En 7 ans, 21 000 enfants, nés hors mariage, ont été abandonnés. 11 000 enfants ont été pris en charge par le département de Ould-Abbès et 1 700 autres ont été adoptés par des Algériens installés à l'étranger. L'adoption, au sens français du terme, est interdite par la loi algérienne. À l'instar de tous les pays musulmans, l'Algérie a opté pour la kafala, recueil légal. Cette dernière ne peut être assimilée, tout au plus, qu'à une forme de tutelle parentale qui prendra fin dès l'acquisition par l'enfant de sa majorité, étant entendu que la kafala exclut tout lien de filiation entre le kafil, le père adoptif, et le makfoul, l'enfant adopté. Selon le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale, 21 000 enfants nés hors mariage ont été abandonnés en 7 ans. 11 000 enfants ont été pris en charge par son département tandis que 1 700 autres ont été adoptés par des Algériens installés à l'étranger. Chaque année, on parle de près de 3 000 enfants abandonnés dont la majorité est recueillie dans le cadre de la kafala. Le département de Ould Abbès a recensé 1 900 enfants adoptés en 2005, dont 289 ont été pris en charge par des Algériens installés à l'étranger, notamment en France. Pour le premier semestre de l'année 2006, sur 39 wilayas, près de 744 enfants ont été recueillis dans le cadre de la kafala, dont 142 ont été adoptés par des parents algériens installés à l'étranger. Quel est le statut de ces enfants au sein de leur famille d'accueil au regard de la législation ? Quels sont les critères pour postuler à une kafala ? La kafala a connu, dans notre pays, une grande évolution en 1992 avec la signature d'un décret exécutif par l'ancien chef du gouvernement, Sid-Ahmed Ghozali, lequel avait autorisé la concordance des noms entre les parents adoptifs (kafil) et l'enfant adopté (makfoul). Il faut préciser dans ce contexte que le code de la famille datant de l'année 1984, dont le chapitre sur la kafala n'a pas subi de changement lors du dernier amendement de 2005, évoque la kafala dans les articles 116 à 125, en fixant les conditions générales de son institution. Ainsi, cette dernière est définie comme étant “un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils”. La kafala est établie par un acte légal. Selon le texte, le titulaire du droit de recueil légal, le kafil, doit être musulman, dont l'âge ne dépasse pas 55 ans pour la femme et 60 ans pour l'homme. Ceux-ci sont appelés à être sensés, intègres, capables d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et de le protéger. L'enfant recueilli doit garder par ailleurs sa filiation d'origine s'il est issu de parents connus. Dans le cas contraire, l'agent de l'état civil lui choisit deux prénoms dont le dernier lui servira de nom patronymique (article 64 du code de l'état civil). Cet article ambigu stipule qu'“en cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers ! S'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance”. Dès lors, en cas de divorce, l'enfant est confié au père kafil car l'acte du recueil légal est établi à son nom, alors que la mère aurait souhaité se voir attribuer la garde, comme une mère pour son enfant légitime. Cependant, en guise de compromis, il est possible que le juge ou le notaire prononçant la kafala veille à porter sur l'acte de la kafala les noms et prénoms des époux au profit desquels est prononcée le recueil légal pour mettre le père et la mère du makfoul sur un pied d'égalité. Par ailleurs, sur la base d'une fetwa datée de 1991, proclamée par le Conseil supérieur islamique, autorisant la concordance du nom entre le kafil et le makfoul, en plus du décret exécutif permettant à l'enfant makfoul d'obtenir le nom de la famille kafilat sur les registres, actes et extraits d'actes civils avec la mention marginale “enfant makfoul”, l'injustice qui frappait ces enfants privés de famille a été réparée. Toutefois, deux années plus tard, en août 1994, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales avait transmis une circulaire à l'intention des présidents d'APC, leur signifiant l'interdiction de cette attribution, ce qui, en d'autres termes, rétablit une discrimination entre les enfants légitimes et illégitimes dont la responsabilité de leurs déboires incombe à leurs parents biologiques. N. A.