Le ministère de la Communication a élaboré un projet de statut de la profession de journaliste qu'il a fait parvenir aux directions de tous les organes de presse. Midi Libre a décidé de publier dans son intégralité le document, pour donner toutes ses chances au débat. Le ministère de la Communication a élaboré un projet de statut de la profession de journaliste qu'il a fait parvenir aux directions de tous les organes de presse. Midi Libre a décidé de publier dans son intégralité le document, pour donner toutes ses chances au débat. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les journalistes et assimilés, salariés permanents ou contractuels exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des associations à caractère politique, ainsi qu'aux collaborateurs de presse et correspondants de presse ayant le statut de salariés, et aux journalistes salariés accrédités. Article 3 : Les dispositions du présent décret, relatives aux règles de discipline, au secret professionnel, aux conditions d'exercice de la profession de journalistes, à la durée du travail ainsi qu'à la sécurité et la santé au travail, sont étendues aux journalistes indépendants ; une mention expresse de cette extension doit figurer dans la convention établie entre l'organe de presse et le journaliste indépendant prestataire de services journalistiques. Article 4 : Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : Journaliste professionnel : Toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus, tel que défini par l'article 28 de la loi 90-07 relative à l'information. Collaborateur de presse ou journaliste assimilé : Tout agent occupant un emploi assimilé à celui de journaliste, consistant à effectuer des travaux dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques, tel que photographe, cameramen, rédacteur de presse, pigiste,infographe, documentaliste. Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, à propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans des conditions définies par une convention établie avec l'organe employeur. Journaliste accrédité : Journaliste professionnel de nationalité algérienne ou étrangère, exerçant en qualité de correspondant permanent ou de reporter, auprès d'un organe de presse de droit étranger avec accréditation, délivrée par le Ministre chargé de la communication, conformément à la réglementation en vigueur. Journaliste contractuel : Journaliste au sein d'un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée déterminée. Journaliste permanent : Journaliste professionnel au sein d'un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée indéterminée. Journaliste stagiaire : Personne aspirant à l'exercice d'activités journalistiques au titre d'un premier emploi dans la filière professionnelle de journalisme, au sein d'un organe de presse employeur, Organe de presse : Une publication ou un média audio visuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l'information. Activités journalistiques : Tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, que ces activités soient exercées sur le territoire national ou à l'étranger en qualité de correspondant ou d'envoyé spécial. CHAPITRE II. DES DROITS ET OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET ASSIMILE Article 5 : La profession de journaliste s'exerce conformément aux dispositions en vigueur de la loi 90-07 relative à l'information. Article 6 : Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits établis par la législation et la règlementation en vigueur, le journaliste et assimilé a le droit : A l'octroi d'une carte professionnelle dont les formes et les conditions de délivrance seront déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Communication. D'avoir sa propre liberté d'opinion ainsi que sa propre appartenance politique, sous réserve que l'expression publique de celles-ci ne nuise pas aux intérêts moraux de l'organe de presse employeur ; D'adhérer à l'organisation syndicale de son choix et d'exercer dans ce cadre ses activités, conformément à la législation en vigueur. D'opposer son refus de signature d'un écrit lui appartenant, lorsque cet écrit a fait l'objet de modifications substantielles et ce quel qu'en soit leur auteur ; De publier des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques ; De propriété littéraire et artistique sur son œuvre dans des conditions qui sont définies dans le contrat de travail le liant à l'organe de presse employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur; A bénéficier d'une police d'assurance complémentaire couvrant l'ensemble des risques exceptionnels encourus et qui est souscrite par l'organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, il est dans l'obligation de se rendre dans des zones de conflits, de tensions ou à hauts risques. A la formation continue dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans la convention collective. Les droits ci-dessus cités sont inclus dans la convention collective ou de branche. Article 7 : Au titre de ses obligations, le journaliste professionnel est tenu : D'accomplir, au mieux de ses capacités, les obligations liées à l'exercice de ses activités journalistiques ; De ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte aux intérêts légitimes de l'organe qui l'emploie ou à sa crédibilité ; D'informer son employeur avant tout engagement à collaborer sous quelque forme que ce soit avec un autre organe de presse ; De s'interdire toute collaboration avec un autre organe de presse, qui puisse nuire aux intérêts de son organisme. Article 8 : Le journaliste et assimilé, est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, par l'obligation