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Secteur public en Algérie
Analyse de la gestion du foncier agricole
Publié dans El Watan le 18 - 12 - 2006

« Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs (…). Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. » (Jean-Jacques Rousseau).
En 1963, les terres agricoles coloniales ont été étatisées et gérées selon le modèle yougoslave connu par l'autogestion. Des années plus tard, soit en 1981, la gestion de ces domaines a subi quelques changements : le président qui représentait le collectif des travailleurs dans le modèle de l'autogestion a été supprimé et le directeur devint le gestionnaire. Celui-ci a été chargé de gérer seul après avoir subi des stages de formation. Autrement dit, le modèle de l'autogestion a été remis en cause et abandonné. Cette restructuration a engendré les domaines agricoles socialistes (DAS) et donnait donc l'impression que l'Etat voulait instaurer une forme de gestion plus imposante et donc plus dirigiste. Cependant, peu après, soit en 1987 après la chute des prix du pétrole parvenue en 1986, une réforme a été adoptée pour donner un paysage tout à fait différent au secteur public agricole. Un paysage que nous essayons de décrire et d'analyser pour comprendre, peut-être, la situation peu confortable et même ambiguë dans laquelle il se trouve aujourd'hui. D'abord, nous devons rappeler le changement fondamental apporté par la loi 87/19 et qui consistait au partage des ex-domaines socialistes entre le personnel qui y travaillait et qui est composé en majorité par des ouvriers. Nous rappelons tout de même que les cadres de l'agriculture avaient aussi droit à ce « partage ». Les domaines ont été ainsi substitués par les exploitations agricoles communautaires (EAC) qui sont gérées par un groupe d'attributaires composé en moyenne de 5 membres, et les exploitations agricoles individuelles (EAI) gérées par un seul attributaire. La forme juridique adoptée est le droit d'usufruit. En parallèle, l'Etat avait imposé en plus le faire-valoir direct et l'obligation de produire. Mais aussi, cette loi a donné l'avantage à l'attributaire de céder le droit d'usufruit aux descendants directs. Dans la réalité, la forme communautaire a été un échec et la parcellisation ainsi que la location clandestine des terres ou l'abandon se sont imposés en pratiques courantes. Voilà une réalité du terrain qui « hurle » et qui refuse de se conformer à la loi. Devant cette situation, une question se pose : faut-il inculper les attributaires d'avoir été « indisciplinés » et peut-être « irresponsables » ou alors faut-il inculper la loi d'avoir été peu « voyante » et donc maladroite ? La parcellisation informelle peut trouver une explication dans le comportement humain. En effet, le principe même de la communauté se justifie par l'ampleur du défi ou par la faiblesse des hommes qui se regroupent pour s'entraider les uns les autres : un homme seul est souvent un homme faible. Mais ces regroupements sont conditionnés par un consensus, une entente, une approbation ou une tradition, lesquelles ne sont pas nécessairement durables. La vie communautaire est exposée aux perturbations et même aux déboires mettant cette forme organisationnelle face à ses propres limites. L'homme peut se retrouver encore une fois seul pour tenter une autre expérience, et ainsi de suite. Il n'est donc pas naturel de vouloir confiner des agriculteurs à coexister ensemble, à plus forte raison sans leur consentement et encore plus pour une durée illimitée. Cela semble en tout cas une mesure « contre nature ». Par ailleurs, la volonté politique de vouloir conserver la taille des exploitations se justifie par le danger de la parcellisation qui guette l'agriculture algérienne. Cette loi avait donc engendré une situation ambiguë qui opposait deux logiques différentes qui se justifient d'ailleurs l'une autant que l'autre. D'un autre côté, l'obligation de produire imposée par la loi nous laisse quelque peu perplexe. En effet, pouvons-nous obliger quelqu'un à produire ? Il est vrai que l'homme se trouve souvent contraint de fournir des efforts, mais il est difficile de le contraindre, sauf s'il veut continuer par son propre chef et sa propre volonté pour une raison ou une autre qui reste personnelle et intime : l'activité économique est fortement liée au principe de la liberté. Mais aussi l'obligation de produire engendre nécessairement un contrôle, lequel est difficile à mettre en application. En effet, le contrôle nécessite des moyens et une administration forte. Mais encore, l'acte de produire est tributaire de la force de travail et du financement qui ne sont pas garantis systématiquement, mais sont tributaires de la conjoncture que l'agriculteur subit souvent avec amertume. Alors, l'administration ou la justice peuvent-elles sanctionner l'attributaire pour une « faute » qu'il n'a pas commis ? Ainsi nous pouvons déduire que la loi 87/19 n'a pas tenu compte de la réaction humaine, sinon de la nature humaine ou encore de la condition humaine. Cette loi a été plutôt conçue dans un « esprit socialiste », qui s'appuie sur une procédure juridique et administrative, comme toujours, et sans plus. Un esprit qui omet ou qui ignore que l'économie est la science de la liberté et que nous ne pouvons forcer personne à vivre contre le courant de sa propre nature ou ses propres aspirations même si cela est inscrit quelque part dans un texte. Sinon, un esprit qui omet ou qui ignore que la gestion de l'économie agricole est la gestion de l'effort et que la terre n'est que facteur de production. Ou encore, un esprit qui omet ou qui ignore que l'homme est libre de produire ou de ne pas produire et que ce sont généralement les pressions ou les motifs ou personnels ( besoins de survie) ou les aspirations (ambitions entre autres) qui incitent et encouragent l'homme à fournir des efforts. Par ailleurs, pouvons-nous forcer l'homme à évoluer dans une forme organisationnelle quelconque contre sa propre volonté ? Sauf si nous admettions qu'il est possible de faire de l'économie avec des lois qui s'opposent ou se contredisent avec la nature humaine. Une économie qui se confond encore une fois avec l'esprit administratif. A moins que la loi 87/19 ne pouvait s'inscrire, se comprendre et se justifier que dans la transition. Aujourd'hui, cette transition est « vieille » de vingt ans, les attributaires le sont encore davantage, et la gestion du foncier agricole ne semble pas encore trouver sa forme et sa stabilité « durable ». Une loi ayant pour ultime objectif la privatisation du foncier agricole du secteur public par la création d'un marché foncier agricole. Seulement, le marché signifie offre et demande mais aussi spéculation. Par ailleurs, devrons-nous considérer que le marché du foncier est semblable à celui des autres produits consommables ? Comme si nous étions obligés de démontrer l'évidence, et d'argumenter par le recours à des exemples portant sur des politiques agricoles et des politiques d'aménagement adoptées dans les pays développés. Des Etats qui gèrent le foncier agricole de façon à permettre une exploitation économique rationnelle et une protection d'une ressource rare qui ne peut prendre le sens d'une marchandise banale ; des Etats qui disposent pourtant d'un réservoir important de terres agricoles. Mais encore, le marché ne fait pas systématiquement le bonheur des peuples. Il faut dire qu'Adam Smith « était fort préoccupé par la spécification des structures institutionnelles exactes qui garantissaient les jeux bénéfiques des forces du marché. Ses références cyniques aux intérêts de classes et aux armes de l'idéologie la conscience fausse que les différentes classes sociales utilisent dans la lutte pour la suprématie économique et politique démontrent qu'il est conscient que l'intérêt privé est tout aussi susceptible de contrecarrer que de promouvoir le bien-être social ; le mécanisme du marché encouragerait l'harmonie, mais seulement dans le contexte d'un cadre légal et institutionnel approprié » (Blaug). Or, en Algérie pouvons-nous considérer que ce cadre institutionnel existe et permet la gestion d'un marché foncier qui garantit l'utilisation rationnelle des terres agricoles et leur protection ? L'hypothèse forte est que ces institutions appropriées ne sont pas encore acquises, en vain, et que la libéralisation du marché foncier du secteur public agricole est tout simplement une aventure très risquée qui expose les générations futures à la vulnérabilité économique provoquée par leurs aînées. Alors, en parallèle de ces belles phrases qui glorifient les avantages du marché libre, et que nous respectons dans leurs propres cadres et contextes, il est important de mentionner que le marché veut dire aussi institutions appropriées. Enfin, devrons-nous admettre que le foncier agricole n'a pas encore fait l'objet d'une gestion économique stable et durable car il conserve encore son statut de bien vacant et donc de « butin », et que le changement de ce statut est tributaire d'une gestion institutionnelle rigoureuse et efficace dont la préoccupation est exclusivement économique. Une gestion qui efface à jamais l'esprit opportuniste, du moins aux dépens des biens publics, et respecte les libertés économiques dans le but de faire émerger des capacités susceptibles de dépasser les contraintes et les difficultés qui ont généré des situations ambiguës et des comportements qui ne respectent ni la loi ni la réglementation qui en découle.
L'auteur est enseignant universitaire


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