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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 16 - 07 - 2007

Mon mari, résident en France depuis plus de 20 ans, est décédé le 27 avril 2007. Nous avons eu quatre enfants qui vivent avec moi en Algérie. Il était le seul à subvenir à nos besoins. Lorsqu'on a voulu transférer son corps en Algérie, il s'est avéré, selon le consulat, qu'il vivait avec une Française depuis 12 ans, et que celle-ci a décidé de le faire enterrer en France. A-t-elle le droit de garder en France le corps de mon mari et que dois-je faire pour le récupérer ? Zoubida- Tizi Ouzou
Tout en compatissant à votre douleur et à celle de tous ceux qui lui sont proches, je puis vous affirmer que le droit des funérailles est régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1887, relative à la liberté des funérailles qui énonce que la personne qui souhaite organiser ses obsèques doit l'exprimer par écrit, Toutefois, en l'absence d'écrit, il convient de rechercher le dernier porte-parole du défunt. L'article 3 de cette loi précise que « tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire ». En l'absence de testament, la volonté d'une personne relative à ses funérailles et à sa sépulture peut s'induire d'indices de toutes sortes dont l'appréciation est abandonnée à la prudence du juge du tribunal d'instance qui doit s'efforcer, soit par témoignages recueillis, soit de toute autre manière, de découvrir quelle a été l'intention du défunt. Les tribunaux vont rechercher dans la famille ou dans l'entourage, celui ou ceux de ses proches, pouvant exprimer les volontés présumées du défunt. On parle alors de « témoin privilégié », de porte-parole « des dernières volontés ». De nombreuses décisions ont révélé qu'il s'agit généralement du conjoint survivant, des parents ou enfants de la personne défunte ou du plus proche parent susceptibles de connaître la dernière volonté du défunt. Cependant, des arrêts de la Cour d'appel ont admis que le concubinage stable donne à une concubine (c'est-à-dire personne partageant la vie commune avec votre mari) qualité suffisante pour, en connaissance de la volonté du cujus, organiser ses obsèques. Si vous disposez d'éléments ou d'indices faisant apparaître la dernière volonté exprimée de son vivant, par votre défunt mari de transférer sa dépouille mortelle vers l'Algérie, exemple une assurance obsèques contractée de son vivant par votre époux, il vous appartient de saisir le tribunal d'instance de son lieu de résidence, en produisant des preuves justifiant sa dernière volonté afin de procéder à son exhumation et à son transfert vers l'Algérie selon le rite musulman. Cette saisine du tribunal d'instance peut être effectuée sans l'assistance d'un avocat. Et si par extraordinaire, vous pouvez démontrer avec preuves certaines que la volonté de votre défunt mari était connue et que sa concubine n'a pas respectée, il est possible de mettre en œuvre une action pénale conformément à l'article 433-21-1 du code pénal prévoyant que : « Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. » Pour conclure, il convient de rappeler qu'une assurance des garanties obsèques peut prémunir contre ce genre de situation.
Je suis entré en France le 25 mai 1992 et, courant année 1996, j'ai pu me faire établir une fausse carte de résidence avec laquelle j'ai travaillé régulièrement en payant mes cotisations de l'année 1996 à l'année 2000. Lorsque j'ai apporté des preuves de ma présence en France depuis plus de 10 ans, en fournissant mes bulletins de salaire authentiques, le préfet du Val-d'Oise a découvert par mon employeur que j'avais une fausse carte de résident. On m'a opposé un refus de séjour. Les services de la préfecture ont-ils le droit de rejeter mes bulletins de salaire comme preuve de présence en France depuis 10 ans ? Kamel- Tremblay-Lès-Gonesse
Si les dispositions de l'article 6 alinéa 1 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968, modifié, portant circulation, séjour et emploi en France des ressortissants algériens et de leurs familles, prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant « vie privée et familiale » au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans (15). Si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, il n'en reste pas moins que le mode de preuves apportées pour justifier votre présence ininterrompue en France depuis 10 ans relève de l'appréciation de l'administration préfectorale française. En effet, les bulletins de salaire qui ne souffrent d'aucune contestation quant à leur authenticité ont été, toutefois, obtenus d'une manière frauduleuse, et c'est cette fraude qui n'a pas pu créer des droits à votre profit. A ce propos, une jurisprudence du Conseil d'Etat a précisé que l'étranger en possession de faux papiers ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France. S'agissant, tout comme vous, d'une personne détentrice de faux documents. En l'espèce, pour justifier sa présence en France depuis l'année 1993 et pendant plus de 10 ans, un étranger avait produit deux fausses cartes de résident. S'il affirme avoir seulement été en possession de faux papiers sans les avoir utilisés, il n'est pas contesté qu'il a séjourné en France sous une identité usurpée. Le préfet a pu légalement refuser de tenir compte de la durée de son séjour en France qui, étant vicié par fraude, n'a pu créer des droits à l'égard de cet étranger (Arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2005, constituant une jurisprudence constante en France). Au demeurant, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise vous a notifié une décision de refus de séjour, portant obligation de quitter la France dans un délai d'un mois. Par ailleurs, le recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise exercé dans un délai d'un mois, et qui suspend l'exécution de cette décision, n'empêche pas, en cas d'interpellation, votre placement en rétention administrative à l'expiration de ce délai d'un mois.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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