du secret professionnel dans les limites posées par les dispositions de l'article 37 de la loi 90-07 relative à l'information. CHAPITRE III DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE ET ASSIMILE Article 9 : Tout postulant à l'exercice d'activités journalistiques, outre les conditions prévues par la réglementation en vigueur, doit remplir les conditions suivantes : Justifier de qualifications lui permettant d'accéder à l'emploi de journaliste et/ou être titulaire d'un diplôme d'études supérieures en rapport direct ou indirect avec la profession, Etre majeur et jouir de ses droits civils et droits civiques, Ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine infâmante. Article 10 : L'exercice de la profession de journaliste et assimilé est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail écrit, entre les parties, quelle que soit la nature de la relation de travail. Article 11 : Les emplois de la filière «journalisme», et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence. Article 12 : Les organes de presse sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relative au placement des travailleurs, pour le pourvoi d'un poste vacant de journaliste et assimilé. Article 13 : La collaboration d'un journaliste et assimilé auprès de deux ou plusieurs organes de presse, ne dispense ni l'employeur, ni le journaliste, des formalités de placement auprès des services de l'emploi conformément à la réglementation en vigueur. Article 14 : Il est fait obligation aux organes de presse de tenir un registre du personnel de presse, et ce en collaboration avec les représentants du personnel de presse, dûment mandatés. Un arrêté conjoint pris par le Ministre chargé de la Communication et le Ministre chargé du travail, déterminera le contenu, la forme et les conditions de conservation de ce registre. CHAPITRE IV DES RELATIONS DE TRAVAIL Article 15 : La relation de travail établie par contrat tel que prévu à l'article 10 du présent décret, crée pour les parties, des droits et des obligations tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, les conventions ou accords collectifs. Article 16 : Le contrat de travail est conclu, selon le cas, pour une durée indéterminée ou déterminée dans les conditions ci-après définies. Section 1 Du contrat de travail à durée indéterminée Article 17 : Le contrat de travail à durée indéterminée, est régi dans sa forme, par la législation en vigueur. La relation de travail établie dans ce cadre, recouvre un emploi à plein temps ou à mi-temps, selon les termes négociés entre les parties. Elle confère au salarié contractant la qualité de journaliste permanent ou assimilé. Article 18 : La relation de travail est réputée conclue pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur maintient le journaliste ou assimilé en activité au même emploi, au-delà de la période contractuelle convenue, ou lorsqu'il est procédé à un renouvellement de contrat au même emploi, durant les trois mois qui suivent la dissolution du contrat initial. Dans ces cas, le maintien en exercice ou le renouvellement, confère au journaliste la qualité de journaliste permanent avec tous les droits qui y sont attachés. Article 19 : Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l'organe de presse et le journaliste et assimilé doit contenir les éléments suivants : L'identification des parties ; L'expression de l'engagement du journaliste par l'employeur ; La nature de la relation de travail ; L'emploi pour lequel est engagé le journaliste et assimilé; L'affectation et le lieu de travail ; La classification professionnelle ; La forme et les modalités de rémunération du journaliste et assimilé, ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit; Les conditions et modalités de dénonciation du contrat, le préavis et les indemnités ; La référence à la convention collective de branches et autres accords éventuels régissant les relations collectives de travail dans l'organe de presse. Article 20 : Le droit à la promotion est reconnu au journaliste et assimilé, employé sous contrat à durée indéterminée. Les critères et modalités de promotion, sont définis dans le cadre de la convention collective de l'organe de presse ou dans la convention collective de branche. Article 21 : Nonobstant les dispositions prévues par la législation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé dans les cas suivants : Modification d'un élément essentiel du contrat ; Octroi d'avantages, autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés au titre de la convention collective ; Travaux journalistiques effectués à domicile ; Utilisation par le journaliste et assimilé, de ses propres équipements de travail et moyens de transport; Autorisation en vue d'une collaboration dans un autre organe de presse. Section 2 Du contrat de travail à durée déterminée Article 22 : Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après : Missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste et assimilé, sur la base d'une période contractuelle dont la durée ne peut être inférieure à une année, non renouvelable. Remplacement d'un journaliste et assimilé permanent, titulaire du poste, et ce quelle que soit la durée de ce remplacement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de placement des travailleurs et à la convention collective. Missions et travaux journalistiques effectués à plein-temps ou à temps partiel, en vue de l'accomplissement de missions ou de travaux de presse, rattachés à des emplois réputés à durée limitée, dont la liste est fixée par la convention collective de branche. 