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Projet d'établissement de la carte nationale de journaliste
République Algérienne démocratique et populaire Ministère de la communication
Publié dans Horizons le 28 - 07 - 2013

Article 1 : Le présent texte réglementaire fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de la carte nationale de journaliste professionnel prévue par l'article 76 de la loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, dénommée ci-après la Commission.
Article 2 : La carte nationale de journaliste professionnel est délivrée aux personnes répondant aux conditions prévues par les articles 73, 74, 75 et 80 de la loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et conformément à la législation en vigueur.
Section 1
De la composition et du fonctionnement de la commission de la carte nationale de journaliste professionnel
Article 3 : La carte nationale de journaliste professionnel est délivrée par une commission paritaire autonome dite la Commission de la carte nationale de journaliste professionnel (CCNJP) dont les membres sont élus. La liste des membres fera l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la Communication. 4 Article 4 : La validité de la carte nationale de journaliste professionnel est de quatre (04) années renouvelable. La durée de validité de la carte nationale de journaliste professionnel prend effet à partir de la date de sa remise au journaliste. 4 Article 5 : La carte nationale de journaliste professionnel est valable en toutes circonstances. Elle ouvre droit à l'accès aux sources d'information conformément aux dispositions des articles 83, 84 et 85 de la loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée, ainsi qu'aux facilités liées à l'exercice de la fonction. 4 Article 6 : Les avantages auxquels donne droit la carte nationale de journaliste professionnel sont fixés par arrêté interministériel et/ou par des conventions ou accords signés avec les institutions ou entreprises ou groupes d'entreprises concernées. 4 Article 7 : La composition de la commission est fixée comme suit :
deux (2) membres titulaires et un (1) suppléant, élus par les journalistes professionnels de l'audiovisuel ;
deux (2) membres titulaires et un (1) suppléant, élus par les journalistes professionnels de la presse écrite et électronique ;
deux (2) membres titulaires et un (1) suppléant, élus parmi leurs pairs, par les directeurs de publications, d'agences de presse, et de journaux électroniques ;
deux (2) membres titulaires et un (1) suppléant, élus parmi leurs pairs, par les directeurs des médias audiovisuels 4 Article 8 : La composition de la Commission est renouvelée tous les quatre (04) ans. Les membres sortants ne sont pas rééligibles. Sous l'autorité d'une commission ad hoc, les nouveaux membres de la Commission de la carte de journaliste professionnel sont élus 30 jours avant la fin de mandat des membres sortants. 4 Article 9 : Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
être de nationalité algérienne ;
jouir de leurs droits civils et civiques ;
justifier de l'exercice continu de leur profession depuis 10 années au moins. 4 Article 10 : La Commission est présidée alternativement, et pour une période de douze (12) mois, par un représentant des catégories siégeant au sein de la Commission. 4 Article 11 : La Commission élabore et adopte son règlement intérieur. 4 Article 12 : La Commission se réunit, en session ordinaire, au moins quatre/deux fois par an et en session extraordinaire, en tant que de besoin ou à la demande motivée de l'un de ses membres. 4 Article 13 : La Commission ne délibère valablement qu'en présence d'au moins un (01) représentant de chacune des catégories. Les décisions de la Commission et notamment celles relatives à la délivrance, au renouvellement, à la suspension ou à l'annulation de la carte professionnelle sont prises par les deux tiers des membres titulaires. 4 Article 14 : Les membres suppléants peuvent assister aux délibérations sans participation au vote. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont regroupés sur un registre côté et paraphé. Ils sont mis à la disposition de tout demandeur. 4 Article 15 : La Commission peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications qu'elle juge utiles à l'examen des demandes dont elle est saisie. Elle peut faire appel à des expertises externes. 4 Article 16 : La Commission peut/doit tenir compte des décisions et avis du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journalisme. 4 Article 17 : Les membres de la Commission perçoivent une indemnité de présence aux travaux des sessions, déterminée par voie réglementaire.
