Grande mosquée de Paris : la tolérance en islam et le soutien au peuple palestinien au cœur du prêche du vendredi    Blida: MM. Hidaoui et Ouadah coprésident une cérémonie de distinction des lauréates du concours "Femmes entrepreneures à succès"    Un syndicaliste espagnol avertit contre les atteintes aux droits humains au Sahara occidental    Athlétisme / Mondiaux 2025 en salle : Chenitef, seul représentant algérien à Nanjing    Le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix et de la sécurité salué par une responsable parlementaire mexicaine    Constantine: "Enafka", une tradition ancestrale consacrant l'esprit de solidarité à la mi-Ramadhan    La Radio Algérie internationale célèbre la Journée nationale de la culture palestinienne    Saisie de 1.7 million de comprimés psychotropes à In Amenas    L'occupant sioniste multiplie ses agressions contre les mosquées en Cisjordanie pendant le mois sacré    ACNOA: ouverture des travaux de la 22e assemblée générale de l'instance africaine à Alger    Le président de la CAF félicite M. Sadi pour son élection au Comité exécutif de l'instance africaine    Hidaoui souligne l'importance de moderniser les établissements de jeunes pour davantage d'attractivité    Impératif d'accélérer les procédures nécessaires à la création d'une société spécialisée dans le transport aérien domestique    17ème colloque des Dourouss Mohammadia à Oran: Le soufisme en Algérie a eu un grand impact dans l'immunisation de la société    Les responsables de la "Chemiserie Djen-Djen" appelés à proposer un modèle standardisé de tabliers d'écoliers    Le président de la République félicite le président de la Commission de l'UA à l'occasion de sa prise de fonctions    Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la nation: la Cour constitutionnelle annonce les résultats définitifs ce jeudi    Le 6e Festival de la chanson andalouse de jeunesse s'ouvre à Alger    Vingt-cinq joueurs pour affronter l'Ouganda et l'Algérie    Une 20e journée bien chaude...    Mondial 2026 : l'arbitre algérien Gamouh dirigera Burundi-Seychelles    Suspension de l'aide militaire pour l'Ukraine    Une union syndicale française appelle à un rassemblement contre la circulaire Retailleau    Les colons profanent la Mosquée Al-Aqsa    Renforcement des effectifs de police après la rupture du jeûne    Promotion de l'artisanat traditionnel et des métiers    Les vieux marchés, lieux de prédilection des ''nostalgiques'' pendant le Ramadhan    Lancement des stylos à insuline produits localement avant la fin du Ramadhan    Réunion des agriculteurs à Relizane Sensibiliser et informer sur la régularisation des terres agricoles    Encadrement des étudiants porteurs de projets d'entrepreunariat    Des artisans tunisiens font perdurer la tradition    La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani anime une rencontre à Sarcelles    Palais de la Culture Moufdi-Zakaria Présentation à Alger de la pièce de théâtre «Le Fil rouge»    La Défense nationale plébiscite l'Algérie au rang des nations victorieuses    Kessar Abdelkader du parti RND, élu sénateur    Le scrutin se déroule dans de bonnes conditions dans les wilayas du Centre        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses
Abus de biens sociaux en banqueroute (I)
Publié dans El Watan le 25 - 06 - 2007

Lorsqu'une entreprise individuelle ou sociétaire se trouve dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, elle est dite juridiquement en « état de cessation de paiements ».Elle se doit alors de se soumettre aux exigences des articles 215 et suivants du code de commerce qui constituent notre droit de la faillite. Selon ledit article 215, « tout commerçant qui cesse ses paiements doit, dans les 15 jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite ». Cette déclaration doit être déposée auprès du greffe du tribunal territorialement compétent, accompagnée d'un certain nombre de documents énumérés sous l'article 218 du code de commerce. Tous les acteurs intervenant dans le cadre de la procédure qui suit la déclaration de cessation de paiement — président du tribunal, juge, commissaire, syndic, etc. —orienteront leurs investigations en direction de la recherche de la cause de la faillite. En arrière pensée, ils essayent de savoir si le débiteur a seulement réalisé involontairement de « mauvaises affaires », un risque normalement inhérent à la gestion, ou s'il a usé de manœuvres frauduleuses pour dilapider les actifs de l'entreprise à son profit personnel. De fait, la loi ne se soucie guère des intérêts du ou des propriétaires de l'entreprise : sa préoccupation majeure est d'abord et avant tout la limitation des dégâts causés aux créanciers du débiteur. La sauvegarde des intérêts des tiers : personnel, fournisseurs, banques, etc. demeurera l'objectif essentiel à atteindre à travers les démarches judiciaires engagées du début à la clôture de la procédure. L'état de cessation de paiement fait l'objet d'un jugement qui, au mieux pour le débiteur, prononce sa mise sous règlement judiciaire, au pire, par la reconnaissance d'une banqueroute qui peut être qualifiée de « simple » ou de « frauduleuse ». Le développement qui suit n'est pas consacré au droit de la faillite en général mais seulement dans le sillage des délits en relation avec la gestion de l'entreprise, à des infractions pénales liées à l'état de cessation de paiements. Le dictionnaire (Robert) définit ainsi la banqueroute : « Faillite accompagnée d'actes délictueux. » Quant à celui qui a fait bnqueroute, il est dit « banqueroutier ». La loi distingue :
la banqueroute simple, et
la banqueroute frauduleuse. L'article 370 du code de commerce énumère les cas de banqueroute simple eu égard au comportement du débiteur banqueroutier, soit :
excès des dépenses personnelles ou commerciales ;
dépenses effectuées au titre d'opérations hasardeuses ou fictives ;
retarder la constatation de l'état de cessation de paiement, achat de marchandises en vue de leur revente au-dessous du cours du jour ou encore, si dans la même intention, emploi de moyens ruineux pour obtenir des financements extérieurs ;
paiement, après cessation de paiement, d'une dette au préjudice des autres créanciers ;
si, ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;
absence de comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de l'activité de l'entreprise ;
exercice d'une profession contrairement à une interdiction prévue par la loi. De plus, la loi dispose que « peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant » quel que soit le statut juridique de l'entreprise, « en état de cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants » :
prise d'engagements jugés excessifs par rapport à la situation financière de l'entreprise au moment où ils ont été contractés ;
déclaration antérieure de faillite sans qu'il n'y ait eu respect des obligations résultant d'un précédent concordat ;
non accomplissement sans excuse légitime de la déclaration de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal, dans le délai de 15 jours.
si, sans empêchement légitime, le failli ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et délais fixés ;
absence de comptabilité complète et régulière. « Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (ce qui est le cas des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite pour les associés commandités), les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de bnqueroute simple si, sans excuse légitime, il ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de 15 jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles. » En ce qui concerne les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale les mandataires sociaux, ils sont punis des peines de banqueroute simple, si, ès-qualité, et de mauvaise foi ils ont :
consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou encore employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, le tout dans l'intention de retarder la constatation de l'état de cessation de paiements de la société ;
payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse, après l'état de cessation des paiements de la société ;
fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société. Aux termes de l'article 380 du code de commerce, « sont punis les administrateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnu débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas. » S'agissant de la répression du délit de banqueroute simple, la loi le punit des peines prévues à l'article 383 du code pénal : un emprisonnement de deux mois à deux ans.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.