Lorsqu'une entreprise individuelle ou sociétaire se trouve dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, elle est dite juridiquement en « état de cessation de paiements ».Elle se doit alors de se soumettre aux exigences des articles 215 et suivants du code de commerce qui constituent notre droit de la faillite. Selon ledit article 215, « tout commerçant qui cesse ses paiements doit, dans les 15 jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite ». Cette déclaration doit être déposée auprès du greffe du tribunal territorialement compétent, accompagnée d'un certain nombre de documents énumérés sous l'article 218 du code de commerce. Tous les acteurs intervenant dans le cadre de la procédure qui suit la déclaration de cessation de paiement — président du tribunal, juge, commissaire, syndic, etc. —orienteront leurs investigations en direction de la recherche de la cause de la faillite. En arrière pensée, ils essayent de savoir si le débiteur a seulement réalisé involontairement de « mauvaises affaires », un risque normalement inhérent à la gestion, ou s'il a usé de manœuvres frauduleuses pour dilapider les actifs de l'entreprise à son profit personnel. De fait, la loi ne se soucie guère des intérêts du ou des propriétaires de l'entreprise : sa préoccupation majeure est d'abord et avant tout la limitation des dégâts causés aux créanciers du débiteur. La sauvegarde des intérêts des tiers : personnel, fournisseurs, banques, etc. demeurera l'objectif essentiel à atteindre à travers les démarches judiciaires engagées du début à la clôture de la procédure. L'état de cessation de paiement fait l'objet d'un jugement qui, au mieux pour le débiteur, prononce sa mise sous règlement judiciaire, au pire, par la reconnaissance d'une banqueroute qui peut être qualifiée de « simple » ou de « frauduleuse ». Le développement qui suit n'est pas consacré au droit de la faillite en général mais seulement dans le sillage des délits en relation avec la gestion de l'entreprise, à des infractions pénales liées à l'état de cessation de paiements. Le dictionnaire (Robert) définit ainsi la banqueroute : « Faillite accompagnée d'actes délictueux. » Quant à celui qui a fait bnqueroute, il est dit « banqueroutier ». La loi distingue : la banqueroute simple, et la banqueroute frauduleuse. L'article 370 du code de commerce énumère les cas de banqueroute simple eu égard au comportement du débiteur banqueroutier, soit : excès des dépenses personnelles ou commerciales ; dépenses effectuées au titre d'opérations hasardeuses ou fictives ; retarder la constatation de l'état de cessation de paiement, achat de marchandises en vue de leur revente au-dessous du cours du jour ou encore, si dans la même intention, emploi de moyens ruineux pour obtenir des financements extérieurs ; paiement, après cessation de paiement, d'une dette au préjudice des autres créanciers ; si, ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; absence de comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de l'activité de l'entreprise ; exercice d'une profession contrairement à une interdiction prévue par la loi. De plus, la loi dispose que « peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant » quel que soit le statut juridique de l'entreprise, « en état de cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants » : prise d'engagements jugés excessifs par rapport à la situation financière de l'entreprise au moment où ils ont été contractés ; déclaration antérieure de faillite sans qu'il n'y ait eu respect des obligations résultant d'un précédent concordat ; non accomplissement sans excuse légitime de la déclaration de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal, dans le délai de 15 jours. si, sans empêchement légitime, le failli ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et délais fixés ; absence de comptabilité complète et régulière. « Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (ce qui est le cas des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite pour les associés commandités), les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de bnqueroute simple si, sans excuse légitime, il ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de 15 jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles. » En ce qui concerne les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale les mandataires sociaux, ils sont punis des peines de banqueroute simple, si, ès-qualité, et de mauvaise foi ils ont : consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou encore employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, le tout dans l'intention de retarder la constatation de l'état de cessation de paiements de la société ; payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse, après l'état de cessation des paiements de la société ; fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ; tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société. Aux termes de l'article 380 du code de commerce, « sont punis les administrateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnu débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas. » S'agissant de la répression du délit de banqueroute simple, la loi le punit des peines prévues à l'article 383 du code pénal : un emprisonnement de deux mois à deux ans.