Section 2
Des dispositions relatives à la demande de délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel 4 Article 18 : La demande de délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel est adressée par le postulant à la Commission. A l'appui de sa demande, le postulant doit fournir notamment les pièces suivantes :
quatre (4) photographies d'identité ;
un (1) extrait de naissance ;
un (1) certificat de résidence ;
l'indication de la (des) publication(s) de presse écrite ou électronique, de l'agence (des agences) d'information ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession ;
une copie légalisée du contrat de travail le liant à son employeur ;
la déclaration sur l'honneur, pour le journaliste exerçant à titre indépendant, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée ou le numéro d'identifiant fiscal ;
l'engagement à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur lesquelles la carte professionnelle de journaliste lui a été délivrée ;
l'engagement sur l'honneur à restituer la carte nationale à la commission dans le cas où il viendrait à perdre sa qualité de journaliste professionnel. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au postulant 4 Article 19 : Le journaliste est tenu, en cas de changement qui surviendrait dans sa situation, d'en informer la Commission et de procéder à la mise à jour des pièces composant son dossier de demande de carte. 4 Article 20 : Le renouvellement de la carte nationale de journaliste professionnel se fera sur présentation d'un engagement par un formulaire mis à sa disposition par la Commission. Le formulaire sera cosigné par le journaliste et l'employeur. 4 Article 21 : Lorsque la demande est formulée par un journaliste étranger, exerçant dans un organe de presse algérien, la carte ne peut être attribuée au postulant que s'il a obtenu, préalablement, la carte de travail prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Section 3
Des caractéristiques de la carte nationale de journaliste professionnel 4 Article 22 : La carte nationale de journaliste professionnel comporte expressément :
l'identité du titulaire (en arabe et en caractères latins) ;
la photographie du titulaire ;
la mention « Presse /Journaliste » (en arabe et en caractères latins) ;
la date de délivrance et la durée de validité ;
un numéro de série ;
la mention de la publication ou agence d'information dans laquelle il exerce sa profession ou la mention Indépendant (en arabe et en caractères latins), ainsi que l'adresse (ville) du lieu d'exercice ;
le cachet de la Commission et la signature de son président en exercice au moment de la délivrance de la carte ainsi que, à titre transitoire, jusqu'à l'installation des Autorités de régulation, le cachet du ministère chargé de la Communication et la signature du ministre chargé de la communication ;
l'indication, au verso, en arabe, en anglais et en français, qu'elle est valable en toutes circonstances, qu'elle permet, sans exception ni entrave, la libre circulation au journaliste détenteur, sur tout le territoire national, et que toutes les facilités doivent lui être accordées dans l'accomplissement de sa mission, dont l'accès aux sources d'information. 4 Article 23 : Toute décision de la Commission portant annulation, suspension ou refus de la carte nationale de journaliste professionnel est notifiée à l'intéressé. Les décisions d'annulation, de suspension ou de refus ne sont prises qu'après information de l'intéressé qui dispose d'un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification pour fournir les explications qu'il juge utiles. 4 Article 24 : L'intéressé est en droit de formuler toute réclamation relative à la décision de la Commission auprès d'une commission ad hoc de recours. Celle-ci se réunit une fois par an. 4 Article 25 : Le journaliste sanctionné est tenu de restituer immédiatement la carte nationale de journaliste professionnel à la Commission. 4 Article 26 : Toute personne qui aura, soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte nationale de journaliste professionnel, soit détenu ou fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il en est de même pour toute personne qui aura délivré de fausses attestations en vue de la délivrance d'une carte nationale de journaliste professionnel. 4 Article 27 : Le journaliste stagiaire (en période d'essai) et le journaliste pigiste (collaborateur occasionnel) sont exclus du champ d'application des dispositions concernant la carte nationale de journaliste professionnel. Ils ont cependant droit à une carte professionnelle délivrée par l'employeur et dont une copie est déposée, pour enregistrement, au niveau de la Commission. 4 Article 28 : Les journalistes professionnels privés de travail pour des raisons indépendantes de leur volonté ont droit à une carte nationale de journaliste professionnel qui fera l'objet de dispositions déterminées par la Commission. 4 Article 29 : Les journalistes à la retraite qui en font la demande et les personnalités nationales ayant contribué au développement de la presse algérienne et du journalisme en général ont droit à une carte nationale honoraire de journaliste professionnel qui fera l'objet de dispositions particulières complémentaires déterminées par la Commission. 4 Article 30 : Les personnes exerçant en tant qu'attachées de presse ou chargées de la communication ou des relations publiques au niveau d'entreprises, organisations et institutions économiques, culturelles, administratives ne sont pas concernées par les dispositions relatives à la carte nationale. 4 Article 31 : Les personnes exerçant en tant que rédacteurs au niveau des journaux exclusivement financés par la publicité ne sont pas concernées par les dispositions relatives à la carte nationale. 4 Article 32 : Les personnes exerçant en tant que rédacteurs au niveau de sites électroniques d'information n'ont droit à la carte nationale de journaliste professionnel que si le site est déclaré en tant qu'organe de presse, conformément aux dispositions y afférentes de la loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée
Section 4
Dispositions transitoires 4 Article 33 : En attendant la délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel, le journaliste est en droit d'exercer sa profession après le dépôt dûment enregistré de son dossier auprès de la Commission de la carte, le récépissé de dépôt, accompagné d'une carte provisoire délivrée par l'organe employeur, faisant foi. 4 Article 34 : A partir de la promulgation du présent texte, et en attendant l'élection des membres, prévue à l'article 7 ci-dessus, l'administration en charge de la Communication peut procéder à la désignation desdits membres après de larges consultations. Le mandat des représentants désignés n'est pas renouvelable. 4 Article 35 : A titre transitoire, le secrétariat technique et les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission sont assurés par l'administration en charge de la Communication. Dès leur installation, les deux Autorités de régulation de la presse écrite et de l'audiovisuel prendront en charge le secrétariat technique de la commission. 4 Article 36 : A titre transitoire, en attendant l'installation de l'Autorité de régulation de la presse écrite et celle de l'audiovisuel, l'administration en charge de la Communication organise les élections pour désigner les membres de la Commission de la carte nationale de journaliste professionnel.
* Texte extrait du site : www.ministerecommunication.gov.dz


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