Lorsque la loi n° 15-20 du 30 décembre 2015 a modifié et complété l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce, la presse nationale s'enorgueillissait de la possibilité de créer des sociétés avec un capital minimum de un (01) dinar symbolique. Quatorze mois après : cette disposition, tant médiatisée, n'a pas amené pour autant les investisseurs à oser la constitution d'une société au capital de un (01) dinar, les notaires pour leur part n'ont certainement pas prôné la constitution de sociétés avec un tel niveau de capital social. Sous son ancienne rédaction, l'article 566 du code de commerce prévoyait que le capital social de la Société à responsabilité limitée (SARL) ne pouvait être inférieur à 100 000 DA, et contrairement à une idée largement répandue, l'amendement du code de commerce n'était pas pour permettre la création des SARL avec un capital de un dinar. En fait, l'article 566 du code de commerce, revisité, prévoit que le capital social des sociétés à responsabilité limitée est fixé librement par les associés dans les statuts de la société, tout en étant divisé en parts sociales égales en valeur. Ainsi, le capital social des sociétés à responsabilité limitée peut être défini par les associés pour le montant qui leur paraît approprié, sans contrainte de minimum légal. Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 567 n'exige plus que les parts sociales entièrement souscrites par les associés soient intégralement libérées, lorsqu'elles correspondent à des apports en numéraire, et permet pour les parts qui représentent de tels apports d'être libérées d'au moins un cinquième (1/5) de leur montant, comme c'était déjà le cas pour les sociétés par actions (SPA). Dans ce cas, la libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Le fameux capital social de un dinar est donc loin de prendre forme, même si la pièce de cette unité monétaire semble avoir encore cours, malgré sa rareté dans nos porte-monnaie. Ce faible niveau de capital social n'est qu'une symbolique pour illustrer la liberté des associés de doter, dans le cas d'une société à responsabilité limitée (l'EURL1 comprise), le montant de capital social adéquat ou à la mesure de leur faculté contributive avec un étalement sur les cinq années qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce. Pour ceux qui trouvaient que le minimum des 100 000 DA était contraignant, conjugué à l'obligation de libération immédiate, la nouvelle rédaction des articles 566 et 567 du code de commerce apporte de la souplesse. Elle est surtout un message fort quant à la facilité de créer une affaire et ne serait pas étrangère à l'amélioration du score au classement du «Doing Business»2. Cependant, dans bien des cas, l'ancien capital minimum de la SARL, qui était fixé à 100 000 DA, s'avérait déjà insuffisant sans convaincre les tiers de la solvabilité de la société. En réalité, le capital social n'est pas à lui seul la garantie pour les créanciers. De la pertinence du niveau de capital social Le capital social d'une société, quelle que soit sa forme, sert avant tout, à l'occasion de sa création, à financer, en totalité ou partiellement, les premiers investissements ainsi que les dépenses d'exploitation, voire ces dernières seulement, ainsi que le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Dans la plupart des cas, le capital social aura besoin d'être visible par les tiers pour permettre de renseigner les tiers sur la surface financière de la société. Ainsi, afficher un fort niveau de capital social peut s'avérer être une communication calculée envers les tiers, pour autant que les premiers exercices qui suivent la constitution de la société, ou l'augmentation de son capital social, soient bénéficiaires, autre signe fort de la rentabilité du capital. Le niveau de capital social peut également être perçu comme le niveau de confiance accordé par les propres associés sur leur projet. Ainsi, un faible niveau de capital social pourrait être perçu comme un faible niveau de confiance des promoteurs dans leur propre projet, sauf si le capital réel économique réside dans le talent des promoteurs ou de leur métier ou encore du modèle économique de la société, créateur de valeur. Il est donc prudent de considérer des critères comme le besoin incompressible de financement propre face à une demande de financement extérieur, comme les prêts bancaires. Ces deux financements conjugués doivent