Un cycle de conférences a été initié et programmé par le ministère de la Justice. Deux thèmes sont retenus : 1 De la responsabilité pénale des personnes morales ; 2 et du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Dans son commentaire, le journal ajoute, je cite « ... A cette occasion, les participants vont bénéficier du capital expérience de la conférencière (experts belge), afin de mieux s'adapter aux nouvelles dispositions contenues (depuis 2004) dans les codes pénaux et procédure pénale sur la notion de responsabilité pénale des personnes morales ». C'est un thème d'une importance capitale, dominé par l'actualité à plus d'un titre qui intéresse, non seulement les magistrats spécialisés, mais tous les professionnels de droit que nous sommes. Les uns comme les autres tireront, nous en sommes certains, un réel bénéfice. Comme disait Jean-Jaques Rousseau dans le contrat social : « Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisés ».C'est une initiative heureuse qui sera bien accueillie, mais qui nous souhaitons vivement ne laissera pas subsister des incertitudes, notamment quant aux conditions de son application. C'est dans cet espoir que nous apportons notre modeste contribution sur le thème « de la responsabilité pénale des personnes morales », qui, déjà en France, pose avant sa généralisation beaucoup de difficultés. Conventions internationales ratifiées par l'Algérie, lois modifiant et complétant le code de procédure pénale et le code pénal, lois modifiant et complétant le code de commerce et le code civil, loi modifiée et complétée relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l'étranger, loi numéro 05-01 du 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, loi numéro 06 – 01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, sont autant de textes récents destinés à renforcer le dispositif législatif qui constitue un véritable outil de travail pour les nombreuses professions. Il est cependant permis de rappeler les principales dispositions législatives introduites en France sur la responsabilité pénale des personnes morales. « … Douze ans après l'introduction du principe de la responsabilité pénale des personnes morales par le nouveau code pénal (français), entré en vigueur en 1992, la loi Perben II de mars 2004 l'a généralisé. L'innovation, la plus importante, demeure l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales. Au demeurant, le droit canadien venait de consacrer la responsabilité pénale des personnes morales. En fait, ce qui a incité les pouvoirs publics français à retenir la responsabilité des personnes morales, c'est, outre les événements récents, le souci de satisfaire à l'exigence que chacun soit responsable de son fait personnel. C'est alors qu'un mouvement législatif s'est amorcé tendant à étendre progressivement le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales, avec la loi du 09 mars 2004 sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ayant généralisé la responsabilité pénale des personnes morales (réf : loi 2004 du 09 mars 2004 J O de la République française et circulaire du garde des Sceaux du 13 février 2006). « Pour pouvoir imputer une infraction à la personne morale, il est nécessaire que les juges établissent en quoi les organes ou représentants ont commis une ‘'faute pénale'' ». Concrètement, il faut caractériser « la volonté infractionnelle » ou les négligences et manquements aux obligations de sécurité en la personne des organes ou représentants de la personne morale. Plus précisément, s'agissant des infractions intentionnelles, la cour de cassation a été amenée à décider qu'il ne pouvait y avoir responsabilité pénale de la personne morale que si l'organe ou le représentant avait eu conscience de commettre un délit ». Dès lors qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non, il faut la caractériser en la personne des organes ou représentants de la personne morale. Il est à noter qu'une société ne sera soumise à la responsabilité pénale que lors de son immatriculation au registre du commerce, qui seul donne la personnalité morale à un tel groupement. Depuis le 31 décembre 2005, la législation française admet les personnes morales, hormis l'Etat et les collectivités territoriales exercent des activités non délégables sont responsables pénalement pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Par ailleurs, se posera la question au moment de la réalisation des infractions. S'agissant des notions d'« organe » ou de « représentant », elles ont suscité des commentaires. Puis précisément, le terme « organe » convient parfaitement aux personnes morales, pour lesquelles la loi a fixé le cadre de leur organisation. Il en est de même des sociétés commerciales, celles-ci disposant aussi d'organes exécutifs et d'organes délibérants. Quant au terme « représentant », il convient notamment aux personnes morales, pour lesquelles la loi n'a pas fixé d'une façon précise le cadre de leur organisation, laissant ainsi aux fondateurs ou organisateurs le soin d'établir les règles de fonctionnement de ces groupements. Tel est le cas des sociétés civiles, des associations, ainsi que des groupements d'intérêt économique. Mais le terme « représentant » peut désigner aussi bien les personnes qui, en vertu des statuts, ont la possibilité d'agir au nom de la personne morale que celles à qui des textes spéciaux confient le soin d'agir pour le compte de ladite personne morale, le plus souvent à la suite d'une désignation par l'autorité judiciaire, comme en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. « Mais, dès lors que la loi emploie le terme ‘'représentant'', peut-on considérer qu'elle a voulu aussi inclure des salariés, voire des tiers, à qui aurait été confiée une mission contractuelle ? En d'autres termes, peut-on admettre que la personne déléguée par le chef d'entreprise puisse valablement engager la responsabilité pénale de la personne morale ? Pour sa part, la cour de cassation a répondu affirmativement, en estimant que le titulaire d'une délégation de pouvoirs peut engager la responsabilité morale de la personne morale ». En conclusion : le fait pénal a pénétré le monde des affaires et en a bouleversé les règles. Lorsque le mot « affaires » est prononcé, il faut maintenant faire la différence entre le business et le judiciaire... Cette évolution nécessite de la part du responsable d'entreprise, qu'il soit cadre ou dirigeant, propriétaire de son entreprise ou salarié d'un groupe, multinational ou non, une nouvelle approche des relations commerciales tenant compte de l'entrée du judiciaire dans les entreprises. En un mot, comme disait (Montaigne : Les Essais, livre II, chap, VII) : « On ne corrige pas celui qu'on pend ; on corrige les autres par lui ». L'auteur est Notaire. Ancien président de la chambre des notaires du Centre Notes : I Contribution du même auteur sur le blanchiment d'argent (Quotidien d'Oran du 26 avril 2005). II Revue Droit et Patrimoine numéro 149 : Les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale de la personne morale (par Haritini Matsopoulou, maître de conférences de droit privé à l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). III Rapport annuel de la cour de cassation sur le droit des sociétés. IV Droit pénal des sociétés commerciales (éd : Juris Classeur) V – Société commerciale éd : Dalloz 2005 par Philippe Merle