Vous pouvez envoyer votre courrier à cette adresse : [email protected]. Compte tenu du très nombreux courrier reçu, Maître Khaled Lasbeur est contraint de tenir compte de la pertinence des questions et de leur intérêt pour le plus grand nombre de lecteurs. Agé de 60 ans, résidant en Algérie et père d'une fille unique, Française d'origine algérienne et qui réside en France, je voudrais savoir si je peux rejoindre définitivement ma fille. (Hocine, Alger) La possibilité de rejoindre définitivement votre fille en France n'est pas exclue. En effet, l'article 7 bis, alinéa 6 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, l'emploi et le séjour des Algériens en France, prévoit que le certificat de résidence de 10 ans est délivré de plein droit… aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. Pour ce faire, il vous appartient de justifier que vous êtes à la charge effective de votre fille, en l'occurrence justifier de preuves établissant que votre fille subvient à vos besoins (exemple : envoi de mandats). J'ajoute, par ailleurs, que l'obtention de ce certificat de résidence est subordonnée à la production d'un visa long séjour prévu par l'article 9 de cet accord qu'il convient de solliciter auprès du Consulat général de France à Alger, si vous répondez à cette condition de prise en charge effective par votre fille. Etablis en France depuis avril 2004 et ayant été régularisés depuis octobre 2005, mon épouse et moi-même avons obtenu des certificats de résidence « vie privée et familiale », et nos quatre enfants mineurs, dont un né en France, sont détenteurs de documents de circulation. La Caisse d'allocations familiales refuse catégoriquement de nous accorder les prestations familiales pour mes enfants nés en Algérie. Que dois-je faire ? (Nasser, Sarthes) Il est fort probable que la Caisse d'allocations familiales, comme à l'accoutumée, motive ce refus par l'absence de la production du certificat médical de l'Office de migration internationale (OMI), qui concerne particulièrement les enfants entrés en France dans le cadre du regroupement familial. Cette attitude récalcitrante des caisses d'allocations familiales qui, pourtant avait été sanctionnée plusieurs fois par des tribunaux et cette fois-ci par la Cour de cassation, est fondée sur l'article D511-2 du code de sécurité sociale énumérant les pièces à produire pour bénéficier des prestations familiales des enfants mineurs. Cependant, l'article L 512 - 2 du code de sécurité sociale dispose que : « bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu, soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Un décret fixe la liste des titres et justificatifs attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées. » Concernant les ressortissants algériens, il y a lieu de rappeler que l'article 1er de la Convention algéro-française relative à la sécurité sociale entrée en vigueur le 1er février 1982, pose le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats (Algérie - France), au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux ; que l'article 7 du chapitre « coopération » des accords d'Evian du 19 mars 1962, toujours en vigueur, dispose que les ressortissants algériens, notamment les travailleurs en France, bénéficient des mêmes droits que les ressortissants français, à l'exception des droits politiques ; que, par ailleurs, l'article 39, paragraphe 1 de l'accord de coopération conclu entre la communauté européenne et l'Algérie, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement « CCE n° 2210 / 78 » du Conseil du 26 septembre 1978, pose le principe que les ressortissants de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. En corollaire, vos enfants algériens étant détenteurs de documents de circulation justifiant leur régularité au regard du séjour en France, en vertu de l'accord bilatéral sus-cité, doivent en principe bénéficier des allocations familiales comme tout citoyen français. C'est la régularité du séjour, selon l'article L 512 - 2 qui ouvre droit aux allocations familiales et non pas le certificat médical de l'OMI, qui n'est qu'une des pièces permettant la régularisation du séjour. Il vous appartient, en conséquence, de saisir une nouvelle fois la Caisse d'allocations familiales, et en cas de refus, vous disposez d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de cette même caisse, passage obligé, avant de déférer votre affaire devant le tribunal de sécurité sociale sans recourir aux bons offices d'un avocat. Il suffit de rappeler les principes des accords algéro-français qui, bien évidemment, prime sur le droit interne en vertu de l'article 55 de la Constitution française, corroborés par la jurisprudence de la Cour de cassation Erratum Des coquilles se sont glissées dans la réponse de Me Lasbeur à une question d'une lectrice portant sur la possibilité d'annuler le remariage de son époux (tous deux étant de nationalité algérienne mariés en France, alors qu'elle-même n'est ni séparée, ni divorcée). Voici le passage corrigé : « (…) Une jurisprudence de la Cour de cassation de Paris (…) a rappelé encore une fois le principe selon lequel les juges doivent, d'office, déclarer applicable la loi étrangère désignée par la règle de conflit et en rechercher la teneur. Donc, le divorce d'époux d'une même nationalité étrangère devant être prononcé selon la loi nationale commune, sauf à violer l'article 3 du code civil (…). »