permettre de financer les dépenses de démarrage, le financement des investissements, les premières prestations ou les premiers approvisionnements en vue des premières productions. Un troisième mode, autant utile que complémentaire, peut être l'apport en compte courant d'associé. Alternatif ou complémentaire à l'apport en capital, l'apport en compte courant d'associé est un prêt de l'associé à la société réputé remboursable, sauf abandon de créance par l'associé au profit de la société, généralement lorsque cette dernière éprouve des difficultés financières, pour autant que l'associé prêteur ait la volonté d'un tel abandon. L'alimentation du compte courant d'associé peut également provenir de sommes dues par la société à l'associé, au titre de rémunérations ou de dividendes non perçus, par exemple, pour permettre à la société de disposer d'une trésorerie pour payer ses fournisseurs et sa fiscalité, entre autres. Le niveau de capital social dépend également du type d'activité, selon qu'il s'agisse d'une activité de revente en l'état, de production ou de services, les deux premiers types nécessitant forcément plus de capital pour financer les stocks de marchandises ou de matières. Par ailleurs, la prise en compte d'aléas n'est jamais de trop, car les prévisions peuvent toujours être contrariées par des délais de recouvrement plus longs, des conditions contractuelles plus contraignantes avec les fournisseurs et conséquemment des décaissements plus accélérés que les rentrées de fonds, sans oublier les garanties financières préférées par les tiers, lorsque la société débute ses activités ou qu'elle est peu connue. Enfin, les pertes incontournables liées aux premières années d'activité doivent être couvertes, pour éviter la situation des pertes cumulées supérieures aux trois quarts du capital social, situation où faute pour les associés de décider formellement de la continuation des activités, tout intéressé peut demander la dissolution de la société3. La détermination du capital social est donc un exercice délicat qui mérite la plus grande attention avec le maximum de prudence. Le nombre d'associés, leur faculté contributive respective et leur pourcentage de participation au capital, peut également être un facteur aidant. Le Code de Commerce limite désormais le nombre d'associés des SARL à cinquante Ce n'est pas forcément pour augmenter la capacité de dotation au capital d'une Sarl que l'article 590 du code de commerce a été modifié en précisant que le nombre des associés d'une Sarl ne peut être supérieur à cinquante. L'ancienne rédaction de l'article 590 du code de commerce limitait à vingt, le nombre d'associés d'une Sarl. En pratique, il est difficile de concevoir qu'un consensus soit facilement atteint, par autant d'associés, tant sur le modèle économique que sur le plan d'affaires. Dans pareil cas, le passage sous la forme de Société par actions (SPA) peut s'avérer utile, en considération d'un mode de gouvernance plus adapté. D'ailleurs, lorsque la société vient à comprendre plus de cinquante associés, obligation lui est faite dans le délai d'un an, d'être transformée en Société par actions. A défaut, elle à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. Dans la pratique, cette mesure peut s'avérer utile dans le cas de transmission de parts sociales, par voie de succession, dans les sociétés familiales, pour obliger la société à se doter, par le biais de cette transformation, d'un organe de gestion plus adapté, tel un Conseil d'administration ou un directoire rapportant à un Conseil de surveillance. Il existe, au cas par cas, un nombre critique d'associés pour les Sarl, particulièrement dans le cas des sociétés familiales qui doivent accueillir des investisseurs. Dans ce cas, il est souvent recommandé de transformer la société en SPA et de prévoir en marge des statuts un pacte d'actionnaires qui reprend, entre autres de points, le sujet délicat de la gouvernance. L'atout de la révision des articles 566 et 567, du code de commerce, est qu'il permet aux Sarls, qui restent des sociétés au fonctionnement facile et peu onéreux, de se doter d'un niveau de capital social adéquat, fixé par leurs fondateurs, en vue de le faire fructifier.
Notes : (1) Entreprise unipersonnelle à Responsabilité limitée. (2) Le projet «Doing Business» de la Banque mondiale mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies du monde. (3) Article 589 du Code de Commerce