L e conseil du gouvernement a adopté hier un projet de décret exécutif fixant les modalités de rétrocession ou de concession des terrains situés à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques, présenté par le ministre du Tourisme. Ce texte intervient en application de la loi de février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques qui fixe les modalités de cession et de concession du foncier touristique aux seuls investisseurs dans le tourisme, dans le respect des dispositions contenues dans un cahier des charges. Il encadre, au plan réglementaire, les procédures liées à la mise à la disposition des terrains situés à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques au profit des investisseurs par voie de concession ou de cession. Sa mise en œuvre participera à la levée des obstacles qui entravent la promotion de l'investissement dans le secteur du tourisme, notamment ceux liés à la nature, à la gestion et à la participation du foncier touristique. Le conseil du gouvernement a adopté également un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités des constructions et des occupations du sol sur la bande littorale, de l'occupation de parties naturelles bordant les plages et de l'extension de la zone, objet de non aedificandi, présenté par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Pris en application des dispositions de la loi de février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, le texte a pour objet de prévenir toute dégradation et atteinte à l'écosystème côtier du fait d'occupations anarchiques des terrains situés sur les espaces du littoral. A ce titre, la nouvelle réglementation précise les conditions et modalités des constructions et des occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées sur une bande littorale de trois kilomètres, d'occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire. Le texte définit aussi les modalités d'extension de la zone, objet de servitude de non aedificandi à 300 m ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées aux activités et services nécessitant une proximité immédiate de la mer.