Bien que la loi de finances complémentaire pour 2015, publiée au Journal officiel n° 40 du 23 juillet 2015, ait apporté une réduction de la Taxe sur l'activité professionnelle pour les producteurs de biens, cette taxe reste la plus contestée dans le milieu industriel. La Taxe sur l'activité professionnelle (TAP), issue du lifting facial d'une réforme fiscale bien ancienne, à l'occasion de la transition de deux anciennes taxes sous la dénomination de Taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) et de Taxe sur les activités non commerciales (TANC) n'a rien changé sur le principe d'une taxation sur le chiffre d'affaires et sur sa destination: celui du financement des collectivités locales. Une taxe mal-aimée par les chefs d'entreprise. Du côté des contribuables, les griefs ne manquent pas. Inscrire une telle taxe au Code des impôts directs et taxes assimilées, avec pour assiette le chiffre d'affaires, facturé ou encaissé, selon le cas, est pour les chefs d'entreprise une ponction qui affecte sérieusement les marges et la rentabilité, même si cette taxe est admise en déduction pour la détermination de l'Impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'Impôt sur le revenu global, selon le cas. L'assiette en elle-même fait que l'Etat et le contribuable sont en partage de marge sur toutes les activités commerciales et industrielles, à l'exception des opérateurs de l'informel : idoles du non-partage et du zéro-impôt pour les chiffres d'affaires occultés. Les associations patronales n'auront pas manqué de réclamer une réforme de cette taxe et ont finalement eu gain de cause avec une révision concrétisée par la réduction du taux de la TAP de deux pour cent (2%) à un pour cent (1%), pour les activités de production, avec la loi de finances complémentaire pour 2015. La réforme étant plus laborieuse, la simple révision de taux a, semble-t-il, été la demi-mesure, permettant d'apaiser, pour l'instant, l'appétence des parties prenantes. Les modifications de la loi de finances complémentaire pour 2015 La loi de finances complémentaire pour 2015 a apporté des modifications aux dispositions de l'article 222 du Code des impôts directs et taxes assimilées pour désormais ramener à un pour cent (1%) le taux de la TAP, sans bénéfice des réfactions, pour les activités de production de biens. On relèvera que la modification de l'article 222 est une demi-concession, car le bénéfice du taux réduit de TAP de 1% appliqué aux activités manufacturières exclut celui des réfactions qui sont prévues sous l'article 219 du CIDTA, plus particulièrement celle prévue pour les ventes en gros. Le taux de 2% reste applicable aux autres activités, avec un aménagement particulier pour les activités du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, qui bénéficient d'une réfaction de 25%. L'éligibilité à cette réfaction devrait répondre aux mêmes qualification d'activités que celles précisées sous l'article 150-1 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en matière d'Impôt sur les bénéfices des sociétés, qui indique qu'il y a lieu d'entendre par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques les activités immatriculées en tant que telles au registre du commerce et qui donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur. Une taxe bienvenue pour les collectivités locales. Comme ne le serait-elle pas puisque depuis plusieurs décennies, la TAP reste la ressource principale des collectivités locales, plus particulièrement pour les communes, puisque répartie à 65% en 2001 (1,3% des 2%) et à présent entre 66% et 70%, selon l'activité du contribuable. Même le nouvel Impôt forfaitaire unique (IFU), qui traite de la plus grande population fiscale entrepreneuriale, lui-même basé sur le chiffre d'affaires, introduit par la loi de finances pour 2015, réputé simplifier tant les traitements des contribuables que celui de l'administration, comprend lui-même une allocation de 40,25% de la collecte fiscale, pour cet impôt forfaitaire, au profit des communes. La destination de la TAP, codifiée comme une taxe collectée au profit des collectivités locales, cohabite avec un paradoxe, celui par lequel seules les entreprises se trouvent à financer (du moins en majorité) le fonctionnement et développement des communes, de par leur présence ou de par la réalisation de leurs travaux ou prestations, selon le cas. Or, les communes ne sont pas dans des densités équilibrées d'entreprises et grand nombre d'entre elles n'ont pas vocation à recevoir des entreprises. Fort heureusement, le Fonds commun des collectivités locales est conçu pour la redistribution de certaines ressources fiscales, y compris de la quote-part de TAP qui lui revient, mais le fondement du financement des collectivités locales mérite une longue réflexion et une profonde réforme. Il y a lieu de s'interroger, dans un premier temps, si les nombreuses taxes perçues partiellement ou totalement au profit des communes sont optimisées et si cette palette de taxes ne dessert pas un appui soutenu sur la TAP. Il n'y a qu'à juger du nombre de taxes perçues, autant par celles qui sont codifiées que celles qui sont issues de loi de finances. Dans un second temps, il y a lieu de se pencher sur la corrélation de la recette fiscale et la dépense au sein des communes. Ainsi, la taxe foncière et la taxe d'assainissement exclusives aux communes ont bien une corrélation avec les composants qui génèrent de la dépense communale tout comme la taxe annuelle d'habitation, pour les locaux à usage d'habitation ou professionnel, situés dans les communes les plus urbanisées. Par contre, le comportement social du contribuable, désigné pour ces catégories de taxes, est certainement un frein à leur collecte, voire à leur augmentation. La gestion communale peut être également un facteur de réduction quant à l'appréciation de l'utilité de ces catégories de taxes. A l'inverse, les contribuables perçoivent mieux la corrélation de la taxe spéciale sur les permis immobiliers ou celles spécifiques aux affiches et plaques professionnelles, pour autant que les permis soient sollicités ou obtenus. Quant aux visiteurs, ils ne devraient pas être surpris de payer la taxe de séjour au profit des communes. L'énoncé au gré des codes fiscaux ne manque pas de relever les autres leviers possibles de compensation de manque à gagner sur les réductions possibles de la TAP. Tel est le cas de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dix pour cent (10%) du produit sont versés au profit des communes et dix autres pour cent (10%) sont versés au profit du Fonds commun des collectivités locales (FCCL). L'augmentation des taux de la TVA étant une solution, mais une piste risquée de dérive inflationniste. La panoplie des taxes perçues partiellement au profit des communes est encore longue ; elle inclut, entre autres : • Les 40% en provenance de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement. • Les 50% prélevés de la taxe sur les huiles, les lubrifiants et les préparations lubrifiantes ainsi que la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée par l'activité en dépassement des valeurs limites. Les 25% à titre de quote-part de la taxe d'incitation au déstockage de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux, de la taxe d'incitation sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques et de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. La liste n'est pas finie, mais format de cette contribution oblige, il y a lieu de conclure. La réforme du financement des collectivités locales doit passer par une étude de l'adéquation de ces taxes avec leur environnement et le comportement social des différents acteurs. En attendant la TAP reste une ressource exclusive des collectivités locales, car ses débiteurs n'ont pas d'autre choix que celui d'être socialement responsables envers les collectivités. C'est du moins ce qu'il ressort de la loi, car ils y sont obligés.