Vivant actuellement en Algérie et étant de nationalité algérienne (père et mère) et ayant séjourné en France de 1986 à 1992, j'ai un enfant né en France en 1991, je voudrais savoir s'il a droit à la nationalité française. Si oui, quelles sont les démarches nécessaires ? Ramdane L. Dans votre cas, deux hypothèses peuvent se présenter : Si vous-même êtes né en Algérie avant le 5 juillet 1962, donc sur le sol français, votre enfant né en France métropolitaine, est Français dès sa naissance en vertu des dispositions de l'article 19-3 du code civil. Cet article prévoit qu'est Français, l'enfant légitime ou naturel né en France lorsque l'un des ses parents au moins y est lui-même né. Il vous appartient donc de formaliser un dossier auprès du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, rue du Château des Rentiers, pour solliciter l'établissement au profit de votre enfant d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article ci-dessus. Dans le cas où vous êtes né après le 5 juillet 1962, la délivrance du certificat de nationalité française relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil. Cet article prévoit que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Cependant, il est prévu à l'article 21-11 du code civil que cet enfant mineur, né en France, peut, à partir de l'âge de 16 ans, réclamer la nationalité française par déclaration, si, bien évidemment, il a eu en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur, né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de 13 ans et avec son consentement personnel. La condition de sa résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de 18 ans. J'ajoute, enfin, que le parent désireux d'obtenir un titre de séjour en France, en sa qualité d'ascendant d'enfant français sur lequel il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance, doit justifier de la résidence en France de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 4 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, l'emploi et le séjour en France des Algériens et de leurs familles. Pour les enfants en bas âge non scolarisés, il serait souhaitable de justifier de leur présence en France, par la production du carnet de santé mentionnant les dates des vaccinations et contrôles médicaux. J'ai introduit auprès des autorités françaises une demande de réintégration de la nationalité française. J'ai pour cela rempli un formulaire conçu à cet effet et ce joint les pièces nécessaires pour la constitution d'un dossier. Ma demande a fait l'objet d'un rejet par le ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et j'ai fait appel de la décision auprès du tribunal administratif de Nantes (dossier 0605376-5) lequel a malheureusement confirmé le rejet. Je souhaite, avec votre assistance, faire appel du jugement du tribunal auprès de la Cour administrative de Nantes et souhaite bénéficier de vos conseils pour agir à cet effet. Quelle est la nature de l'action à entreprendre et quels sont les arguments à fournir pour augmenter les chances de réussite de ma démarche ? A. Guettas, Tizi Ouzou Domicilié en Algérie, vous avez formulé une demande de réintégration de la nationalité française au titre de l'article 24-1 du code civil, en mettant en exergue les services rendus à la France par votre grand-père et vos liens culturels avec la France. Je tiens à vous rappeler que si la procédure de réintégration par décret prévue à l'article 24-1 du code civil, peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage (c'est-à-dire la durée minimale de résidence en France de 5 ans), il n'en reste pas moins qu'elle demeure soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. A cet effet, l'article 21-16 du code civil portant sur la naturalisation prévoit que « nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». La notion de la résidence au sens du droit de la nationalité ne se confond pas avec le domicile uniquement. Elle doit être matérialisée par la possession d'un titre de séjour en France et par la fixation durable en France des intérêts familiaux et matériels du demandeur. En d'autres termes, les intérêts familiaux exigent que la famille de l'intéressé soit présente en France au moment du dépôt de la demande, lorsque celui-ci ne dispose pas de famille proche (jurisprudence du 13 janvier 1998) et l'intérêt matériel du demandeur s'entend à titre d'exemple par l'exercice d'une activité salariée stable en France et non précaire (jurisprudence du 28 janvier 1992). D'ailleurs, il a été jugé que ne dispose pas d'une résidence en France, au sens des articles 21-16 et 21-17 du code civil, le requérant (pourtant titulaire d'un titre de séjour en France) dont les ressources personnelles proviennent de l'étranger ou qui tire ses revenus de placements à l'étranger (Conseil d'Etat du 15 mars 1996). Il m'apparaît, en conséquence, à la lecture de votre jugement, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a rejeté votre demande de réintégration. A mon avis, si vous déciderez d'interjeter appel de ce jugement, votre action sera vouée à l'échec. Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles.