Le décret concernant l'application de la taxe sur les profits exceptionnels dans la production des hydrocarbures a été publié dans le Journal officiel. La taxe sur les profits exceptionnels est applicable à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de Sonatrach dans le cadre des contrats d'association conclus entre Sonatrach et ses associés étrangers, selon le décret publié au Journal officiel en date du 3 décembre 2006. Selon l'article 2 du décret, la taxe sur les profits exceptionnels est applicable à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de Sonatrach dans le cadre des contrats d'association conclus entre Sonatrach et ses associés étrangers, en application des dispositions de la loi n°86-14 du 19 août 1986, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. La taxe sur les profits exceptionnels s'applique pour tout mois civil au cours duquel la moyenne arithmétique mensuelle des cotations moyennes pour le pétrole brent est supérieure à 30 dollars des Etats-Unis d'Amérique par baril pour ledit mois civil, selon le même texte. La taxe n'est pas déductible de la base fiscale servant au calcul de la fiscalité pétrolière prévue par la loi de 1986 et celle de 2005. La taxe est prélevée par Sonatrach à partir de la part de production de chaque associé, selon le texte. Dans le cas où, dans un contrat, l'associé étranger serait composé de plusieurs entités, il est pris en considération pour le calcul de la taxe, la part de production d'hydrocarbures liquides et gazeux cumulée de toutes les entités. Le texte traite de plusieurs types de contrats et de la méthode d'application de la taxe. Nous citerons les principaux types de contrats. Selon l'article 8 du décret, les taux de la taxe sur les profits exceptionnels applicables aux parts de la production d'hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de Sonatrach sont déterminés comme suit : pour les contrats contenant une formule de partage de production de type Pi = (a - b) ou Pi = (k*a-b) tel que défini dans les contrats d'association concernés. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20 001 et 40 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40 001 et 60 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25 %. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 60 001 et 80 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 80 001 et 100 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%. Pour les contrats d'association en participation, lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20 001 et 40 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40 001 et 60 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 60 001 et 80 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 80 001 et 100 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%. Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l'associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100 000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%. Selon l'article 10 du décret, la taxe sur les profits exceptionnels est applicable à compter du 1er août 2006.