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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 24 - 03 - 2008

Le 13 mai 2001, j'ai eu un accident à Dijon, alors que j'étais piéton. Le conducteur du véhicule qui m'a percuté de plein fouet avait le téléphone portable à la main ; trois témoins de l'accident l'ont vu. Après la consolidation de mon état, je me retrouve handicapé de la jambe droite. Je me suis adressé à un juriste qui m'a répondu qu'il est trop tard pour déposer plainte et obtenir une indemnisation. Y a-t-il une possibilité d'obtenir une indemnisation ? Au moment des faits, j'étais en état d'ébriété.
Ahmed - Dijon
Selon les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou règlement. Le conducteur du véhicule incriminé utilisait son téléphone en conduisant, ceci est constitutif d'une infraction. Cependant, en l'absence de l'intervention des services de police, il vous appartenait de déposer plainte contre l'auteur de l'infraction en faisant appel aux témoins oculaires des faits. Car l'article 113-8 du code pénal prévoit que la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public (procureur de la République). Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. N'ayant pas déposé de plainte dans les délais des 3 années suivant la commission de l'infraction par le conducteur du véhicule, votre demande se verrait systématiquement opposer la prescription. En matière délictuelle, l'action publique, c'est-à-dire la poursuite pénale, se prescrit par 3 ans. Toutefois, vous avez la possibilité de saisir l'assureur du conducteur pour négocier un arrangement amiable pour l'indemnisation de votre préjudice, qui sera bien évidemment précédée d'une expertise médicale. A défaut d'arrangement, la saisine du Tribunal de Grande Instance, par le truchement d'un avocat, s'impose pour obtenir votre indemnisation. En effet, si le conducteur imprudent a pu échapper à une condamnation pénale, il ne saurait s'exonérer de l'application de la loi 83-677 du 5 juillet 1958, portant indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. A ce propos, l'article 3 de cette loi précise que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». S'agissant, dans ce cas, d'une responsabilité civile extracontractuelle, son action se prescrit par 10 ans, conformément à l'article 2270-1 du code civil. Votre accident datant depuis moins de 10 ans, vous pouvez intenter une action en justice. Concernant votre état d'ébriété, il a été décidé, selon une jurisprudence de la 2e chambre civile de la cour de cassation datant du 10 mai 1991, que n'est pas inexcusable la faute d'un piéton en état d'ébriété, qui traversait une chaussée hors agglomération, de nuit, en l'absence de tout éclairage, alors que survenait un véhicule qu'il aurait dû voir. En conséquence, l'indemnisation de votre préjudice devrait s'opérer de plein droit, même si elle devrait être réduite en raison d'une faute retenue contre vous.
Après avoir passé toute ma jeunesse et ma scolarité en France, j'ai été mariée le 15 avril 1990 en Algérie avec un Algérien non résidant en France. J'ai donc vécu en Algérie pendant 10 ans et un enfant est né de notre mariage. J'ai divorcé et mon enfant m'a été confié. Comme je n'ai plus de famille en Algérie, je suis revenue en France en compagnie de mon enfant avec un visa de 30 jours en date du 16 février 2001 auprès de mes parents, frères et sœurs. Le préfet de Haute-Savoie a refusé à deux reprises la régularisation de ma situation et en dernier lieu, le 14 février 2006. Est-ce que j'ai le droit d'obtenir un titre de séjour en France ?
Nacima - Annecy
Dès lors que vous ne disposez d'aucune attache familiale en Algérie, la possibilité de régulariser votre situation vis-à-vis du séjour en France n'est pas exclue. En effet, les dispositions de l'article 6, alinéa 5 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 27/12/1968 modifié, s'inspirant de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme, qui attache une importance capitale à la nécessité de ne pas séparer les familles, peuvent être mises en exergue pour l'obtention de votre titre de séjour « vie privée et familiale ». Cet article prévoit que le certificat de résidence d'un (1) an portant la mention « vie privée et famille » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Compte tenu du fait que la dernière décision de refus de séjour opposée par le préfet date de plus d'un (1) an, donc devenue caduque, vous avez la possibilité de déposer une nouvelle demande sur le fondement de l'article sus-cité. En cas d'une décision de refus assortie d'une obligation à quitter la France, vous devriez saisir le tribunal administratif du ressort duquel se situe votre domicile, en demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision, et d'autre part faire injonction au préfet de vous délivrer un titre de séjour sous astreinte d'une somme que le tribunal fixera sur votre demande par jour de retard, conformément aux articles L 911-1 et 911-3 du code de justice administrative. Dans une affaire similaire à la vôtre, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation d'une décision de refus de séjour prise par le préfet de police sur la base de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (arrêt du 6 mars 2006). En l'espèce, « la requérante, entrée en France en 2000 avec son mari de nationalité algérienne, et son fils né en Algérie en 1994, se trouvait, après le retour en Algérie de son mari dont elle a demandé le divorce, hébergée par l'un de ses frères titulaire d'une carte de résident. Ni ses parents ni aucun de ses frères et sœurs ne résident en Algérie, alors que plusieurs de ses frères et sœurs sont titulaires de cartes de résident et résident en France, l'une de ses sœurs possédant la nationalité française ».


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