Vous pouvez envoyer votre courrier à cette adresse : [email protected]. Compte tenu du très nombreux courrier reçu, Maître Khaled Lasbeur est contraint de tenir compte de la pertinence des questions et de leur intérêt pour le plus grand nombre de lecteurs. Par ailleurs, Me Lasbeur ne répond pas aux lecteurs qui ne souhaitent pas que les réponses à leurs questions soient publiées. J'ai demandé à deux reprises un visa touristique au consulat de France à Alger pour rendre visite à mon fils aîné domicilié à Paris, le visa m'a été refusé sans qu'une quelconque explication me soit donnée. Mon fils a acquis la nationalité française depuis plus d'un an. Je voudrais savoir si j'ai le droit de me rendre en France, et pourquoi le consulat ne me donne pas les raisons du refus de visa. (Ahmed - Oran) Les dispositions de la loi no 81-973 du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, prévoient que doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés politiques, ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Par dérogation à cette loi, obligeant l'administration à motiver les décisions de refus, celles qui concernent les refus de visa opposés par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées. En droit international, les autorités diplomatiques ou consulaires qui, bien évidemment jouissent de l'immunité diplomatique, donc non justiciables dans le pays accréditaire, ne sont pas obligées de motiver le refus de visa. Toutefois, la loi 98 - 349 du 11 mai 1998, dite loi Chevènement, impose aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises de motiver la décision de refus de délivrance de visa concernant une certaine catégorie précisée dans cette loi, comme l'ascendant d'un Français, qui s'avère être votre cas. Autrement dit, lorsque votre fils ne possédait pas la nationalité française, le consul n'était pas tenu de motiver le refus de visa dont la délivrance relève de son pouvoir discrétionnaire. Aujourd'hui que votre fils est devenu Français, le consul est dans l'obligation de motiver sa décision de refus de délivrance de visa d'entrée en France, conformément à la loi sus citée, étant vous-même devenu ascendant de Français. Il est à rappeler que toute contestation de décision de refus de visa doit être formulée auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sise à l'adresse suivante : BP 83609 (44036 Nantes cedex 1). En cas de confirmation du refus par cette commission, vous pouvez saisir directement le Conseil d'Etat qui statuera sur votre demande. (Un avocat agréé auprès de cette haute instance n'est pas obligatoire.) Je suis marié depuis peu avec une jeune femme d'origine française et réside actuellement en France. Quelles sont la procédure et la démarche à suivre pour que mon épouse puisse obtenir la nationalité algérienne ? (Touileb) En vertu des dispositions de l'article 9 bis de l'ordonnance du 27 décembre 2005, modifiant et complétant l'ordonnance 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, celle-ci peut s'acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne par décret dans les conditions suivantes : prouver que le mariage est légal et effectivement établi de trois ans au moins au moment de l'introduction de demande de naturalisation ; avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux ans au moins ; avoir une bonne conduite et être de bonne moralité ; justifier de moyens d'existence suffisants. Il peut ne pas être tenu compte d'une condamnation intervenue à l'étranger. Dans la mesure où votre épouse répond aux conditions sus citées et particulièrement de la résidence habituelle et régulière depuis 2 ans, il lui appartient de formaliser un dossier auprès du ministère algérien de la Justice, habilité à instruire ce genre de dossier. Mon mari, ancien combattant de l'armée française, était bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 80% versée par le ministère français des anciens combattants. Celui-ci a refusé de me verser cette pension au motif qu'étant de nationalité algérienne, je ne pouvais bénéficier de droits postérieurement au 3 juillet 1962, et ce, par application de la loi de finances du 3 août 1981. Que dois-je faire ? (Aïcha, de Sidi Bel Abbès) Vous avez absolument le droit de bénéficier de cette pension de réversion de veuve d'invalide de guerre conformément à l'article L 43 du code des pensions militaires. Cette décision de refus qui vous est opposée par le ministère des Anciens combattants, lequel se retranche derrière les dispositions de l'article 26 de la loi de finances du 3 août 1981, est dénuée de fondement juridique. En effet, l'évolution de la jurisprudence de la commission spéciale de cassation des pensions, qui, adjointe au conseil d'Etat, par des arrêts de principe dont le dernier date du 16 avril 1996 (affaire veuve Belkacem), a estimé que les dispositions d'exception de l'article 26 de la loi de finances 81734 du 3 août 1981 ne sont pas applicables aux pensions militaires ou d'ayant cause, ou d'un avantage accessoire. En l'absence de toute mention express dans la teneur de l'article 26 de la loi de finances précitée excluant les ressortissants algériens, les demandes présentées par ces derniers restent soumises au droit commun des pensions militaires d'invalidité. Le droit commun, en l'occurrence les dispositions de l'article L 43 du code des pensions, prévoient qu'ont droit à la pension les veuves de militaires morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60%. Cette argumentation a été corroborée par de nombreuses jurisprudences de la commission spéciale de la Cour de cassation. Il convient, en conséquence, de saisir le tribunal des pensions militaires situé dans la ville d'Aix en Provence, dans les Bouches-du-Rhône territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision en question, auquel s'ajoute un autre délai de deux mois, compte tenu de la situation de votre domicile à l'étranger.