4-Travaux journalistiques effectués par un journaliste et assimilé à titre de collaborateur, sur la base d'une période contractuelle préalablement définie et acceptée par ce dernier, en vue de l'accomplissement de missions de presse ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelables ou non . 5 - Tâches d'enseignement ou d'encadrement d'actions de formation. Article 23 : Le contrat de travail à durée déterminée, conclu entre l'organe de presse et le journaliste et assimilé comporte les éléments définis à l'article 19 du présent décret. Section 3 De la période de stage Article 24 : Le recrutement d'un journaliste ou assimilé par un organe de presse, au titre d'un premier emploi, est effectué sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée dont la période ne saurait excéder douze (12) mois. Durant cette période, le journaliste a la qualité de journaliste stagiaire. Article 25 : A l'issue de la période susvisée et dans le cas où le stage est reconnu comme concluant, l'organe employeur est tenu de confirmer le recrutement du journaliste stagiaire ou assimilé en la forme d'un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste ou assimilé, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Article 26 : Si , à l'issue de cette période, le stage est considéré comme non concluant, l'organe de presse employeur est en droit de rompre le contrat de travail conclu avec le journaliste stagiaire ou assimilé, avec un préavis de huit (8) jours. Article 27 : Le journaliste ou assimilé recruté en qualité de stagiaire au titre d'un premier emploi, auprès d'un organisme de presse, bénéficie des droits suivants : à la protection sociale, à la protection de la santé au travail, l'hygiène et la sécurité du travail ; au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité à une protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, au soutien et facilités des pouvoirs publics, afin de lui permettre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'accès aux sources d'information ; de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle de son responsable de stage dûment désigné. Au versement régulier de la rémunération qui lui est due. Article 28 : Les règles devant être observées par le journaliste stagiaire découlent: De ses obligations de stage ; Du règlement intérieur de l'organe de presse De l'éthique professionnelle. Article 29 : La mise en œuvre des dispositions ci-dessus relatives à la période de stage, est précisée par la convention collective de branche. Section 4 De la période d'essai Article 30 : Le journaliste et assimilé nouvellement recruté est soumis à une période d'essai dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par la convention collective de l'organe employeur. A l'issue de cette période, il sera soit : Prononcé la confirmation dans les fonctions, Ordonné une autre période d'essai pour une période d'égale durée, Mis fin à la relation de travail pour essai jugé infructueux. Article 31 : Durant la période d'essai, le journaliste professionnel ou assimilé bénéficie des droits et avantages octroyés à ses pairs et est soumis aux mêmes obligations professionnelles. Article 32: Les dispositions prévues à l'article 30 ci-dessus, ne sont pas applicables aux journalistes et assimilés justifiant d'une expérience professionnelle antérieure et postulant à un emploi auprès d'un autre organe de presse. Section 5 Durée du travail, absences, congés et repos légaux. Article 33 : La durée du travail des journalistes et assimilés est déterminée dans la convention collective. La détermination de la durée du travail tiendra compte des spécificités de chaque organe de presse. Article 34 : Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi 90-11, le journaliste et assimilé peut bénéficier d'absences non rémunérées et d'absences spéciales rémunérées. Article 35 : Les règles applicables en matière d'absences, sont celles fixées par la législation en vigueur et les conventions collectives ou de branche. Article 36 : Le journaliste et assimilé bénéficient d'un congé annuel de trente jours (30) rémunéré, conformément à la législation en vigueur. Article 37 : Le travail effectué les jours fériés donne lieu à récupération dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'organe employeur. La récupération s'effectuera sous la forme d'un congé payé de quinze (15) jours. Article 38 : Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés, et incluses dans la convention collective, les dispositions suivantes : Les heures normales de travail ou de service, qu'elles soient effectuées le jour ou la nuit, ne donnent lieu à aucune majoration. En cas d'impossibilité pour des raisons de service de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser celui-ci par un repos équivalent d'un commun accord entre les parties. Article 39 : Le journaliste et assimilé a droit à un congé spécial à plein traitement à l'occasion des séminaires professionnels, des sessions de formation et des stages de perfectionnement ; ce congé qui ne saurait excéder 2 mois dans l'année, ne doit pas entraver le fonctionnement de l'organe de presse. Section 6 De la rémunération Article 40 : Les droits des travailleurs en matière salariale, tels que définis par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés. Article 41 : La rémunération des journalistes et assimilés est arrêtée par référence aux minima fixés pour la profession, par voie de convention ou d'accord collectifs. Le seuil de cette rémunération ne saurait en aucun cas être inférieur au salaire minimum garanti, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les conventions et accords collectifs définiront le cas échéant, les instruments types d'évaluation des emplois et de classification