Ma fille est entrée en France pour poursuivre des études et a obtenu son mastère II. Voulant soutenir une thèse de doctorat, elle n'avait pas trouvé de directeur de thèse pour l'encadrer. C'est au mois de janvier 2008, qu'elle a pu en trouver un. Or, sa carte de résidence était périmée depuis le mois de novembre 2007 et c'est la raison pour laquelle elle s'est inscrite en mastère I d'une autre filière pour renouveler sa carte de séjour. Une décision de refus lui a été opposée pour manque de sérieux et changement de filière dans ses études. A-t-elle une chance de faire annuler cette décision devant le tribunal qui vient d'être saisi ? Salah-Boumerdès Le titre III du protocole annexe à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié portant sur la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille énonce : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention ‘'étudiant'', sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ». Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la non-progression ou le changement de filière dans les études sans aucun résultat de réussite se traduit inéluctablement par un manque de sérieux dans les études et entraînerait le retrait du titre de séjour en France. Ce principe s'est généralisé à tous les étrangers, y compris les Algériens, et les services de la préfecture appliquent parfois sans discernement des cas, cette jurisprudence. Or, le Conseil d'Etat sanctionne par cette décision l'attitude de l'étranger qui se cantonnait derrière le statut de l'étudiant, alors qu'en réalité il se consacrait principalement à une activité salariée en France. D'ailleurs, dans le cadre du contrôle du sérieux et de la réalité des études, la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2006, a annulé la décision de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant d'un Algérien, en raison de la nature et du niveau des études en cause, en estimant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances particulières du cas de ce ressortissant algérien. En l'espèce, cet Algérien qui avait obtenu son DEA en physique subatomique, a souhaité soutenir une thèse de doctorat en France et s'est engagé à effectuer des démarches auprès des laboratoires de recherche en France et en Allemagne. Ses démarches ont été différées, en raison du fait de la nécessité pour lui d'obtenir une bourse avant même son inscription en doctorat et alors qu'il bénéficiait de ressources suffisantes émanant de ses parents pour poursuive ses études en Allemagne où il compte réaliser son projet de thèse. Il s'est inscrit en première année d'allemand pour perfectionner la langue. Il a été ainsi jugé par cette cour d'appel que ce recul dans ses études et ce changement d'orientation s'inscrivaient dans une démarche précise et ne sauraient affecter le caractère sérieux des études. C'est pourquoi, je vous invite à faire état dans un mémoire complémentaire de cette décision qui revêt un caractère jurisprudentiel devant le tribunal administratif déjà saisi par les soins certainement de son Conseil. A l'époque de la colonisation, mon père et moi résidions en France comme Français musulmans. Après l'indépendance, mon père a choisi que nous rentrions en Algérie ; à cette époque j'étais mineur. Mon père est revenu en France pour travailler et résider en tant que ressortissant algérien. Il possède encore l'ancienne carte d'identité française et la carte de résidence en tant que ressortissant algérien ; il perçoit de France une pension de retraite et une pension d'invalidité. J'ai demandé ma réintégration dans la nationalité française car je l'ai perdue en tant que mineur. Je me suis rapproché du consulat de France à Montréal où je réside, mon dossier a été refusé et on m'a indiqué que le visa de long séjour n'est accordé qu'aux étudiants et aux investisseurs. Je vous saurais gré de bien vouloir m'informer des démarches à entreprendre et à quel niveau. Reda Kacher La possession d'une carte nationale d'identité française établie avant l'indépendance de l'Algérie ne confère aucun droit à la nationalité française, si votre père ne peut justifier de la souscription de la déclaration recognitive de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 modifiée par la loi n° 65-558 du 10 juillet 1965 portant conséquences sur la nationalité française de l'indépendance de l'Algérie. Quant à votre demande de réintégration dans la nationalité française, dont seul le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, rue du Château des Rentiers, est habilité à instruire les demandes de nationalité des Algériens non résidents en France, il m'apparaît que votre demande est vouée à l'échec. En effet, si les dispositions de l'article 24-1 du code civil prévoient que la réintégration par décret dans la nationalité française peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage (délai de résidence en France de 5 ans), il n'en demeure pas moins que ce même article précise qu'elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. A ce propos, les dispositions de l'article 21-16 du code civil énoncent que « nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». La résidence au sens du droit de la nationalité ne se confond pas avec le domicile. Elle doit revêtir un caractère stable qui s'apprécie tant par la durée de présence en France que par l'importance des attaches de l'intéressé avec le pays d'accueil, en l'occurrence la France. Les attaches matérielles supposent en particulier que l'étranger exerce une profession et non une activité précaire, selon la première chambre civile de la cour de cassation constituant une jurisprudence, datant du 28 janvier 1992. Concernant le visa long séjour, dont vous faites état, à l'exception des personnes pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en France, il convient de noter que pour être admis à entrer et séjourner plus de 3 mois sur le territoire français, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (conformément à l'article 9 de l'accord algéro-français). Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés dans cet accord. En conséquence, votre demande de réintégration dans la nationalité française est subordonnée à la production d'un certificat de résidence en France, qui ne peut être obtenu que si vous présenterez un visa de long séjour. Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles