Le pouvoir législatif, comme le prévoit la Constitution dans son article 98, est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'APN et le Conseil de la Nation. Les prérogatives conférées au Parlement sont multiples et fixées dans plusieurs articles de la Constitution en vigueur. Le contrôle de l'action du Gouvernement est, cependant, le principal privilège des deux chambres. La Constitution permet, en effet, aux membres du Parlement, de même pour les commissions y siégeant, d'interpeller le Gouvernement sur des questions d'actualité. L'article 134 de la Constitution donne, à ce propos, le droit aux élus des deux chambres d'adresser, par voie orale ou écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. Autre prérogative : lors du débat sur la déclaration de politique générale, l'APN peut, conformément à l'article 135 de la Constitution, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le 1/7e au moins du nombre des députés. Si la motion de censure est approuvée par l'APN, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au président de la République, comme le stipule la Constitution dans son article 137. Au plan organisationnel, les membres de l'APN sont élus au suffrage universel, direct et secret (art. 101). Les membres du Conseil de la Nation sont, eux, élus pour les deux tiers au suffrage indirect et secret par les membres des APC et des APW. Le tiers restant est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans différents domaines : scientifique, culturel, professionnel, économique et social. Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'APN.La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois ans. Le mandat du Parlement (5 ans pour l'APN et 6 ans pour le Conseil) ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal d'élections, comme le prévoit l'article 102 de la Constitution. S'agissant du mandat du député et du membre du Conseil de la Nation, la loi fondamentale stipule que celui-ci est réputé comme national, renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction. « Le député ou le membre du Conseil de la Nation, qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité, encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de leurs membres », stipule l'article 106 de la Constitution. Concernant l'immunité parlementaire, la Constitution explique, dans son article 109, que les membres des deux chambres « ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation ou, en général, de toute action civile, pénale ou de pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat ». La Constitution, poursuit, dans le même aspect, que « les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation express de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité ». Par ailleurs, « en cas de flagrant délit ou de crime, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation », précise la Constitution dans son article 111.