage illicite de biens par un agent public ; de la concussion ; des exonérations et franchises illégales ; du trafic d'influence ; de l'abus de fonction ; du conflit d'intérêt ; de la prise illégale d'intérêts ; du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine ; de l'enrichissement illicite ; des cadeaux ; du financement occulte des partis politiques ; de la corruption dans le secteur privé ; de la soustraction de biens dans le secteur privé ; du blanchiment du produit du crime ; du recel ; de l'entrave au bon fonctionnement de la justice ; de la non-dénonciation des infractions liées à la corruption ; ou de la dénonciation abusive. Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal algérien sont applicables aux infractions prévues dans la loi de 2006.
Cette loi retient également la responsabilité pénale de la personne morale (société) pour toutes les infractions prévues, conformément aux règles édictées par le code pénal. D'autres lois et règlements viennent conforter le juge dans sa recherche et la répression de ce grave délit qui porte atteinte à l'intégrité de notre économie et de nos richesses naturelles chèrement revendiquées et acquises depuis l'an 1 de l'indépendance.
Les institutions de contrôle, à l'image du Parlement, jouent, un peu partout dans le monde, un rôle capital dans la lutte anti-corruption. Les nôtres, qui sont, faut-il le dire en berne, comment peuvent-elles être réactivées ?
L'heure est à l'urgence absolue pour ces institutions de s'impliquer davantage pour venir à bout du fléau. Des moyens non encore utilisés raisonnablement dans la prévention et la lutte contre la corruption passive et active. Citons, à titre d'exemple, les missions confiées par le détenteur de la souveraineté au Parlement : les membres du Parlement peuvent interpeller le gouvernement sur une question d'actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du gouvernement. Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de 30 jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance. Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Chacune des deux Chambres du Parlement (APN et Conseil de la nation) peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général. Une autre voie de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, malheureusement à la recherche de son effectivité et son efficacité dans le traitement des missions dévolues, est la Cour des comptes chargée du contrôle, a posteriori, des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics.
Constitutionnellement, cette institution de contrôle est tenue d'établir un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République. En conclusion, les textes existent pour contenir et réprimer l'infraction de la corruption, mais, et, à défaut de l'inexistence d'un statut de l'opposition officielle en Algérie ampute la rigueur du contrôle citoyen et politique par tous moyens légaux et dans la transparence responsable par le biais d'une liberté d'information et d'investigation au moyen des NTIC, arme redoutable des despotes et autres responsables qui ne se sentent jamais coupables dans leur gestion et actes quotidiens.
Mais dans les faits immédiats, reposons autrement une question restée sans réponse depuis l'an 1 de l'indépendance : scandales Sonatrach-Eni ; Cnep-Oran ; autoroute Est-Ouest, etc. ou la ruée vers la corruption très active en Algérie. Une fois encore, où va l'Algérie en ce troisième millénaire ? Ne dit-on pas que «La non-coopération avec le mal est tout autant un devoir que l'est la coopération avec le bien». «Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son crédo : nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes ont été créés égaux».
Reconnaître la fausseté de la richesse matérielle comme critère du succès va de pair avec l'abandon de la croyance erronée selon laquelle les responsabilités publiques et les hautes positions politiques n'ont de valeur qu'en fonction de l'honneur et du bénéfice personnel qu'on en tire. Et il faut mettre fin à ce comportement du monde de la banque et des affaires qui a trop souvent donné à une confiance sacrée l'appartenance d'un méfait cynique et égoïste.
Il n'est guère étonnant que la confiance dépérisse, car celle-ci ne prospère que sur l'honnêteté, l'honneur, le respect des obligations, la protection fidèle et l'exercice altruiste. Sans tout cela, il ne saurait y avoir de confiance. Le rétablissement n'appelle cependant pas que des changements d'ordre éthique. Cette nation exige de l'action, et de l'action immédiate.


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