professionnelle et indispensables à la détermination des rémunérations. CHAPITRE V De la suspension et de la cessation de la relation de travail Section 1 : De la suspension de la relation de travail Article 42 : La suspension du contrat de travail est régie par la législation et la réglementation en vigueur. Article 43 : Le journaliste permanent et assimilé est réintégré de plein droit à son poste de travail ou à un poste équivalent, à l'expiration de la période de suspension, quel que soit le motif de la suspension. Toutefois la réintégration ne peut être prononcée, dans le cas où la suspension de la relation de travail pour privation de liberté du journaliste est suivie d'une condamnation définitive à une peine infâmante ou pour crime Section 2 De la cessation de la relation de travail Article 44 : Sans préjudice des dispositions des articles 66 et suivants de la loi 90-11 sus-citée, le journaliste et assimilé a le droit de demander la résiliation de son contrat de travail et le paiement d'une indemnité dont le montant sera déterminé à l'amiable ou à défaut par les juridictions compétentes, pour les motifs énoncés à l'article 34 de la loi 90-07 relative à l'information. Article 45 : Le licenciement du journaliste et assimilé, sans indemnités ni préavis, est prononcé dans les cas suivants : Lorsque le journaliste a commis des actes qualifiés de fautes graves par la législation en vigueur. Lorsque durant l'exercice de ses activités professionnelles, il a commis des faits prévus et réprimés par la législation pénale. Article 46 : Les dispositions législatives en vigueur, relatives à l'annulation de la décision de licenciement par le tribunal, s'appliquent aux journalistes et assimilés dont le licenciement a été prononcé en violation de la loi CHAPITRE VI Des mesures relatives à la sécurité et à la santé. Article 47 : Nonobstant les obligations auxquelles est tenu l'employeur en matière de sécurité et de santé conformément aux lois et règlements en vigueur, des plans et programmes d'action seront développés et mis en place par ce dernier, et tiendront compte des risques professionnels spécifiques à l'exercice des activités journalistiques. Article 48 : Le comité de participation tel que prévu par les dispositions de l'ordonnance 96-21, ou à défaut, les représentants syndicaux des journalistes et assimilés, sont consultés sur le contenu des plans et programmes de prévention arrêtés par l'employeur. Article 49 : Nonobstant les mesures de protection collective que peut prendre l'employeur pour la prévention de risques spécifiques, il est tenu de mettre à la disposition des journalistes et assimilés, lorsque les conditions d'exercice des activités l'exigent, des équipements de protection individuelle. Cette mise à disposition est à la charge exclusive de l'employeur. Article 50 : Les assurances particulières contractées par l'employeur au profit des journalistes et assimilés ne le dispensent en aucun cas de ses obligations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Article 51 : Les plans et programmes de formation seront adaptés en fonction des lieux de travail, des installations, équipements, et outils de travail, des matériaux, et de la nature des emplois occupés. Article 52 : Les journalistes et assimilés sont obligatoirement consultés sur les conditions d'organisation des actions d'information et de formation en matière de sécurité spécifiques à la profession. Article 53 : Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail. Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII DU REGLEMENT INTERIEUR Article 54 : Les organes de presse sont tenus d'élaborer un règlement intérieur conformément aux dispositions des articles 75, 76, 77 et 79 de la loi 90-11. Article 55 : Les règles de discipline spécifiques aux journalistes et assimilés, la qualification des fautes professionnelles, les degrés de sanctions y afférentes ainsi que les procédures de mise en œuvre sont fixées dans le règlement intérieur. Article 56 : Sans préjudice des dispositions législatives ci-dessus citées, le règlement intérieur fixe les mesures conservatoires applicables au journaliste et assimilé en cas de faute grave ainsi que les modalités de mise en œuvre de celles-ci. Article 57 : Les clauses du règlement intérieur qui suppriment ou limitent les droits des journalistes et assimilés tels qu'ils résultent des lois, des règlements, des conventions ou accords collectifs en vigueur et du présent décret, sont nulles et de nul effet. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 58 : Les lois et règlements en vigueur en matière de travail, notamment ceux régissant la négociation collective, la participation, le droit syndical, les conflits collectifs de travail, le droit de grève, les œuvres sociales, la préservation de l'emploi, ainsi que les assurances sociales sont applicables aux journalistes salariés et assimilés en activité dans les organes de presse. Article 59 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de travail en cours d'exécution, à compter de la date de sa publication au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Toutefois lorsque les clauses des dits contrats sont plus favorables aux journalistes et assimilés, elles continueront à produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle elles ont été souscrites. Article 60 : Les droits sociaux des journalistes et assimilés en matière d'assurances sociales, de retraite, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Les ayants droit des journalistes et assimilés décédés lors de l'accomplissement de leur mission, perçoivent des indemnités qui leur sont versées par l'organe de presse employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Des dispositions particulières prises dans le cadre de la convention collective déterminent les conditions et modalités d'extension des droits sociaux des journalistes et assimilés aux journalistes indépendants. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les journalistes et assimilés, salariés permanents ou contractuels exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des associations à caractère politique, ainsi qu'aux collaborateurs de presse et correspondants de presse ayant le statut de salariés, et aux journalistes salariés accrédités. Article 3 : Les dispositions du présent décret, relatives aux règles de discipline, au secret professionnel, aux conditions d'exercice de la profession de journalistes, à la durée du travail ainsi qu'à la sécurité et la santé au travail, sont étendues aux journalistes indépendants ; une mention expresse de cette extension doit figurer dans la convention établie entre l'organe de presse et le journaliste indépendant prestataire de services journalistiques. Article 4 : Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : Journaliste professionnel : Toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus, tel que défini par l'article 28 de la loi 90-07 relative à l'information. Collaborateur de presse ou journaliste assimilé : Tout agent occupant un emploi assimilé à celui de journaliste, consistant à effectuer des travaux dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques, tel que photographe, cameramen, rédacteur de presse, pigiste,infographe, documentaliste. Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, à propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans des conditions définies par une convention établie avec l'organe employeur. Journaliste accrédité : Journaliste professionnel de nationalité algérienne ou étrangère, exerçant en qualité de correspondant permanent ou de reporter, auprès d'un organe de presse de droit étranger avec accréditation, délivrée par le Ministre chargé de la communication, conformément à la réglementation en vigueur. Journaliste contractuel : Journaliste au sein d'un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée déterminée. Journaliste permanent : Journaliste professionnel au sein d'un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée indéterminée. Journaliste stagiaire : Personne aspirant à l'exercice d'activités journalistiques au titre d'un premier emploi dans la filière professionnelle de journalisme, au sein d'un organe de presse employeur, Organe de presse : Une publication ou un média audio visuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l'information. Activités journalistiques : Tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, que ces activités soient exercées sur le territoire national ou à l'étranger en qualité de correspondant ou d'envoyé spécial. CHAPITRE II. DES DROITS ET OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET ASSIMILE Article 5 : La profession de journaliste s'exerce conformément aux dispositions en vigueur de la loi 90-07 relative à l'information. Article 6 : Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits établis par la législation et la règlementation en vigueur, le journaliste et assimilé a le droit : A l'octroi d'une carte professionnelle dont les formes et les conditions de délivrance seront déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Communication. D'avoir sa propre liberté d'opinion ainsi que sa propre appartenance politique, sous réserve que l'expression publique de celles-ci ne nuise pas aux intérêts moraux de l'organe de presse employeur ; D'adhérer à l'organisation syndicale de son choix et d'exercer dans ce cadre ses activités, conformément à la législation en vigueur. D'opposer son refus de signature d'un écrit lui appartenant, lorsque cet écrit a fait l'objet de modifications substantielles et ce quel qu'en soit leur auteur ; De publier des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques ; De propriété littéraire et artistique sur son œuvre dans des conditions qui sont définies dans le contrat de travail le liant à l'organe de presse employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur; A bénéficier d'une police d'assurance complémentaire couvrant l'ensemble des risques exceptionnels encourus et qui est souscrite par l'organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, il est dans l'obligation de se rendre dans des zones de conflits, de tensions ou à hauts risques. A la formation continue dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans la convention collective. Les droits ci-dessus cités sont inclus dans la convention collective ou de branche. Article 7 : Au titre de ses obligations, le journaliste professionnel est tenu : D'accomplir, au mieux de ses capacités, les obligations liées à l'exercice de ses activités journalistiques ; De ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte aux intérêts légitimes de l'organe qui l'emploie ou à sa crédibilité ; D'informer son employeur avant tout engagement à collaborer sous quelque forme que ce soit avec un autre organe de presse ; De s'interdire toute collaboration avec un autre organe de presse, qui puisse nuire aux intérêts de son organisme. Article 8 : Le journaliste et assimilé, est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, par l'obligation du secret professionnel dans les limites posées par les dispositions de l'article 37 de la loi 90-07 relative à l'information. CHAPITRE III DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE ET ASSIMILE Article 9 : Tout postulant à l'exercice d'activités journalistiques, outre les conditions prévues par la réglementation en vigueur, doit remplir les conditions suivantes : Justifier de qualifications lui permettant d'accéder à l'emploi de journaliste et/ou être titulaire d'un diplôme d'études supérieures en rapport direct ou indirect avec la profession, Etre majeur et jouir de ses droits civils et droits civiques, Ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine infâmante. Article 10 : L'exercice de la profession de journaliste et assimilé est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail écrit, entre les parties, quelle que soit la nature de la relation de travail. Article 11 : Les emplois de la filière «journalisme», et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence. Article 12 : Les organes de presse sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relative au placement des travailleurs, pour le pourvoi d'un poste vacant de journaliste et assimilé. Article 13 : La collaboration d'un journaliste et assimilé auprès de deux ou plusieurs organes de presse, ne dispense ni l'employeur, ni le journaliste, des formalités de placement auprès des services de l'emploi conformément à la réglementation en vigueur. Article 14 : Il est fait obligation aux organes de presse de tenir un registre du personnel de presse, et ce en collaboration avec les représentants du personnel de presse, dûment mandatés. Un arrêté conjoint pris par le Ministre chargé de la Communication et le Ministre chargé du travail, déterminera le contenu, la forme et les conditions de conservation de ce registre. CHAPITRE IV DES RELATIONS DE TRAVAIL Article 15 : La relation de travail établie par contrat tel que prévu à l'article 10 du présent décret, crée pour les parties, des droits et des obligations tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, les conventions ou accords collectifs. Article 16 : Le contrat de travail est conclu, selon le cas, pour une durée indéterminée ou déterminée dans les conditions ci-après définies. Section 1 Du contrat de travail à durée indéterminée Article 17 : Le contrat de travail à durée indéterminée, est régi dans sa forme, par la législation en vigueur. La relation de travail établie dans ce cadre, recouvre un emploi à plein temps ou à mi-temps, selon les termes négociés entre les parties. Elle confère au salarié contractant la qualité de journaliste permanent ou assimilé. Article 18 : La relation de travail est réputée conclue pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur maintient le journaliste ou assimilé en activité au même emploi, au-delà de la période contractuelle convenue, ou lorsqu'il est procédé à un renouvellement de contrat au même emploi, durant les trois mois qui suivent la dissolution du contrat initial. Dans ces cas, le maintien en exercice ou le renouvellement, confère au journaliste la qualité de journaliste permanent avec tous les droits qui y sont attachés. Article 19 : Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l'organe de presse et le journaliste et assimilé doit contenir les éléments suivants : L'identification des parties ; L'expression de l'engagement du journaliste par l'employeur ; La nature de la relation de travail ; L'emploi pour lequel est engagé le journaliste et assimilé; L'affectation et le lieu de travail ; La classification professionnelle ; La forme et les modalités de rémunération du journaliste et assimilé, ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit; Les conditions et modalités de dénonciation du contrat, le préavis et les indemnités ; La référence à la convention collective de branches et autres accords éventuels régissant les relations collectives de travail dans l'organe de presse. Article 20 : Le droit à la promotion est reconnu au journaliste et assimilé, employé sous contrat à durée indéterminée. Les critères et modalités de promotion, sont définis dans le cadre de la convention collective de l'organe de presse ou dans la convention collective de branche. Article 21 : Nonobstant les dispositions prévues par la législation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé dans les cas suivants : Modification d'un élément essentiel du contrat ; Octroi d'avantages, autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés au titre de la convention collective ; Travaux journalistiques effectués à domicile ; Utilisation par le journaliste et assimilé, de ses propres équipements de travail et moyens de transport; Autorisation en vue d'une collaboration dans un autre organe de presse. Section 2 Du contrat de travail à durée déterminée Article 22 : Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après : Missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste et assimilé, sur la base d'une période contractuelle dont la durée ne peut être inférieure à une année, non renouvelable. Remplacement d'un journaliste et assimilé permanent, titulaire du poste, et ce quelle que soit la durée de ce remplacement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de placement des travailleurs et à la convention collective. Missions et travaux journalistiques effectués à plein-temps ou à temps partiel, en vue de l'accomplissement de missions ou de travaux de presse, rattachés à des emplois réputés à durée limitée, dont la liste est fixée par la convention collective de branche. 4-Travaux journalistiques effectués par un journaliste et assimilé à titre de collaborateur, sur la base d'une période contractuelle préalablement définie et acceptée par ce dernier, en vue de l'accomplissement de missions de presse ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelables ou non . 5 - Tâches d'enseignement ou d'encadrement d'actions de formation. Article 23 : Le contrat de travail à durée déterminée, conclu entre l'organe de presse et le journaliste et assimilé comporte les éléments définis à l'article 19 du présent décret. Section 3 De la période de stage Article 24 : Le recrutement d'un journaliste ou assimilé par un organe de presse, au titre d'un premier emploi, est effectué sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée dont la période ne saurait excéder douze (12) mois. Durant cette période, le journaliste a la qualité de journaliste stagiaire. Article 25 : A l'issue de la période susvisée et dans le cas où le stage est reconnu comme concluant, l'organe employeur est tenu de confirmer le recrutement du journaliste stagiaire ou assimilé en la forme d'un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste ou assimilé, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Article 26 : Si , à l'issue de cette période, le stage est considéré comme non concluant, l'organe de presse employeur est en droit de rompre le contrat de travail conclu avec le journaliste stagiaire ou assimilé, avec un préavis de huit (8) jours. Article 27 : Le journaliste ou assimilé recruté en qualité de stagiaire au titre d'un premier emploi, auprès d'un organisme de presse, bénéficie des droits suivants : à la protection sociale, à la protection de la santé au travail, l'hygiène et la sécurité du travail ; au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité à une protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, au soutien et facilités des pouvoirs publics, afin de lui permettre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'accès aux sources d'information ; de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle de son responsable de stage dûment désigné. Au versement régulier de la rémunération qui lui est due. Article 28 : Les règles devant être observées par le journaliste stagiaire découlent: De ses obligations de stage ; Du règlement intérieur de l'organe de presse De l'éthique professionnelle. Article 29 : La mise en œuvre des dispositions ci-dessus relatives à la période de stage, est précisée par la convention collective de branche. Section 4 De la période d'essai Article 30 : Le journaliste et assimilé nouvellement recruté est soumis à une période d'essai dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par la convention collective de l'organe employeur. A l'issue de cette période, il sera soit : Prononcé la confirmation dans les fonctions, Ordonné une autre période d'essai pour une période d'égale durée, Mis fin à la relation de travail pour essai jugé infructueux. Article 31 : Durant la période d'essai, le journaliste professionnel ou assimilé bénéficie des droits et avantages octroyés à ses pairs et est soumis aux mêmes obligations professionnelles. Article 32: Les dispositions prévues à l'article 30 ci-dessus, ne sont pas applicables aux journalistes et assimilés justifiant d'une expérience professionnelle antérieure et postulant à un emploi auprès d'un autre organe de presse. Section 5 Durée du travail, absences, congés et repos légaux. Article 33 : La durée du travail des journalistes et assimilés est déterminée dans la convention collective. La détermination de la durée du travail tiendra compte des spécificités de chaque organe de presse. Article 34 : Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi 90-11, le journaliste et assimilé peut bénéficier d'absences non rémunérées et d'absences spéciales rémunérées. Article 35 : Les règles applicables en matière d'absences, sont celles fixées par la législation en vigueur et les conventions collectives ou de branche. Article 36 : Le journaliste et assimilé bénéficient d'un congé annuel de trente jours (30) rémunéré, conformément à la législation en vigueur. Article 37 : Le travail effectué les jours fériés donne lieu à récupération dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'organe employeur. La récupération s'effectuera sous la forme d'un congé payé de quinze (15) jours. Article 38 : Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés, et incluses dans la convention collective, les dispositions suivantes : Les heures normales de travail ou de service, qu'elles soient effectuées le jour ou la nuit, ne donnent lieu à aucune majoration. En cas d'impossibilité pour des raisons de service de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser celui-ci par un repos équivalent d'un commun accord entre les parties. Article 39 : Le journaliste et assimilé a droit à un congé spécial à plein traitement à l'occasion des séminaires professionnels, des sessions de formation et des stages de perfectionnement ; ce congé qui ne saurait excéder 2 mois dans l'année, ne doit pas entraver le fonctionnement de l'organe de presse. Section 6 De la rémunération Article 40 : Les droits des travailleurs en matière salariale, tels que définis par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés. Article 41 : La rémunération des journalistes et assimilés est arrêtée par référence aux minima fixés pour la profession, par voie de convention ou d'accord collectifs. Le seuil de cette rémunération ne saurait en aucun cas être inférieur au salaire minimum garanti, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les conventions et accords collectifs définiront le cas échéant, les instruments types d'évaluation des emplois et de classification professionnelle et indispensables à la détermination des rémunérations. CHAPITRE V De la suspension et de la cessation de la relation de travail Section 1 : De la suspension de la relation de travail Article 42 : La suspension du contrat de travail est régie par la législation et la réglementation en vigueur. Article 43 : Le journaliste permanent et assimilé est réintégré de plein droit à son poste de travail ou à un poste équivalent, à l'expiration de la période de suspension, quel que soit le motif de la suspension. Toutefois la réintégration ne peut être prononcée, dans le cas où la suspension de la relation de travail pour privation de liberté du journaliste est suivie d'une condamnation définitive à une peine infâmante ou pour crime Section 2 De la cessation de la relation de travail Article 44 : Sans préjudice des dispositions des articles 66 et suivants de la loi 90-11 sus-citée, le journaliste et assimilé a le droit de demander la résiliation de son contrat de travail et le paiement d'une indemnité dont le montant sera déterminé à l'amiable ou à défaut par les juridictions compétentes, pour les motifs énoncés à l'article 34 de la loi 90-07 relative à l'information. Article 45 : Le licenciement du journaliste et assimilé, sans indemnités ni préavis, est prononcé dans les cas suivants : Lorsque le journaliste a commis des actes qualifiés de fautes graves par la législation en vigueur. Lorsque durant l'exercice de ses activités professionnelles, il a commis des faits prévus et réprimés par la législation pénale. Article 46 : Les dispositions législatives en vigueur, relatives à l'annulation de la décision de licenciement par le tribunal, s'appliquent aux journalistes et assimilés dont le licenciement a été prononcé en violation de la loi CHAPITRE VI Des mesures relatives à la sécurité et à la santé. Article 47 : Nonobstant les obligations auxquelles est tenu l'employeur en matière de sécurité et de santé conformément aux lois et règlements en vigueur, des plans et programmes d'action seront développés et mis en place par ce dernier, et tiendront compte des risques professionnels spécifiques à l'exercice des activités journalistiques. Article 48 : Le comité de participation tel que prévu par les dispositions de l'ordonnance 96-21, ou à défaut, les représentants syndicaux des journalistes et assimilés, sont consultés sur le contenu des plans et programmes de prévention arrêtés par l'employeur. Article 49 : Nonobstant les mesures de protection collective que peut prendre l'employeur pour la prévention de risques spécifiques, il est tenu de mettre à la disposition des journalistes et assimilés, lorsque les conditions d'exercice des activités l'exigent, des équipements de protection individuelle. Cette mise à disposition est à la charge exclusive de l'employeur. Article 50 : Les assurances particulières contractées par l'employeur au profit des journalistes et assimilés ne le dispensent en aucun cas de ses obligations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Article 51 : Les plans et programmes de formation seront adaptés en fonction des lieux de travail, des installations, équipements, et outils de travail, des matériaux, et de la nature des emplois occupés. Article 52 : Les journalistes et assimilés sont obligatoirement consultés sur les conditions d'organisation des actions d'information et de formation en matière de sécurité spécifiques à la profession. Article 53 : Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail. Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII DU REGLEMENT INTERIEUR Article 54 : Les organes de presse sont tenus d'élaborer un règlement intérieur conformément aux dispositions des articles 75, 76, 77 et 79 de la loi 90-11. Article 55 : Les règles de discipline spécifiques aux journalistes et assimilés, la qualification des fautes professionnelles, les degrés de sanctions y afférentes ainsi que les procédures de mise en œuvre sont fixées dans le règlement intérieur. Article 56 : Sans préjudice des dispositions législatives ci-dessus citées, le règlement intérieur fixe les mesures conservatoires applicables au journaliste et assimilé en cas de faute grave ainsi que les modalités de mise en œuvre de celles-ci. Article 57 : Les clauses du règlement intérieur qui suppriment ou limitent les droits des journalistes et assimilés tels qu'ils résultent des lois, des règlements, des conventions ou accords collectifs en vigueur et du présent décret, sont nulles et de nul effet. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 58 : Les lois et règlements en vigueur en matière de travail, notamment ceux régissant la négociation collective, la participation, le droit syndical, les conflits collectifs de travail, le droit de grève, les œuvres sociales, la préservation de l'emploi, ainsi que les assurances sociales sont applicables aux journalistes salariés et assimilés en activité dans les organes de presse. Article 59 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de travail en cours d'exécution, à compter de la date de sa publication au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Toutefois lorsque les clauses des dits contrats sont plus favorables aux journalistes et assimilés, elles continueront à produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle elles ont été souscrites. Article 60 : Les droits sociaux des journalistes et assimilés en matière d'assurances sociales, de retraite, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Les ayants droit des journalistes et assimilés décédés lors de l'accomplissement de leur mission, perçoivent des indemnités qui leur sont versées par l'organe de presse employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Des dispositions particulières prises dans le cadre de la convention collective déterminent les conditions et modalités d'extension des droits sociaux des journalistes et assimilés aux journalistes indépendants.